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Un psychologue informe la CNCDP que, dans son département, "ordre a été intimé aux secrétaires CCPE de décacheter toutes les enveloppes provenant des psychologues scolaires au motif qu 'il leur faut nécessairement préparer les dossiers en vue de la commission."
Il semble au collègue "que compte-rendu psychologique ou protocole d'examen, appartenant en propre aux intéressés (enfant et famille) doivent faire 1’objet d'une protection conformément à la loi informatique et Libertés et ne sauraient en aucun cas être lus voire interprétés par des membres non-psychologues."
Le collègue aimerait connaître la position de la CNCDP à ce sujet.

Posté le 07-01-2011 14:37:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

- Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
- Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
- Consentement éclairé
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
- Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
- Responsabilité professionnelle

En ce qui concerne la propriété des compte rendu et protocole, et conformément aux dispositions du code et à son esprit, la CNCDP considère que - Le protocole d'examen est l'outil de travail propre au psychologue, seul responsable du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques (Principes généraux, 3/ Responsabilité). Celui-ci exerce "dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine 1'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence" (article 5, Titre II). Le protocole reste donc la propriété exclusive du psychologue qui l'établit et l'archive conformément aux dispositions de l'article 20 du Code.
- Le compte-rendu établi conformément aux dispositions de l'article 14 (nom, identification, signature du psychologue, mention précise du destinataire etc....) et de manière à préserver "la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues" (Principe 1/ Respect des droits de la personne), appartient au destinataire, en l'occurrence la CCPE.
On ne peut donc pas dire que protocole et compte-rendu appartiennent à l'enfant et sa famille.
Ceci posé, le Code rappelle que - avant toute intervention, "le psychologue s’assure du consentement des intéressés, les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention et de leur droit à demander une contre évaluation" (article 9).
- "les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires" (article 12) et peuvent user de leur droit d'accès aux documents administratifs les concernant.
- au sujet de l'ouverture des enveloppes provenant des psychologues scolaires, le code de déontologie engage le psychologue à faire respecter la confidentialité de son courrier (en référence à la loi commune qui protège le secret de la correspondance) et à ne pas accepter que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite (article 14).
- par ailleurs, le psychologue établit ses conclusions avec toute la prudence recommandée dans les articles 17, 18 et 19,
- il est seul responsable de ses conclusions et lorsqu'il les présente à des tiers, ici à la CCPE, il les présente de manière à préserver le secret professionnel, "elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire" (article 12).
- comme le souligne le Code de déontologie dans plusieurs articles, le psychologue est toujours seul responsable de ses conclusions et de ses écrits. Il doit donc les rédiger en tenant compte de l'usage auquel ils sont destinés.

Conclusion

La CNCDP rappelle que le Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle à tous les psychologues dont le titre est protégé par la loi n°85-772 du 25-07-85, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre professionnel (Préambule) ; les psychologues scolaires ne sauraient donc être l'objet d'une mesure discriminative relative au titre, discrimination que le Conseil d'État a déjà condamnée dans sa séance du 25-01-95.

Fait à Paris le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 99-02.doc

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