RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur sollicite la Commission pour que cette dernière formule un avis à propos d’une « attestation » établie par une psychologue libérale dans le cadre d’une procédure de divorce. Selon le demandeur, l’écrit rédigé par cette dernière qui suit sa femme en thérapie depuis plusieurs mois est « très à charge et orienté » et « ne respecte manifestement pas les règles déontologiques ». Par ailleurs, le demandeur souligne que ces affirmations le concernant ne seraient « fondées sur aucune constatation clinique » et qu’elles pourraient « avoir des conséquences dramatiques sur la procédure en cours ».
Document joint :
- copie d’un écrit d’une psychologue tamponné et numéroté
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur, avocat-conseil d’une société privée, sollicite la Commission à propos d’un « certificat produit aux débats » dans le cadre d’une procédure de licenciement. Une psychologue a rédigé dans ce contexte un écrit concernant une employée. Le demandeur estime que l’écrit est « contraire aux règles déontologiques et est de nature à engager la responsabilité professionnelle et pénale de ceux qui la commettent ! ». Il est question pour ce dernier d’une « faute déontologique et juridique » du fait que la psychologue s’en serait tenu aux seuls propos « unilatéraux et accusateurs » de sa patiente. Le demandeur argumente sa requête en référence à d’anciens avis, précédemment rédigés par la Commission en s’appuyant sur le code de février 2012.
Documents joints :
- Copie de la première page du bordereau de communication de pièces devant le Conseil des Prud'hommes
- Copie de l’écrit rédigé par la psychologue
- Copie des Avis N° 17 -17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission
Dans un contexte d'étude des modalités d'hébergement chez chacun des parents d'une fillette de cinq ans, une expertise psychologique a été demandée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
A la suite de cette expertise, la mère de l’enfant s’adresse à la Commission car elle « estime être victime d'une injustice, de méthodes contraires à la déontologie du métier de psychologue ».
La demandeuse remet en cause les conditions d’accueil de l’enfant ainsi que l’attitude de la psychologue. Elle s’étonne aussi que cette dernière se permette de porter des jugements à son encontre et adopte une attitude partiale.
La demandeuse questionne la Commission sur le déroulé de l'entretien et la légitimité de la psychologue à exercer en tant qu’experte. Elle souhaite obtenir réparation pour « les dommages psychologiques occasionnés » par l’expertise.
Documents joints :
- Copie de l’examen psychologique de la mère.
- Copie partielle de l’examen psychologique du père.
- Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue, entre la demandeuse et son ex-compagnon, entre la demandeuse et plusieurs de ses proches.
- Copie du jugement émanant du JAF, demandant l’expertise psychologique de l’enfant et des parents de manière séparée
La demande adressée à la Commission émane de deux psychologues, l’une en milieu hospitalier et l’autre au sein de l’éducation nationale. Elles font part de leur questionnement concernant les termes employés par une psychologue qui, régulièrement invitée par les médias et présente sur des sites en ligne, emploie des termes contestés par les demandeuses pour se présenter. Leurs remarques portent spécifiquement sur la qualification de « Membre honoraire » qui, d’après leurs renseignements, n’aurait été attribué à aucun psychologue du laboratoire universitaire dont elle se revendique, bien qu’il n’existe plus. Par ailleurs, l’usage du titre d’« Attachée de service hospitalier » induit, selon elles, une confusion auprès du public avec des titres propres à la profession médicale.
Les demandeuses interrogent la Commission sur l’usage de ces « qualificatifs professionnels » car « soucieuses de ce qu’ils impliquent d’un point de vue déontologique concernant l’image de la profession ».
Documents joints :
- Copie du courrier des demandeuses à la psychologue
- Copie de la réponse de la psychologue
- Copie d’un document nommé « pièces jointes » comprenant un lien sur un site professionnel, un lien d’une page sur un réseau social professionnel, un lien sur un site internet spécialisé.
- Copie d’une page de site internet professionnel
- Copie d’une page internet d’un site spécialisé
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un litige prud’homal, une association œuvrant dans le champ de l’autisme est opposée à l’un de ses directeurs d’établissement. En effet, l’association conteste la légitimité du licenciement d’une employée par le directeur. Celui-ci a produit au cours de la procédure prud’homale l’écrit d’une psychologue, également employée par l’association.
La demande est portée par un cabinet d’avocats auquel l’association a confié ses intérêts. Celui-ci met en cause une attestation et trois comptes rendus rédigés par la psychologue. Le cabinet d’avocat juge que les documents produits ne respectent pas plusieurs dispositions du Code et demande son avis à la Commission. En particulier, le cabinet relève la violation du secret professionnel et met également en cause un manque d’impartialité et de neutralité mais aussi de mesure, discernement et prudence. Il appuie son argumentation sur des articles du Code et des avis de la Commission, relevant du code de déontologie de 2012.
Documents joints :
- Copie d’un document rédigé par une psychologue et intitulé « attestation direction/ M. [le directeur d’établissement] »
- Copies de trois comptes rendus de notes personnelles issues de séances d’analyse de la pratique réalisées par la psychologue
- Copies des avis 17-17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission
La demande émane d’un cabinet d’avocats représentant une entreprise qui se trouve en « litige prud’homal » avec l’une de ses salariés. Cette dernière est accompagnée, depuis plus d’un an, par une psychologue qui lui a transmis un « courrier ». Ce document, adressé à un médecin, a été rédigé « dans le cadre de cette affaire » et « produit aux débats » au prud’homme. Dans cet écrit, la psychologue alerte sur l’état de santé de sa patiente qu’elle met en relation avec l’exercice de son travail. Les avocats de l’employeur contestent la forme de ce courrier, et notamment le fait que la psychologue n’aurait pas fait preuve « d’impartialité ». Sur la base de plusieurs avis rendus par la Commission dans les années antérieures, ces avocats attendent des membres de la Commission qu’ils rendent un avis semblable à ceux donnés en exemple dans le cas qu’ils présentent.
Documents joints :
- Copie d’un courrier d’une psychologue tamponné et numéroté par un cabinet d’avocats.
- Copie des avis 17-17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur, avocat d'une société privée, sollicite la Commission à propos d'un « compte-rendu de bilan psychologique », concernant un employé de la société qu’il défend dans une procédure prudhommale. Dans son exposé, il s'appuie sur la précédente version du Code, datée de 2012, ainsi que sur les avis 17-17, 18-07, et 19-22 rendus par la Commission, ces dernières années.
Le demandeur affirme que les pratiques de la psychologue ne sont pas conformes à ce qui est attendu en divers points et remet ainsi en cause : les responsabilités, la compétence professionnelle, et la capacité à évaluer et à diagnostiquer. De plus, il réfute la validité de l’écrit de la psychologue au motif que son contenu serait « contraire aux dispositions du code de déontologie des psychologues ».
Documents joints :
- Copie d’un bordereau de communication de pièces, portant le tampon d’un cabinet d’avocats et numéroté.
- Copie d’un « Compte-rendu de bilan psychologique », portant le tampon d’un cabinet d’avocat et numéroté
- Copie de trois avis rendus par la CNCDP portant le tampon d’un cabinet d’avocats et numérotés
- Copie d’un extrait de la classification de maladie mentale établie par l’OMS.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est une psychologue libérale qui contacte la Commission pour un « avis légal » et déontologique à propos d’une situation qu’elle a récemment rencontrée. La professionnelle a reçu à plusieurs reprises une adolescente de 16 ans dans un contexte de conflits familiaux. La mère de la jeune fille contacte la psychologue mais cette dernière souhaite limiter les échanges afin de préserver sa neutralité. L’adolescente a confié à la professionnelle avoir été violée par un inconnu mais ne pas souhaiter que ses parents en soient informés. La psychologue a transmis une Information Préoccupante (IP) au Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) de sa ville. Or, la mère de l’adolescente, travaillant dans ce lieu, a pris connaissance de la démarche, sans que la Commission ne sache pour autant en préciser les modalités. La mère de l’adolescente, en colère, contacte ensuite la psychologue pour lui faire part de reproches. Elle l’accuse notamment de ne pas avoir suivi de manière adaptée les démarches adaptées à la situation. D’après la psychologue, le CDAS lui « affirme son soutien », ce qui ne l’empêche cependant pas de s’inquiéter des possibles démarches de la mère à son encontre. La psychologue s’interroge également sur le bien-fondé de sa posture professionnelle.
Document joint :
Aucun
La demandeuse s’adresse à la Commission afin d’avoir son avis sur l’attitude et les écrits d’un psychologue qui l’a suivie pendant plusieurs mois et qu’elle sollicitait « en cas de besoin ».
En effet, après une scène de violence conjugale, la demandeuse porte plainte contre son compagnon, une procédure judiciaire est engagée contre celui-ci et le couple se sépare. A la suite de cet événement, la demandeuse reprend contact avec son psychologue. Inquiète, elle le consulte également pour ses deux filles de 7 et 10 ans.
Afin de statuer sur la garde des deux enfants du couple, un dossier est monté auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). A la demande de l’avocate de la mère, le psychologue rédige un écrit concernant les deux enfants qu’il a reçus et apporte des éléments d’évaluation sur le risque de traumatisme. Il rejette alors le risque de traumatisme pour l’une et pour l’autre écrit que l’événement « constitue un traumatisme grave qui influencera probablement son avenir de femme ». Le père remet en question l’écrit du psychologue. Il prend rendez-vous avec celui-ci. Après ce rendez-vous unique, le psychologue rédige alors un nouvel écrit contradictoire qui sera versé au dossier.
Quelques temps après, la demandeuse apprend que le psychologue a engagé un suivi avec son ex-compagnon et que dans le cadre d’une demande de main levée de contrôle judiciaire, le psychologue a fourni un nouvel écrit contestant la violence de celui-ci.
La demandeuse se dit choquée que ce psychologue, qui l’avait suivie quelques mois auparavant, accepte de prendre en charge la personne « dont (elle) a été victime », et demande à la Commission si, déontologiquement le psychologue pouvait engager une thérapie avec son ex-compagnon et produire des écrits « niant la capacité de violence » du compagnon.
Elle s’interroge également sur la validité des documents joints au dossier auprès du JAF.
Documents joints :
- Copie d’une attestation d’un psychologue à la demande de madame
- Copie de deux attestations d’un psychologue à l’initiative du psychologue
- Copie d’une facture d’un psychologue
- Copie des minutes d’un jugement au tribunal
La demandeuse occupait un poste de cadre de santé au sein d’un établissement hospitalier. Elle sollicite un avis suite à son « licenciement pour insuffisance professionnelle ». En effet, un accident du travail est survenu dans l’exercice de ses fonctions et a entraîné un arrêt maladie. À son retour, une procédure administrative conduisant à sa suspension, puis à son licenciement a été mise en place par la hiérarchie de l’établissement.
La demandeuse porte à la connaissance de la Commission deux écrits rédigés par deux psychologues de cet établissement hospitalier. Les documents détaillent l’organisation, le climat de travail et les relations professionnelles au sein du service de soin dirigé par la demandeuse. La Commission comprend que ces écrits ont été présentés au cours de la procédure de licenciement.
La demandeuse souhaite connaître la position de la CNCDP au sujet de l’intervention de l’une des psychologues, qui exerçait ses missions dans le service qu’elle dirigeait. Selon elle, la psychologue aurait participé à un « conseil disciplinaire au nom [de l’équipe de soignants et] sans les [en avoir] informés ». La demandeuse ne fournit toutefois aucune précision quant au statut de la psychologue dans cette instance. De plus, elle interroge l’utilisation faite par la psychologue de « ses observations pour qualifier un cadre de santé d‘insuffisant professionnel ». Enfin, elle questionne la valeur et la finalité des écrits présentés. La demandeuse souhaite notamment savoir si les écrits répondent aux exigences de la profession et à son code de déontologie.
Documents joints :
- Copie d’un courrier rédigé par une psychologue et portant une numérotation manuscrite
- Copie d’un document intitulé « notes de mes relations de travail avec [la demandeuse] » rédigé par une psychologue et portant une numérotation manuscrite
- Copie d’un document intitulé « rapport » rédigé par une cadre de santé, entrecoupé de l’extrait d’un écrit rédigé par une autre salariée du service de soin, et portant une numérotation manuscrite
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est la grand-mère de deux jumelles âgées de 10 ans qui ont habité chez elle, en compagnie de leur mère, de la naissance à leurs 8 ans. Depuis leur départ, les rencontres et les échanges téléphoniques ou via des applications se sont espacés entre les deux jumelles et la demandeuse. Cette dernière est de ce fait actuellement engagée dans une procédure judiciaire afin d’obtenir un droit de visite de ses petits-enfants.
Quelques mois après son départ du domicile maternel, la mère des filles s’est adressée au « service de pédopsychiatrie du CMP [qui a] exclu toute pathologie, notamment autistique, pour les deux enfants ». Trois mois plus tard, elle a consulté d’autres professionnels, dont un pédopsychiatre et une psychologue qui ont conclu à un trouble du spectre autistique » pour les deux sœurs. La psychologue suit une des enfants et a contribué au diagnostic de l’autre.
Sur décision de l’équipe, elle est le « point de contact [pour la grand-mère] au sein de l’équipe soignante » concernant les explications sur le sujet de l’autisme. Cette même psychologue est en copie des courriels que la mère des jumelles adresse à la demandeuse, qu’elle a par ailleurs reçue en entretien, à la demande de cette dernière.
La demandeuse questionne la Commission pour savoir dans quelle mesure « l’attitude » de la psychologue est conforme aux règles du code de déontologie ». Elle estime que celle-ci adopte une position partiale en sa défaveur, aussi bien dans ses écrits et qu’en entretien. Elle ajoute que la psychologue ne remet pas en cause les propos de sa fille et d’une des petites filles que la demandeuse juge mensongers. De plus elle invoque un défaut du respect du secret professionnel par la psychologue qui a divulgué au pédopsychiatre, sans l’en avoir informée, des éléments de l’entretien qu’elles ont eu.
Documents joints :
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et la psychologue
- Copie de plusieurs messages WhatsApp entre la demandeuse et sa fille
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et sa fille, dont la psychologue est en copie
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et sa fille
- Copies de plusieurs échanges via Kidiconnect entre la demandeuse et ses petites-filles
- Copie de la main courante déposée par la demandeuse
- Copie d’un certificat médical établi par un psychiatre suite à une consultation de la demandeuse
- Copie de factures bancaires d’achats lors d’un séjour de la demandeuse dans la même ville que sa fille et ses deux petites-filles
- Copie de plusieurs SMS entre la demandeuse et sa fille
- Copie de plusieurs échanges entre l’avocate de la demandeuse et l’avocate de sa fille
- Copie d’un courriel de la fille de la demandeuse adressé aux personnes de l’équipe de soin intervenant auprès des deux enfants
- Copie de l’attestation de l’éducatrice spécialisée intervenant à domicile auprès des deux enfants
- Copie de deux pages extraites des « conclusions sur incident » déposés par la fille de la demandeuse
- Copie de l’attestation du psychiatre de l’équipe de soin intervenant auprès des deux enfants
- Copie d’un message d’un grand-oncle adressé aux deux enfants
- Copie d’une attestation établie par une connaissance de la demandeuse
- Copie de la note d’honoraire de la consultation de la demandeuse auprès de la psychologue
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’un garçon de huit ans. A l’initiative de la mère, l’enfant a rencontré une psychologue, sur une période de deux mois. Celle-ci a établi un écrit qui atteste des consultations. Ce document a été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire qui vise à mettre fin à la garde alternée.
Le père exprime le fait qu’il n’a pas donné son accord pour ces rendez-vous. La professionnelle ne lui aurait pas demandé d’autorisation pour rencontrer son fils afin de « pratiquer un examen ». Elle ne l’aurait pas non plus reçu en entretien. Par ailleurs, il conteste l’écrit de la psychologue. Il estime que les conclusions qu’elle formule « portent atteinte à [son] intégrité », car elles comportent des propos « diffamatoires » pouvant porter à conséquence, sans plus de précision.
Document joint :
La Commission est sollicitée par le père d’une enfant de sept ans. La fillette est accueillie par ses parents au rythme d’une garde alternée. Elle bénéficie d’un suivi réalisé par une psychologue, à l’initiative de la mère. Le demandeur signale qu’il n’a été tenu informé du suivi qu’un mois après son démarrage. Dès qu’il a connaissance de l’initiative, le père s’y serait opposée. A l’invitation de la psychologue, il a participé à deux consultations afin d’établir l’anamnèse de l’enfant. Bien que coopérant aux échanges lors de ces entretiens, il continue à manifester son désaccord. Au cours de sa prise en charge, la psychologue aurait rédigé une Information Préoccupante (IP) au sujet d’éléments de danger concernant l’enfant au domicile de son père. Ce dernier souligne que la mère a pris des dispositions pour qu’il n’accueille plus sa fille depuis lors et qu’une ordonnance de protection a été rédigée par un Tribunal Judiciaire.
Le demandeur dénonce une « faute professionnelle » et le « manque de déontologie et de précautions » de la psychologue. Il saisit la Commission pour « dénoncer les pratiques » de la professionnelle et lui demande « de bien vouloir [se] positionner sur ce cas ».
Documents joints :
La demande émane d’un cabinet d’avocats représentant une entreprise qui a licencié une employée « pour inaptitude ». Auparavant, cette salariée avait été mise en arrêt maladie par son médecin et avait débuté un suivi avec une psychologue. Cette dernière a rédigé un courrier qui a été versé au dossier dans le cadre du contentieux prud’homal. Dans cet écrit adressé au médecin du travail, la psychologue alerte sur les risques, pour sa patiente, d’« aggravation de son état de santé », en cas de « retour dans cette entreprise ». Le cabinet d’avocats conteste la forme de ce courrier mais souligne également le fait que la psychologue aurait manqué de « prudence et [de] responsabilité » dans son évaluation de la situation.
Document joint :
- Courrier d’une psychologue tamponné et numéroté par un cabinet d’avocats
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande s’inscrit dans un contexte de séparation conflictuelle et de procédure judiciaire auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF).
La Commission est sollicitée par la nouvelle compagne du père de deux garçons, âgés respectivement de 8 et 11 ans. Le père est séparé de la mère des enfants et leur relation est conflictuelle depuis lors. La demandeuse et le père des enfants reçoivent ces derniers au cours de droits de visite et d’hébergement réguliers.
Il apparaît que chaque enfant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique individuel mis en place à l’initiative de la mère des enfants chacun ayant une psychologue. Ces deux psychologues ont chacune rédigé une Information Préoccupante (IP) visant la demandeuse et le père, concernant la prise en charge éducative réalisée lorsque celui-ci accueille ses enfants.
La demandeuse interroge la Commission quant aux pratiques des deux psychologues.
Documents joints :
- Copie d’échanges de courriels entre le père des enfants et la psychologue du plus jeune enfant.
- Copie de trois courriers portant l’en-tête d’un cabinet d’avocats.
- Copie d’un courrier portant l’en-tête d’un service départemental d’action sociale.
- Copie du dossier juridique concernant la demandeuse.
- Copie d’un courriel du chef d’établissement du plus jeune enfant, adressé aux parents.
- Copie d’un échange de courriels adressés à la juridiction comportant l’Information Préoccupante rédigée par la psychologue du plus jeune enfant.
- Copie d’un document rédigé par la psychologue de l’aîné des enfants.
- Copies de deux jugements du JAF.
- Copie d’un rapport d’enquête sociale.
- Copie d’un compte-rendu de rencontre avec l’école concernant le plus jeune enfant.
- Copie d’échanges de SMS entre le père des enfants et la psychologue de l’aîné des enfants.
- Copie d’échanges de SMS entre le père des enfants et la psychologue du plus jeune enfant.