Fil de navigation

La requérante a passé des entretiens, des tests psychométriques et projectifs (TAT et Rorschach) au sein d’un cabinet de recrutement, extérieur à l‘entreprise qui recherche un collaborateur.
Elle précise que l’entretien a été effectué avec une personne et les tests avec une autre.
De ces tests, la requérante n’a pu obtenir qu’un compte rendu téléphonique.Bien qu’elle n’en conteste pas les résultats, elle juge ce compte rendu peu professionnel et formulé sur un ton agressif : "Vous êtes très moyennement intelligente", "Vous avez une double personnalité, le saviez-vous ?" a déclaré son interlocutrice avec laquelle elle avait effectué un entretien, mais pas la passation des tests. Par ailleurs, elle a interrogé la société dans laquelle elle postulait à un emploi qui l’a informée de son adéquation avec le poste mais qu’étant la seule candidate, des éléments de comparaison supplémentaires étaient nécessaires.
Dans ce contexte, la requérante s’interroge sur l’opportunité de laisser son dossier au cabinet de recrutement et se demande comment celui-ci peut lui être rendu.

Posté le 07-01-2011 15:08:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recrutement

Questions déontologiques associées :

- Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
- Respect du but assigné
- Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))

La CNCDP est sollicitée sur plusieurs points - L’utilisation des tests psychologiques, notamment projectifs dans le recrutement.
- Les modalités de restitution des résultats au sujet lui-même, à l’employeur potentiel.
- Dans quelle mesure la requérante peut-elle récupérer son dossier ?
Comme le rappelle le préambule du présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la ou les personnes de ce cabinet de recrutement sont effectivement psychologues. Rappelons à cet égard que si l’usage professionnel du titre de psychologue est protégé, il n’en va pas de même pour l’usage des tests, même si le code de déontologie des psychologues réaffirme que seul un psychologue est à même d’en garantir la rigueur.
1) L’utilisation de tests psychologiques relève des modalités techniques de l’exercice professionnel (chapitre 3) ; le Code de déontologie des psychologues souligne dans l’article 17 que " la pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et techniques qu’il met en oeuvre "et dans l’article 19que "le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence".
C’est pourquoi rien ne s’oppose déontologiquement à l’utilisation des tests psychotechniques et projectifs dans le recrutement dès lors que la qualification de psychologue de la personne les faisant passer peut en garantir le sens.
2) Quant aux modalités de restitution des résultats, le Code précise à l’article 12 que "les intéressés ont droit à un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires". Cette condition ne semble pas avoir été remplie dans la mesure où la requérante a dû se contenter d’un compte rendu téléphonique. Les faits rapportés sont donc en désaccord avec le Code de déontologie des psychologues sur ce point.
La requérante est tout à fait en droit d’attendre un compte rendu personnalisé sous forme d’entretien avec la ou les personnes qui lui ont fait passer les tests.
Si nous nous référons toujours à l’article 12 : "lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques qui les fondent que si nécessaire ": le ou les psychologues du cabinet de recrutement semblent aux dires de la requérante, ici avoir répondu à la question posée, celle de l’adéquation profil/poste.
3) La 3ème question pose un problème délicat : à qui appartient le dossier psychologique d’une personne : au sujet qui consulte ou au psychologue qui s’engage "en répondant personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels". (Principes généraux, responsabilité) ? En l’état, le Code ne donne comme élément de réponse que l’article 20 qui veut que tout psychologue "connaisse les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ".
La requérante peut demander que les éléments la concernant soient détruits, en accord avec les dispositions légales issues de la loi du 6/01/1978.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Télécharger l'avis

Avis 99-16.doc

Recherche