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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Un père divorcé signale à la Commission les pratiques d’une psychologue qui a suivi et suit peut-être encore son enfant de six ans sans qu’il puisse entrer en contact avec cette professionnelle. La résidence principale de l’enfant a été fixée par la justice chez la mère, qui est à l’origine de ce suivi. A l’occasion d’un séjour de l’enfant chez son père, ce dernier a pris connaissance d’un écrit à son intention qui aurait été inséré par la mère dans les bagages de son fils. Le demandeur attribue à la psychologue la rédaction de ce document manuscrit ayant pour titre « rituels », non daté ni signé, qui a été glissé dans une enveloppe rédigée de la même main. Sur l’enveloppe figure la mention suivante « à papa [surnom du père] de la part de la psychologue et de [prénom de l’enfant] ». A la suite de cette découverte, le père a écrit à deux reprises à la psychologue au sujet de cette lettre pour demander des informations sur le suivi de son fils. N’ayant pas eu de réponse, il a signalé à l’Agence Régionale de Santé (ARS) le non-respect par cette professionnelle de ses devoirs, au regard du code de déontologie, notamment celui d’informer les deux parents sur la prise en charge de l’enfant, ainsi que le non-respect du contenu et de la forme de l’écrit. L’ARS lui aurait répondu que seule la régularité de l’usage du titre était garantie par cette administration et qu’elle n’avait pas compétence pour int
ervenir sur l’exercice des psychologues autorisés à faire usage du titre. Le demandeur souhaite donc que la Commission intervienne auprès de la psychologue pour lui rappeler ses « obligations » déontologiques, notamment d’impartialité. Documents joints : - Copie du code de déontologie des psychologues, version 2021 - Copie de deux courriers adressés par le père avec A/R à la psychologue à quelques mois d’intervalle, tamponnés et numérotés - Photocopie certifiée conforme d’un écrit et de l’enveloppe portant une mention manuscrite de la même main, numérotée
Posté le 25-11-2024 21:18:25 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur est le père d’une enfant de sept ans. Il indique que depuis qu’il a engagé une procédure de divorce, la situation qui en découle est très conflictuelle. C’est dans ce contexte que la question d’un suivi pour l’enfant semble s’être posée pour les parents. Le père sollicite la psychologue qui le suit, afin que sa fille soit reçue et accompagnée dans ce moment difficile. La femme du demandeur ayant alors refusé, la démarche s’est interrompue. Informé quelques temps plus tard par l’enseignante de sa fille du fait que cette dernière est suivie par une psychologue, et bien que n’ayant pas été consulté, en particulier sur le choix du professionnel, le demandeur accepte cependant ce suivi psychologique dans l’intérêt de l’enfant. Huit séances se seraient ainsi déjà déroulées. À sa demande, il a pu rencontrer deux fois la psychologue, qui n’aurait pour autant pas donné suite à des demandes supplémentaires de rencontre. La démarche du demandeur auprès de la Commission est motivée par un écrit rédigé par la psychologue de sa fille, et nommé « Conclusion technique ». Il le reçoit peu de temps avant une audience devant le Juge aux Affaires Familiales (J.A.F). L’écrit est, selon lui, totalement à charge. La psychologue rapporte des propos de sa fille qui précise, par exemple, qu’il « la priver[ait] de son doudou, qu’elle se sentait épiée et enregistrée en permanence ». La psychologue adresse « cette note technique » par courriel aux deux parents, que la mère de l’enfant transmet alors au juge. Le Juge aux Affaires Familiales diligente alors une enquête sociale et une expertise psychologique. Devant l’expert, l’enfant dément CNCDP, Avis 2023 - 12 Page 2 sur 6 les faits et propos que la psychologue lui avait attribués. Ces propos ont aussi permis de supposer qu’il existait un lien, par l’intermédiaire d’une relation commune, entre la psychologue mise en cause et la mère de l’enfant. Le demandeur juge que la psychologue a manqué d’impartialité dans ce contexte familial qu’elle savait conflictuel. Il attire l’attention de la Commission sur le non-respect, qu’il présente comme des manoeuvres « inacceptables », des règles du code de déontologie. Il ajoute que, en parallèle de sa démarche auprès de la Commission, il « n’exclut pas la possibilité d’engager des poursuites tant sur le plan civil que pénal ». Documents joints : - Copie d’un courriel de la psychologue de l’enfant intitulé « Note clinique à l’intention des parents de X ». - Copie d’un courriel du père de l’enfant en réponse à celui de la psychologue.
Posté le 22-11-2024 19:28:34 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur est l’avocat d’une mère ayant été reçue par une psychologue à la suite d’une demande d’expertise psychologique du Juge aux Affaires Familiales (J.A.F). Cette expertise intervient dans le cadre d’une séparation conflictuelle et notamment à propos de la garde de la fille du couple, âgée de 4 ans au moment de la demande. Madame a de son côté une première enfant issue d’un précédent mariage qui a en partie été élevée par ce couple à présent en instance de divorce. Pour le demandeur, l’écrit transmis serait à charge pour sa cliente car il indiquerait de « faux arguments » concernant un état pathologique de la mère de l’enfant, ainsi que des informations inexactes en prenant pour acquis les dires du père. Afin d’étayer ses arguments, le demandeur joint des certificats de plusieurs professionnels (neuropsychiatre, médecin, psychologues cliniciennes) venant contredire les éléments notés par la psychologue dans son écrit d’expertise. Se référant à des éléments du code de déontologie des psychologues, le demandeur construit une argumentation qui indiquerait que la psychologue « a manqué manifestement (…) à ses obligations déontologiques ». Il lui reproche notamment de ne pas avoir pris en compte le respect de la personne, d’avoir négligé les recommandations de prudence et d’impartialité, de n’avoir pas suffisamment tenu compte du caractère relatif de ses évaluations et d’avoir fait preuve d’une posture idéologique. Le demandeur souhaite que la Commission porte un avis sur chacun de ces griefs. Documents joints : - Copie du compte rendu d’expertise de la psychologue CNCDP Avis n° 2023 - 11 Page 2 sur 6 - Copie d’un certificat d’un neuropsychiatre - Copie d’un courrier d’un médecin généraliste adressé au médecin expert désigné par le tribunal - Copie d’une attestation d’une psychologue libérale - Copie d’un document rédigé par une psychologue ayant reçu la mère et les enfants - Copie du courrier copie d’un jugement « avant dire droit »
Posté le 22-11-2024 19:20:41 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE La Commission est sollicitée par la mère d’une adolescente de quinze ans, dans un contexte de séparation conflictuelle avec le père. La demandeuse expose qu’elle a été à l’initiative de la séparation, suite à des violences physiques et psychologiques du père dont l’adolescente aurait été témoin. Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a été sollicité en vue de la mise en place d’une garde alternée. Le père de l’adolescente a posé comme condition à l’accueil de la jeune fille au domicile de la mère l’installation d’un verrou permettant à la jeune fille d’interdire l’accès de sa chambre. La mère indique avoir accédé à cette exigence et souligne que, lors de ses séjours, l’adolescente s’est repliée dans sa chambre refusant de partager le quotidien et les activités. La jeune fille aurait manifesté à plusieurs occasions de la violence à l’encontre de sa mère. Compte tenu de ces éléments, la demandeuse indique qu’elle a interpellé le Juge des Enfants (JE) et a fini par renoncer à la garde alternée au profit de droits de visite et d’hébergement élargis à son domicile. Malgré ces changements, elle fait part de l’absence d’évolution dans le comportement de sa fille, qu’elle attribue à l’influence du père. Durant cette période, un suivi psychothérapeutique de l’adolescente aurait été mis en place à l’initiative du père. La demandeuse affirme que ce suivi a été mis en place « à son insu ». Elle soulève également certains points relatifs à la pratique de cette professionnelle exerçant au sein d’un cabinet libéral ainsi qu’au contenu des attestations produites devant la justice. La demandeuse s’interroge notamment quant au respect de l’article 11 du Code, dans la mesure où elle n’a pas été sollicitée par la psychologue lors de la mise en place du suivi. De plus, elle questionne la compétence de la psychologue à établir l’absence de lien d’emprise du père sur sa fille, en arguant que ce diagnostic relèverait de la compétence d’un expert psychiatre. Enfin, elle soulève l’insistance avec laquelle la psychologue légitime dans l’un de ses écrits la demande de l’adolescente de disposer d’un verrou, ce qui aurait contribué à la rupture du lien mère-fille. Documents joints : - Copie d’un document intitulé « procès-verbal de constat » rédigé par un huissier, numérotée. - Copie d’un certificat médical rédigé par un médecin, numérotée. - Copie d’un document CERFA intitulé « attestation de témoin » rédigée par un proche de la demandeuse et annexée de photographies et de la copie de la carte d’identité de l’auteur, numérotée. - Copie d’un document intitulé « attestation psychologique » rédigée par la psychologue et accompagnée du courriel adressé à la demandeuse, numérotée. - Copies de deux documents intitulés « attestation psychologique » rédigée par la psychologue, tamponnées et numérotées. - Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue, numérotée. - Copie de deux factures d’honoraires rédigées par la psychologue exerçant en cabinet et adressées à la demandeuse, accompagnées du courriel adressé à la demandeuse, numérotée. - Copie d’une page d’une pièce judiciaire rédigé par le greffe d’un Tribunal Judiciaire, numérotée. - Copie d’une double page d’un carnet de santé, numérotée. - Copie d’un courriel rédigé par la demandeuse et adressé au père, numérotée. - Copie d’une page du site internet de la psychologue exerçant en cabinet, numérotée.
Posté le 22-11-2024 19:05:06 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE La demandeuse est l’avocate d’une femme dont l’ex-époux a engagé une procédure auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF), à propos de leurs deux enfants qu’il n’a pas vus depuis plusieurs années. La demandeuse sollicite la Commission pour avis à propos d’un écrit rédigé par une psychologue. Celle-ci a reçu Monsieur dans le cadre du centre d’accueil d'une association humanitaire, où elle exerce. Ce document, nommé tantôt « attestation », tantôt « certificat », a été remis au JAF par l’avocat de l’ex-conjoint de Madame. La demandeuse met en cause l’écrit de la psychologue, aussi bien sur le fond que la forme, car ne respectant pas certains Principes et articles du Code. Sur le fond, l’avocate argumente son propos en s'appuyant sur une absence de prudence, mesure, discernement et rigueur de la part de la psychologue. Elle lui reproche aussi de ne pas préciser les modalités de son intervention. Elle qualifie ses propos de « mensongers », puisque celle-ci relate des faits qu’elle n’était pas en mesure de constater par elle-même, et n’étant de surcroît pas conformes à la situation réelle. Sur la forme, la demandeuse relève dans l’écrit en question, l’absence de « mentions obligatoires », comme préconisé par le Code. Documents joints : - Copie d’un écrit d’une psychologue - Copie d’un courrier par mail d’un avocat à un autre avocat
Posté le 22-11-2024 18:52:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission pour que cette dernière formule un avis à propos d’une « attestation » établie par une psychologue libérale dans le cadre d’une procédure de divorce. Selon le demandeur, l’écrit rédigé par cette dernière qui suit sa femme en thérapie depuis plusieurs mois est « très à charge et orienté » et « ne respecte manifestement pas les règles déontologiques ». Par ailleurs, le demandeur souligne que ces affirmations le concernant ne seraient « fondées sur aucune constatation clinique » et qu’elles pourraient « avoir des conséquences dramatiques sur la procédure en cours ».

Document joint :

- copie d’un écrit d’une psychologue tamponné et numéroté

Posté le 07-04-2024 18:11:30 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, avocat-conseil d’une société privée, sollicite la Commission à propos d’un « certificat produit aux débats » dans le cadre d’une procédure de licenciement. Une psychologue a rédigé dans ce contexte un écrit concernant une employée. Le demandeur estime que l’écrit est « contraire aux règles déontologiques et est de nature à engager la responsabilité professionnelle et pénale de ceux qui la commettent ! ». Il est question pour ce dernier d’une « faute déontologique et juridique » du fait que la psychologue s’en serait tenu aux seuls propos « unilatéraux et accusateurs » de sa patiente. Le demandeur argumente sa requête en référence à d’anciens avis, précédemment rédigés par la Commission en s’appuyant sur le code de février 2012.

Documents joints :

- Copie de la première page du bordereau de communication de pièces devant le Conseil des Prud'hommes

- Copie de l’écrit rédigé par la psychologue

- Copie des Avis N° 17 -17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission

Posté le 07-04-2024 18:07:15 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Dans un contexte d'étude des modalités d'hébergement chez chacun des parents d'une fillette de cinq ans, une expertise psychologique a été demandée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

A la suite de cette expertise, la mère de l’enfant s’adresse à la Commission car elle « estime être victime d'une injustice, de méthodes contraires à la déontologie du métier de psychologue ».

La demandeuse remet en cause les conditions d’accueil de l’enfant ainsi que l’attitude de la psychologue. Elle s’étonne aussi que cette dernière se permette de porter des jugements à son encontre et adopte une attitude partiale.

La demandeuse questionne la Commission sur le déroulé de l'entretien et la légitimité de la psychologue à exercer en tant qu’experte. Elle souhaite obtenir réparation pour « les dommages psychologiques occasionnés » par l’expertise.

Documents joints :

- Copie de l’examen psychologique de la mère.

- Copie partielle de l’examen psychologique du père.

- Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue, entre la demandeuse et son ex-compagnon, entre la demandeuse et plusieurs de ses proches.

- Copie du jugement émanant du JAF, demandant l’expertise psychologique de l’enfant et des parents de manière séparée

Posté le 07-04-2024 17:58:58 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande adressée à la Commission émane de deux psychologues, l’une en milieu hospitalier et l’autre au sein de l’éducation nationale. Elles font part de leur questionnement concernant les termes employés par une psychologue qui, régulièrement invitée par les médias et présente sur des sites en ligne, emploie des termes contestés par les demandeuses pour se présenter. Leurs remarques portent spécifiquement sur la qualification de « Membre honoraire » qui, d’après leurs renseignements, n’aurait été attribué à aucun psychologue du laboratoire universitaire dont elle se revendique, bien qu’il n’existe plus. Par ailleurs, l’usage du titre d’« Attachée de service hospitalier » induit, selon elles, une confusion auprès du public avec des titres propres à la profession médicale.

Les demandeuses interrogent la Commission sur l’usage de ces « qualificatifs professionnels » car « soucieuses de ce qu’ils impliquent d’un point de vue déontologique concernant l’image de la profession ».

Documents joints :

- Copie du courrier des demandeuses à la psychologue

- Copie de la réponse de la psychologue

- Copie d’un document nommé « pièces jointes » comprenant un lien sur un site professionnel, un lien d’une page sur un réseau social professionnel, un lien sur un site internet spécialisé.

- Copie d’une page de site internet professionnel

- Copie d’une page internet d’un site spécialisé

Posté le 07-04-2024 17:50:06 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Dans le cadre d’un litige prud’homal, une association œuvrant dans le champ de l’autisme est opposée à l’un de ses directeurs d’établissement. En effet, l’association conteste la légitimité du licenciement d’une employée par le directeur. Celui-ci a produit au cours de la procédure prud’homale l’écrit d’une psychologue, également employée par l’association.

La demande est portée par un cabinet d’avocats auquel l’association a confié ses intérêts. Celui-ci met en cause une attestation et trois comptes rendus rédigés par la psychologue. Le cabinet d’avocat juge que les documents produits ne respectent pas plusieurs dispositions du Code et demande son avis à la Commission. En particulier, le cabinet relève la violation du secret professionnel et met également en cause un manque d’impartialité et de neutralité mais aussi de mesure, discernement et prudence. Il appuie son argumentation sur des articles du Code et des avis de la Commission, relevant du code de déontologie de 2012.

Documents joints :

- Copie d’un document rédigé par une psychologue et intitulé « attestation direction/ M. [le directeur d’établissement] »

- Copies de trois comptes rendus de notes personnelles issues de séances d’analyse de la pratique réalisées par la psychologue

- Copies des avis 17-17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission

Posté le 07-04-2024 17:05:27 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’un cabinet d’avocats représentant une entreprise qui se trouve en « litige prud’homal » avec l’une de ses salariés. Cette dernière est accompagnée, depuis plus d’un an, par une psychologue qui lui a transmis un « courrier ». Ce document, adressé à un médecin, a été rédigé « dans le cadre de cette affaire » et « produit aux débats » au prud’homme. Dans cet écrit, la psychologue alerte sur l’état de santé de sa patiente qu’elle met en relation avec l’exercice de son travail. Les avocats de l’employeur contestent la forme de ce courrier, et notamment le fait que la psychologue n’aurait pas fait preuve « d’impartialité ». Sur la base de plusieurs avis rendus par la Commission dans les années antérieures, ces avocats attendent des membres de la Commission qu’ils rendent un avis semblable à ceux donnés en exemple dans le cas qu’ils présentent.

Documents joints :

- Copie d’un courrier d’une psychologue tamponné et numéroté par un cabinet d’avocats.

- Copie des avis 17-17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission.

Posté le 07-04-2024 16:34:43 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, avocat d'une société privée, sollicite la Commission à propos d'un « compte-rendu de bilan psychologique », concernant un employé de la société qu’il défend dans une procédure prudhommale. Dans son exposé, il s'appuie sur la précédente version du Code, datée de 2012, ainsi que sur les avis 17-17, 18-07, et 19-22 rendus par la Commission, ces dernières années.

Le demandeur affirme que les pratiques de la psychologue ne sont pas conformes à ce qui est attendu en divers points et remet ainsi en cause : les responsabilités, la compétence professionnelle, et la capacité à évaluer et à diagnostiquer. De plus, il réfute la validité de l’écrit de la psychologue au motif que son contenu serait « contraire aux dispositions du code de déontologie des psychologues ».

Documents joints :

- Copie d’un bordereau de communication de pièces, portant le tampon d’un cabinet d’avocats et numéroté.                                

- Copie d’un « Compte-rendu de bilan psychologique », portant le tampon d’un cabinet d’avocat et numéroté

- Copie de trois avis rendus par la CNCDP portant le tampon d’un cabinet d’avocats et numérotés

- Copie d’un extrait de la classification de maladie mentale établie par l’OMS.

Posté le 07-04-2024 16:21:36 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est une psychologue libérale qui contacte la Commission pour un « avis légal » et déontologique à propos d’une situation qu’elle a récemment rencontrée. La professionnelle a reçu à plusieurs reprises une adolescente de 16 ans dans un contexte de conflits familiaux. La mère de la jeune fille contacte la psychologue mais cette dernière souhaite limiter les échanges afin de préserver sa neutralité. L’adolescente a confié à la professionnelle avoir été violée par un inconnu mais ne pas souhaiter que ses parents en soient informés. La psychologue a transmis une Information Préoccupante (IP) au Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) de sa ville. Or, la mère de l’adolescente, travaillant dans ce lieu, a pris connaissance de la démarche, sans que la Commission ne sache pour autant en préciser les modalités. La mère de l’adolescente, en colère, contacte ensuite la psychologue pour lui faire part de reproches. Elle l’accuse notamment de ne pas avoir suivi de manière adaptée les démarches adaptées à la situation. D’après la psychologue, le CDAS lui « affirme son soutien », ce qui ne l’empêche cependant pas de s’inquiéter des possibles démarches de la mère à son encontre. La psychologue s’interroge également sur le bien-fondé de sa posture professionnelle.

Document joint :

Aucun

Posté le 07-04-2024 16:00:46 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse s’adresse à la Commission afin d’avoir son avis sur l’attitude et les écrits d’un psychologue qui l’a suivie pendant plusieurs mois et qu’elle sollicitait « en cas de besoin ».

En effet, après une scène de violence conjugale, la demandeuse porte plainte contre son compagnon, une procédure judiciaire est engagée contre celui-ci et le couple se sépare. A la suite de cet événement, la demandeuse reprend contact avec son psychologue. Inquiète, elle le consulte également pour ses deux filles de 7 et 10 ans.

Afin de statuer sur la garde des deux enfants du couple, un dossier est monté auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). A la demande de l’avocate de la mère, le psychologue rédige un écrit concernant les deux enfants qu’il a reçus et apporte des éléments d’évaluation sur le risque de traumatisme. Il rejette alors le risque de traumatisme pour l’une et pour l’autre écrit que l’événement « constitue un traumatisme grave qui influencera probablement son avenir de femme ». Le père remet en question l’écrit du psychologue. Il prend rendez-vous avec celui-ci. Après ce rendez-vous unique, le psychologue rédige alors un nouvel écrit contradictoire qui sera versé au dossier.

Quelques temps après, la demandeuse apprend que le psychologue a engagé un suivi avec son ex-compagnon et que dans le cadre d’une demande de main levée de contrôle judiciaire, le psychologue a fourni un nouvel écrit contestant la violence de celui-ci.

La demandeuse se dit choquée que ce psychologue, qui l’avait suivie quelques mois auparavant, accepte de prendre en charge la personne « dont (elle) a été victime », et demande à la Commission si, déontologiquement le psychologue pouvait engager une thérapie avec son ex-compagnon et produire des écrits « niant la capacité de violence » du compagnon.

Elle s’interroge également sur la validité des documents joints au dossier auprès du JAF.

Documents joints :

- Copie d’une attestation d’un psychologue à la demande de madame

- Copie de deux attestations d’un psychologue à l’initiative du psychologue

- Copie d’une facture d’un psychologue

- Copie des minutes d’un jugement au tribunal

Posté le 07-04-2024 15:41:52 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse occupait un poste de cadre de santé au sein d’un établissement hospitalier. Elle sollicite un avis suite à son « licenciement pour insuffisance professionnelle ». En effet, un accident du travail est survenu dans l’exercice de ses fonctions et a entraîné un arrêt maladie. À son retour, une procédure administrative conduisant à sa suspension, puis à son licenciement a été mise en place par la hiérarchie de l’établissement.

La demandeuse porte à la connaissance de la Commission deux écrits rédigés par deux psychologues de cet établissement hospitalier. Les documents détaillent l’organisation, le climat de travail et les relations professionnelles au sein du service de soin dirigé par la demandeuse. La Commission comprend que ces écrits ont été présentés au cours de la procédure de licenciement.

La demandeuse souhaite connaître la position de la CNCDP au sujet de l’intervention de l’une des psychologues, qui exerçait ses missions dans le service qu’elle dirigeait. Selon elle, la psychologue aurait participé à un « conseil disciplinaire au nom [de l’équipe de soignants et] sans les [en avoir] informés ». La demandeuse ne fournit toutefois aucune précision quant au statut de la psychologue dans cette instance. De plus, elle interroge l’utilisation faite par la psychologue de « ses observations pour qualifier un cadre de santé d‘insuffisant professionnel ». Enfin, elle questionne la valeur et la finalité des écrits présentés. La demandeuse souhaite notamment savoir si les écrits répondent aux exigences de la profession et à son code de déontologie.

Documents joints :

- Copie d’un courrier rédigé par une psychologue et portant une numérotation manuscrite

- Copie d’un document intitulé « notes de mes relations de travail avec [la demandeuse] » rédigé par une psychologue et portant une numérotation manuscrite

- Copie d’un document intitulé « rapport » rédigé par une cadre de santé, entrecoupé de l’extrait d’un écrit rédigé par une autre salariée du service de soin, et portant une numérotation manuscrite

Posté le 07-04-2024 15:18:31 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est la grand-mère de deux jumelles âgées de 10 ans qui ont habité chez elle, en compagnie de leur mère, de la naissance à leurs 8 ans. Depuis leur départ, les rencontres et les échanges téléphoniques ou via des applications se sont espacés entre les deux jumelles et la demandeuse. Cette dernière est de ce fait actuellement engagée dans une procédure judiciaire afin d’obtenir un droit de visite de ses petits-enfants.

Quelques mois après son départ du domicile maternel, la mère des filles s’est adressée au « service de pédopsychiatrie du CMP [qui a] exclu toute pathologie, notamment autistique, pour les deux enfants ». Trois mois plus tard, elle a consulté d’autres professionnels, dont un pédopsychiatre et une psychologue qui ont conclu à un trouble du spectre autistique » pour les deux sœurs. La psychologue suit une des enfants et a contribué au diagnostic de l’autre.

Sur décision de l’équipe, elle est le « point de contact [pour la grand-mère] au sein de l’équipe soignante » concernant les explications sur le sujet de l’autisme. Cette même psychologue est en copie des courriels que la mère des jumelles adresse à la demandeuse, qu’elle a par ailleurs reçue en entretien, à la demande de cette dernière.

La demandeuse questionne la Commission pour savoir dans quelle mesure « l’attitude » de la psychologue est conforme aux règles du code de déontologie ». Elle estime que celle-ci adopte une position partiale en sa défaveur, aussi bien dans ses écrits et qu’en entretien. Elle ajoute que la psychologue ne remet pas en cause les propos de sa fille et d’une des petites filles que la demandeuse juge mensongers. De plus elle invoque un défaut du respect du secret professionnel par la psychologue qui a divulgué au pédopsychiatre, sans l’en avoir informée, des éléments de l’entretien qu’elles ont eu.

Documents joints :

- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et la psychologue

- Copie de plusieurs messages WhatsApp entre la demandeuse et sa fille

- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et sa fille, dont la psychologue est en copie

- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et sa fille

- Copies de plusieurs échanges via Kidiconnect entre la demandeuse et ses petites-filles

- Copie de la main courante déposée par la demandeuse

- Copie d’un certificat médical établi par un psychiatre suite à une consultation de la demandeuse

- Copie de factures bancaires d’achats lors d’un séjour de la demandeuse dans la même ville que sa fille et ses deux petites-filles

- Copie de plusieurs SMS entre la demandeuse et sa fille

- Copie de plusieurs échanges entre l’avocate de la demandeuse et l’avocate de sa fille

- Copie d’un courriel de la fille de la demandeuse adressé aux personnes de l’équipe de soin intervenant auprès des deux enfants

- Copie de l’attestation de l’éducatrice spécialisée intervenant à domicile auprès des deux enfants

- Copie de deux pages extraites des « conclusions sur incident » déposés par la fille de la demandeuse

- Copie de l’attestation du psychiatre de l’équipe de soin intervenant auprès des deux enfants

- Copie d’un message d’un grand-oncle adressé aux deux enfants

- Copie d’une attestation établie par une connaissance de la demandeuse

- Copie de la note d’honoraire de la consultation de la demandeuse auprès de la psychologue

Posté le 07-04-2024 15:07:15 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est le père d’un garçon de huit ans. A l’initiative de la mère, l’enfant a rencontré une psychologue, sur une période de deux mois. Celle-ci a établi un écrit qui atteste des consultations. Ce document a été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire qui vise à mettre fin à la garde alternée.

Le père exprime le fait qu’il n’a pas donné son accord pour ces rendez-vous. La professionnelle ne lui aurait pas demandé d’autorisation pour rencontrer son fils afin de « pratiquer un examen ». Elle ne l’aurait pas non plus reçu en entretien. Par ailleurs, il conteste l’écrit de la psychologue. Il estime que les conclusions qu’elle formule « portent atteinte à [son] intégrité », car elles comportent des propos « diffamatoires » pouvant porter à conséquence, sans plus de précision.

Document joint :

  • Copie de l’écrit de la psychologue annoté
Posté le 15-08-2023 18:02:06 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par le père d’une enfant de sept ans. La fillette est accueillie par ses parents au rythme d’une garde alternée. Elle bénéficie d’un suivi réalisé par une psychologue, à l’initiative de la mère. Le demandeur signale qu’il n’a été tenu informé du suivi qu’un mois après son démarrage. Dès qu’il a connaissance de l’initiative, le père s’y serait opposée. A l’invitation de la psychologue, il a participé à deux consultations afin d’établir l’anamnèse de l’enfant. Bien que coopérant aux échanges lors de ces entretiens, il continue à manifester son désaccord. Au cours de sa prise en charge, la psychologue aurait rédigé une Information Préoccupante (IP) au sujet d’éléments de danger concernant l’enfant au domicile de son père. Ce dernier souligne que la mère a pris des dispositions pour qu’il n’accueille plus sa fille depuis lors et qu’une ordonnance de protection a été rédigée par un Tribunal Judiciaire.

Le demandeur dénonce une « faute professionnelle » et le « manque de déontologie et de précautions » de la psychologue. Il saisit la Commission pour « dénoncer les pratiques » de la professionnelle et lui demande « de bien vouloir [se] positionner sur ce cas ».

Documents joints :

  • Copie d’un formulaire CERFA (Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs) intitulé « Attestation » et rédigé par la compagne du demandeur
  • Copie d’un acte d’huissier de justice intitulé « Procès-verbal de constat »
Posté le 15-08-2023 17:50:27 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’un cabinet d’avocats représentant une entreprise qui a licencié une employée « pour inaptitude ». Auparavant, cette salariée avait été mise en arrêt maladie par son médecin et avait débuté un suivi avec une psychologue. Cette dernière a rédigé un courrier qui a été versé au dossier dans le cadre du contentieux prud’homal. Dans cet écrit adressé au médecin du travail, la psychologue alerte sur les risques, pour sa patiente, d’« aggravation de son état de santé », en cas de « retour dans cette entreprise ». Le cabinet d’avocats conteste la forme de ce courrier mais souligne également le fait que la psychologue aurait manqué de « prudence et [de] responsabilité » dans son évaluation de la situation.

Document joint :

- Courrier d’une psychologue tamponné et numéroté par un cabinet d’avocats

Posté le 15-08-2023 17:41:50 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande s’inscrit dans un contexte de séparation conflictuelle et de procédure judiciaire auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF).

La Commission est sollicitée par la nouvelle compagne du père de deux garçons, âgés respectivement de 8 et 11 ans. Le père est séparé de la mère des enfants et leur relation est conflictuelle depuis lors. La demandeuse et le père des enfants reçoivent ces derniers au cours de droits de visite et d’hébergement réguliers.

Il apparaît que chaque enfant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique individuel mis en place à l’initiative de la mère des enfants chacun ayant une psychologue. Ces deux psychologues ont chacune rédigé une Information Préoccupante (IP) visant la demandeuse et le père, concernant la prise en charge éducative réalisée lorsque celui-ci accueille ses enfants.

La demandeuse interroge la Commission quant aux pratiques des deux psychologues.

 

Documents joints :

- Copie d’échanges de courriels entre le père des enfants et la psychologue du plus jeune enfant.

- Copie de trois courriers portant l’en-tête d’un cabinet d’avocats.

- Copie d’un courrier portant l’en-tête d’un service départemental d’action sociale.

- Copie du dossier juridique concernant la demandeuse.

- Copie d’un courriel du chef d’établissement du plus jeune enfant, adressé aux parents.

- Copie d’un échange de courriels adressés à la juridiction comportant l’Information Préoccupante rédigée par la psychologue du plus jeune enfant.

- Copie d’un document rédigé par la psychologue de l’aîné des enfants.

- Copies de deux jugements du JAF.

- Copie d’un rapport d’enquête sociale.

- Copie d’un compte-rendu de rencontre avec l’école concernant le plus jeune enfant.

- Copie d’échanges de SMS entre le père des enfants et la psychologue de l’aîné des enfants.

- Copie d’échanges de SMS entre le père des enfants et la psychologue du plus jeune enfant.

Posté le 15-08-2023 17:34:31 dans Index des Avis

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