Un psychologue informe la CNCDP que, dans son département, "ordre a été intimé aux secrétaires CCPE de décacheter toutes les enveloppes provenant des psychologues scolaires au motif qu 'il leur faut nécessairement préparer les dossiers en vue de la commission."
Il semble au collègue "que compte-rendu psychologique ou protocole d'examen, appartenant en propre aux intéressés (enfant et famille) doivent faire 1’objet d'une protection conformément à la loi informatique et Libertés et ne sauraient en aucun cas être lus voire interprétés par des membres non-psychologues."
Le collègue aimerait connaître la position de la CNCDP à ce sujet.
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
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En ce qui concerne la propriété des compte rendu et protocole, et conformément aux dispositions du code et à son esprit, la CNCDP considère que - Le protocole d'examen est l'outil de travail propre au psychologue, seul responsable du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques (Principes généraux, 3/ Responsabilité). Celui-ci exerce "dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine 1'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence" (article 5, Titre II). Le protocole reste donc la propriété exclusive du psychologue qui l'établit et l'archive conformément aux dispositions de l'article 20 du Code. ConclusionLa CNCDP rappelle que le Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle à tous les psychologues dont le titre est protégé par la loi n°85-772 du 25-07-85, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre professionnel (Préambule) ; les psychologues scolaires ne sauraient donc être l'objet d'une mesure discriminative relative au titre, discrimination que le Conseil d'État a déjà condamnée dans sa séance du 25-01-95. |
Avis 99-02.doc |