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Un médecin, directeur d'une association qui gère un centre de post-cure, met en cause une psychologue "ayant entretenu une relation intime avec un résident".
D'autres faits sont avancés concernant des perturbations de patients, par ailleurs déjà en difficulté et fragilisés, perturbations liées à la présence de cette psychologue, dont l'une des fonctions est d'assurer des entretiens réguliers avec les résidents, dans le cadre de la prise en charge.
La démarche du demandeur, qui s'est adressé à l'inspection du travail, vise à "informer" la CNCDP et à lui demander de "prendre position en tant que garant des bonnes pratiques dans un champ aussi sensible."

La CNCDP relève dans ce dossier deux questions distinctes :

- l'accusation d'abus de pouvoir de la part de la psychologue, thérapeute, vis-à-vis d'un patient dans un établissement recevant des personnes en difficulté ;
- un malaise institutionnel "rompant totalement la sérénité de la relation d'aide", créé par la situation décrite ci-dessus et un conflit du travail, pour lesquels la CNCDP n'est pas compétente.

Posté le 17-12-2010 15:51:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d'établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
- Respect de la loi commune
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Probité
- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

L’avis se limitera donc à l'étude de la première question.
La CNCDP rappelle que le psychologue n'échappe pas à la loi commune pour toute infraction, et que le Code de Déontologie des Psychologues énonce des principes qu'il se doit de respecter.
Le Code s'appuie, dans son Préambule,sur le "respect de la personne humaine dans sa dimension psychique [qui] est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues." La finalité du Code "est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie."
Les Principes généraux, titre I, complètent les devoirs du psychologue, notamment par les exigences du respect des droits des personnes (I-I), de la responsabilité (I-2) et de la probité (I-4).
La situation exposée par le demandeur s'analyse au regard de - l'article 7 (Titre II) qui rappelle les conditions dans lesquelles le psychologue accepte les missions qui lui sont confiées : "Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.";
- et de l’article11quirégit les relations entre psychologues et patients : "Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié."

Conclusion

La conduite décrite constituerait de la part d'un psychologue un manquement grave au Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 24 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-04.doc

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