| Année de la demande : 2007 Demandeur :Psychologue (Secteur Éducation)
 Contexte :Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs
 Objet de la demande :Écrit d’un psychologue
 Précisions :
 Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution
 Questions déontologiques associées : - Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
 - Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
 - Responsabilité professionnelle
 - Évaluation (Droit à contre-évaluation)
 - Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
 - Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
 - Spécificité professionnelle
 - Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
 - Respect du but assigné
 | La commission observe que le demandeur,  ainsi que son administration, utilisent le terme de « bilan  psychologique ». Elle suppose donc   qu’il s’agit là d’un rapport ou d’un compte rendu, ce qui, comme tout document  rédigé par un psychologue,  relève  de   l’article 14 du code de déontologie   qui stipule  « les documents du psychologue (attestation. bilan, certificat,  courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi  que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du  destinataire. » Ce préalable étant posé et dans le  souci de répondre aux questions déontologiques du demandeur, la commission  traitera des points suivants :
 1 - Le statut des différents documents émanant  d’un psychologue,
 2 -  La  responsabilité du psychologue dans ses écrits
 3 -   Le  respect de la confidentialité et du secret professionnel,
 4 -  Les  relations avec la hiérarchie,
 5 – Les relations avec les partenaires  professionnels.
 1  -  Le statut des différents documents de travailLa commission rappelle ici qu’elle se  prononce clairement sur la distinction nécessaire entre les documents  recueillis par le psychologue au cours de son travail et les documents qu’il  rédige dans le cadre des commandes qui lui sont adressées. Les premiers  comprennent les feuilles de notation, les protocoles de tests, les notes prises  par le psychologue durant des entretiens, les dessins qui lui sont confiés ou  les «  minutes » de synthèse. C’est sur ces supports, qui relèvent  de  la spécificité  de son travail, que le psychologue s’appuie  pour émettre un avis et/ou élaborer un compte rendu . Seuls, les comptes  rendus  ou les avis élaborés sont  communicables à des tiers.
 2  -  La responsabilité du psychologue dans  ses écrits Les écrits produits par un psychologue répondent à une double  exigence : une exigence de rigueur méthodologique  et une exigence  de transmission qui soit  accessible au destinataire . L’article 12 les rappelle  ainsi : «    «   Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des  méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon  adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret  professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu  compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les  destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne  répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre  psychologique qui les fondent que si nécessaire. ». Or  qui dit transmission à des tiers  implique confidentialité et respect du secret  professionnel.
 
 3  -   Le respect de la confidentialité  et du secret professionnel
 La commission pense utile de rappeler  la distinction entre confidentialité et secret professionnel.
 La confidentialité a pour  but de protéger le client,  le secret  professionnel a pour but de protéger les professionnels qui ont le droit  de  ne pas tout écrire et/ou de se taire.  Le secret professionnel -  qui est du  registre de la loi- permet de garantir la confidentialité due au patient –qui  est du registre de la déontologie.
 L’article 14 déjà cité précise que le  psychologue «  n'accepte pas que ses  comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter  la confidentialité de son courrier. »
 Faire respecter la confidentialité des  courriers du psychologue signifie-t-il   que seul lui-même ou un autre psychologue peuvent lire ses comptes  rendus ? Certes non car les écrits d'un psychologue destinés à une  commission d’orientation sont appelés à être portés à la connaissance de  plusieurs destinataires dont les textes officiels distinguent  les statuts. Le Titre I /  6   souligne à quel point le psychologue doit  rester vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits et ceci  d’autant plus qu’il ne peut pas maîtriser cette utilisation. «  Les dispositifs méthodologiques mis en place  par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux  seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but  assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations  possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
 Dans la  situation  exposée par le demandeur,  celui-ci a le souci de garantir aux enfants concernés par l’orientation et  à leur famille ( ou représentants légaux) la  confidentialité à laquelle ils ont droit . La commission estime qu’il est de sa  responsabilité d’échanger avec les personnes concernées sur ce qu’il apparaît  nécessaire de formuler et  à l’adresse de  quel interlocuteur : les familles peuvent en  effet comprendre la nécessite de communiquer à une commission les informations  jugées utiles pour qu'une proposition d'orientation soit formulée dans  l’intérêt de l’enfant  mais aussi refuser  que certaines d'entre elles soient partagées avec des professionnels du groupe  scolaire. Elles doivent  par ailleurs  être informées que « Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le  demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une  contre-évaluation. »  (article 9 )
 En  s'assurant que seuls des destinataires clairement identifiés liront son compte  rendu, le psychologue respecte le secret professionnel en se préservant de tout  risque ultérieur  d'accusations  et /ou  de discrédit de sa  profession provenant de personnes qui lui ont accordé leur confiance.
 4  – Les relations avec la hiérarchie :Alors qu'une  nouvelle procédure se met en place, les pratiques antérieurement admises sont  remises en question  : la commission  apprécie que le demandeur  s’interroge  sur les nouvelles  modalités à mettre en  œuvre pour  remplir ses devoirs  professionnels dans les meilleures conditions ce qui en réfère à  l’article 8 du code: « Le fait  pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat  ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas  ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le  secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses  décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses  contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels ».
  5 - Les  relations avec les partenaires professionnels  Diverses  professions sont concernées par le processus administratif présenté par le  demandeur. Faut-il considérer que chacune à son rôle à jouer  mais sans relation aucune avec les autres ?  Si  cela était le cas, il conviendrait  alors d'alerter l'autorité hiérarchique  en soulignant que  la procédure retenue ne garantit pas le  respect du secret professionnel.  La  commission envisage plus volontiers un autre cas de figure : divers  professionnels intervenant auprès de l'enfant éprouvent la nécessité de croiser  leurs regards et de construire un projet avec lui et sa famille dans un respect  mutuel des spécificités professionnelles car  «  Le psychologue fait  respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il  respecte celles des autres professionnels. » (article 6) Avis rendu le 23/06/07Pour la  Commission
 La Présidente
 Anne Andronikof
   Articles du code cités dans l'avis : Titre I , 6, articles  8,  9,  12,  14 |