Année de la demande : 1999
Demandeur : Particulier (Patient)
Contexte : Question sur l’exercice d’un psychologue
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Thérapie
Questions déontologiques associées :
- Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
- Consentement éclairé
- Confidentialité (Confidentialité des locaux)
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
|
Comme le rappelle le Préambule au présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la personne incriminée est effectivement psychologue. Son avis ne peut donc être pris en considération que sous la réserve expresse que la personne qui se dit psychologue le soit réellement. La Commission a lu les différents documents de ce dossier avec la plus grande attention, ce qui lui permet de se prononcer sur trois points - Les conditions d’arrêt de la psychothérapie. - Le risque de violation du secret professionnel. - Les pratiques que l’on pourrait qualifier de sectaires. 1. Les conditions d’arrêt de la psychothérapie Le psychologue, en prévenant sa patiente plusieurs semaines à l’avance de son prochain départ, a pris les "mesures appropriées" à cette situation, mesures que recommande le Code dans son article 16 "dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention". 2. Le risque de violation du secret professionnel Les articles 9 et 15 font obligation au psychologue "de s’assurer du consentement de ceux qui le consultent" et de "disposer de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel". L’une et l’autre exigences paraissent, ici, remplies, aux dires de la requérante. En outre, rien de ce qu’avance la requérante ne nous permet de penser que le psychologue a effectué quelque manquement au Titre I-1 qui stipule que le psychologue "préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel". 3. Les pratiques que l’on pourrait qualifier de sectaires Selon les dires de la requérante, le psychologue paraît avoir assumé sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie dans le Titre I-3 : "Le psychologue s’attache à ce que ses interventions professionnelles se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre". Nous ne relevons pas, non plus, d’éléments qui permettent de dire que "le psychologue" aurait contrevenu à l’article 11 et "aurait usé de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui".
Conclusion
Les éléments apportés la requérante, référés au Code de Déontologie, ne nous permettent pas de parler de violation du secret professionnel ou de caractériser les pratiques thérapeutiques comme assimilables à celles d’une secte. Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |