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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE  

Le demandeur et sa femme ont rencontré deux fois une première psychologue et ont choisi de prendre rendez-vous et d’être suivis par une seconde psychologue en thérapie de couple.

Dans un écrit par mail, la seconde psychologue indique au demandeur qu’elle « ne pourra pas [les] suivre en thérapie », décision prise après un échange téléphonique avec sa consœur. Elle indique qu’elle n’est pas « habituée à travailler dans ces conditions » où deux prises en charge sont débutées parallèlement. Elle fait état de son souci de confraternité.

Le demandeur interroge la Commission au sujet du respect du « secret professionnel » puisque les échanges entre les psychologues ont eu lieu sans que le demandeur n’ait informé aucune des deux de de sa démarche auprès de l’autre, et sans qu’il les ait autorisées à communiquer son sujet.

Il se pose aussi la question du « libre choix » d’un thérapeute qui lui parait ne pas être respecté par la seconde psychologue.

Documents joints :

  • Copie de factures et de reçus de virements.
  • Copie d’un courriel dans une langue étrangère de la seconde psychologue auquel s’ajoute une traduction de ce courriel en français (par une traductrice assermentée).
Posté le 26-03-2023 18:16:28

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

- Autonomie professionnelle
- Discernement
- Impartialité
- Respect de la personne
- Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

         Les écrits et pratiques du psychologue dans le cadre de leur pratique :

  1. Le respect du secret professionnel dans les échanges entre psychologues
  2. Le respect du libre choix entre psychologues et patients

 

  1. Le respect du secret professionnel dans les échanges entre psychologues

En référence au Principe 1 du code de déontologie, le psychologue est invité à respecter les droits fondamentaux de chaque personne :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. Le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement le psychologue de son choix ».

 

Dans la mise en place d’une prise en charge, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et des méthodes lui appartient, comme c’est le cas ici, tel que le stipule le Principes 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’il formule. Il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, il est attentif à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ».

 

La commission rappelle également l’un des principes fondamentaux du Code qui est celui du respect de la vie privée, du secret professionnel et de la confidentialité. Un professionnel doit faire preuve de la plus grande prudence lors d’échanges avec ses pairs. Un souci de confraternité ne peut justifier le non-respect du Principe 2 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

 

Tout en suivant le Principe 2 énoncé ci-dessus, un professionnel peut cependant être amené à échanger avec des confrères ou consœurs comme l’indique l’article 8 tout en étant attentif à ne partager que des informations strictement nécessaires à la prise en charge :

Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »

 

Il est aussi possible que des professionnels aient besoin de se concerter dans le cadre de leurs activités respectives, pour les besoins d’un suivi, comme l’indique l’article 28 :

Article 28 : « Lorsque plusieurs psychologues ont connaissance d’intervenir conjointement dans le cadre d’une même situation ou dans un même lieu professionnel, elles·ils se concertent pour préciser la nature et l’articulation de leurs interventions. »

 

Mais une telle initiative peut aussi être accueillie dans un souci de confraternité, ainsi le rappelle l’article 29 :

Article 29 : « La·le psychologue agit en toute loyauté vis-à-vis de ses pairs. Elle·il s’interdit tout détournement ou tentative de détournement de clientèle ou de patientèle. »

 

Concernant l’écrit (un courriel) rédigé par le psychologue et adressé au demandeur, il comporte les différentes mentions relatives à l’identité du psychologue (nom, prénom), mais la fonction, les coordonnées ainsi que le numéro ADELI de la professionnelle ne sont pas mentionnés. Le Code donne des indications précises sur la façon dont tout document émanant d’un psychologue doit être rédigé comme cela est explicité dans l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que le destinataire et l’objet de son écrit. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les signer, les modifier, ou les annuler. Il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

A l’oral comme à l’écrit, l’article 15 confirme que l’assentiment de la personne concernée, ou au moins son information préalable, sont requis pour délivrer des conclusions à un tiers :

Article 15 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

La Commission invite chaque praticien à obtenir l’accord des personnes rencontrées pour permettre les échanges avec d’autres professionnels les concernant.

 

  1. Le respect du libre choix entre psychologues et patients

Le Principe 1 cité plus haut indique bien que les personnes qui désirent consulter un psychologue ont le droit d’être informées et avoir accès « directement [au] psychologue de leur choix ». C’est là un travail d’information essentiel, les professionnels ont ainsi le devoir d’indiquer qu’il existe toujours d’autres options possibles.

Cependant ce principe d’information n’établit pas une obligation, pour les psychologues qui sont choisis par des personnes qui désirent les consulter, de donner suite à toutes les demandes qui leur sont adressées.

Les psychologues sont en effet tenus de n’accepter que les demandes auxquelles ils estiment être en mesure de répondre de façon adéquate, qu’il s’agisse des compétences nécessaires, de leur disponibilité ou des conditions nécessaires pour exercer de façon déontologique. Ainsi, l’article 16 indique qu’un psychologue ne peut entreprendre de suivis de personnes auxquelles il est « personnellement lié » :

Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser. »

 

Ces liens personnels créent un contexte qui n’est pas favorable à l’impartialité, à la mesure, au discernement et à l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions de psychologue

Dans le cas présent, une fois les éléments connus suite aux révélations faites par une consœur consultée précédemment, la psychologue a pu estimer que les conditions adéquates pour assurer la mission acceptée n’étaient dès lors plus réunies.

Sa décision de refuser de continuer la prise en charge du patient respecte le Principe 5 cité plus haut, et se trouve conforme à ce qu’autorise l’article 5 :

 

Article 5 : « En toutes circonstances, le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. S’il l’estime utile, il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

La Commission rappelle qu’un psychologue peut se réserver le droit de ne pas débuter un suivi psychothérapeutique s’il estime ne pas avoir les moyens de le réaliser.

Cependant en ce cas, elle signale que le Code préconise d’orienter les personnes vers d’autres professionnels.

 

 

Pour la CNCDP

Le Président,

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

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