Fil de navigation

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, avocat conseil d’une société privée, sollicite la Commission à la demande de son client dans le cadre d’un litige aux prud’hommes engagé par un de ses salariés à la suite de son licenciement pour faute grave, que ce dernier conteste. Ce salarié se plaint d’avoir été victime de faits de harcèlement moral au sein de la société en imputant la responsabilité de la dégradation de son état de santé à son employeur. Il réclame une indemnisation et produit à cet effet en justice une « attestation » rédigée par la psychologue qui le suit en psychothérapie.

La demandeuse questionne la Commission sur plusieurs points :

- La psychologue pouvait-elle, dans son écrit, « au regard du principe de respect de la vie privée et de l’intimité des personnes et du respect du secret professionnel » procéder à une présentation factuelle de l’état de son patient et à des affirmations sur sa situation professionnelle ?

- Pouvait-elle attester, en se rapportant aux propos de son patient, qu’il a subi un « épuisement professionnel » en qualifiant la situation de « maltraitance au travail » ? Par ailleurs, pouvait-elle se positionner en prenant le parti du salarié sans avoir observé directement sa situation professionnelle et ses conditions de travail ?

- La psychologue, en mettant en avant ses qualifications dans le domaine de la souffrance au travail et en référant aux « publications scientifiques » concernant la maltraitance au travail, « ne doit-elle pas prendre en compte l’enjeu de la production de son écrit » devant le conseil des Prud’hommes ? Son but n’était-il pas d’influer la décision judiciaire ?

Documents joints :

  • Copie de l’écrit de la psychologue certifiant le suivi de l’intéressé en psychothérapie.
  • Copie d’une lettre, avec en tête, rédigée par la psychologue à l’attention d’un destinataire nommé « docteur ».
  • Copies d’écran des pages du site internet de l’association spécialisée présentant la psychologue.
Posté le 05-09-2019 17:54:01 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission en tant que salariée et responsable d’équipe au sein d’une entreprise du secteur privé. Elle conteste un rapport rédigé par un psychologue et produit par son employeur dans le cadre d’une procédure de licenciement.

L’intervention du psychologue a été demandée par la direction à la suite de plaintes des membres de l’équipe mettant en cause la demandeuse pour des comportements de harcèlement moral. Celle-ci précise que le psychologue est intervenu auprès des salariés concernés au moment où elle a été mise à pied à titre conservatoire. Le psychologue ne l’a pas rencontrée.

Elle souligne que ce psychologue est gérant d’une société de formation et qu’il a été recommandé par un membre de sa famille, formateur auprès de cette même entreprise. La demandeuse précise qu’il met en avant une habilitation en tant qu’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) dans son rapport et ne disposait pas, à cette date, de numéro ADELI (Automatisation DEs LIstes : Répertoire des professionnels de la santé et du secteur social).

La demandeuse ajoute qu’elle n’a pas été poursuivie pour harcèlement moral à la suite des plaintes au sein de son entreprise, mais qu’elle a engagé une démarche judiciaire pour annuler son licenciement. Elle conteste l’intervention de ce psychologue et s’interroge sur la subjectivité de ce rapport.

Documents joints :

  • Copie du rapport rédigé par le psychologue et anonymisé par la demandeuse.
Posté le 12-05-2019 14:06:44 dans Index des Avis

La demande émane d’une psychologue en poste dans plusieurs établissements dépendant d’une association accueillant des majeurs protégés. Après une absence de plusieurs mois et à l’occasion d’un changement de direction, cette professionnelle s’est vudemander,lors de son retour de congés,une modification de ses missions au sein d’une des structures. 

Deux psychologues aux missions distinctes étaient employées danscet établissement : une « psychologue institutionnelle »intervenant auprès des équipes lors des réunions hebdomadaires et une « psychologuepsychothérapeute » proposant un « espace d’élaboration dédié aux résidents […] ne pouvant se déplacer seuls à l’extérieur pour bénéficier d’un accompagnement psychologique».Les missions de chaque psychologueavaientfait l’objet d’une réflexion approfondie et figuraientdans le projet d’établissement. Dans cet établissement, lademandeuseexerçait la mission de« psychologue psychothérapeute » avant son départ en congé, alors qu’elle était « psychologue institutionnelle » dans un autre centre de l’association. Ayant établi de bonnes relations avec l’ancien directeur, elle n’avait signé ni contrat ni fiche de poste. 

En congé de maternité puis parental, elle a été remplacée et une modification de mission a été opérée à ce moment-là : lnouvelle direction avait réorganisé le fonctionnement institutionnel et le poste de « psychologuepsychothérapeute » avait été abandonné. 

A son retour, la demandeuse est chargéede remplir la fonction de « psychologue institutionnelle ».Elle ne juge paspossibled’exercer cette fonction auprès de patients qu’elle avait jusque-là suivis en thérapie. Elleémetdes arguments d’ordre déontologique et de droit du travail pour motiver son opposition à ce changement. Faute d’être entendue, elle a décidé de quitter l’associationPar ailleurs,sa collègue qui venait de participer à la rédaction de la partiedu projet d’établissement portant sur ces deux missions distinctes ne l’a pas soutenue.

La demandeuse questionne la Commission sur la pertinencede sa démarche:

A-t-elle « eu raison de refuser le changement de ses missions » ?

- « Aurait-il été déontologiquement correct d’accepter de passer de « psychologue thérapeute » à « psychologue institutionnel » au sein d’un même établissement » ?

Document joint:

Copie de l’extrait du projet d’établissement mentionnant les missions des psychologues.

Posté le 26-12-2016 16:49:12 dans Index des Avis

Une organisation professionnelle de psychologues sollicite la Commission sur la pertinence de directives académiques concernant des modalités de collectes d'informations nominatives en milieu scolaire.

En effet, dans certaines académies, les psychologues de l’éducation nationale sont sollicités par leur hiérarchie afin d'adresser à l'inspecteur de circonscription, leur supérieur direct, les listes nominatives des élèves qu'ils rencontrent. Ces informations sont transmises sans information ni accord des familles.

Dans un département, le directeur académique des services demande de plus aux enseignants, quand ils sollicitent l'intervention du psychologue de leur secteur, de remplir un document de demande d’aide adressé à l'inspecteur de circonscription, avec un double transmis au psychologue. Cet écrit doit mentionner notamment des informations sur des suivis extérieurs concernant l'enfant, y compris médicaux,  et ce sans information ni accord des familles.  

Les psychologues de ce département se sont mobilisés pour que le recueil d’informations confidentielles et sa transmission soient notifiés aux parents. La réponse de l'académie a été la suivante : « si les parents refusent que leurs enfants soient inscrits sur ces listes nominatives, les psychologues de l’éducation nationale doivent [...] diriger ces familles et leur enfant vers le secteur libéral". Suite à cette réponse, ils se questionnent sur les conséquences d'un refus des parents qui amènerait une "discrimination", certains élèves ne pouvant plus être suivis dans le cadre du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).

L’organisation porteuse de la demande interroge aussi la Commission sur le bien-fondé de telles directives hiérarchiques au regard de la déontologie des psychologues et demande si « ce recueil d'informations n'est pas excessif eu égard aux finalités ».

Documents joints :

- copie du courrier du directeur académique des services de l’éducation nationale à la coordinatrice des psychologues du département,

- copie de la fiche de « demande d'aide du psychologue et suivi des prises en charge des élèves en difficultés» à remplir par les enseignants.

Posté le 26-12-2016 16:00:04 dans Index des Avis

La demandeuse est une psychologue qui exerce depuis plus de deux ans à temps partiel « au sein d’un foyer de vie associatif accueillant des adultes déficients intellectuels ».

Une résidente a confié à deux éducatrices « être victime d’attouchements sexuels de la part d’un éducateur ». D’autres accusations de même nature ont suivi, émanant de divers résidents, par rapport à cet éducateur.

A la demande de la direction, la psychologue produit un « écrit décrivant ce qui a précédé la révélation » à destination de l’enquête de police ouverte dans ces circonstances.

Dans cet écrit, la psychologue fait état de mises en cause antérieures rapportées par des éducatrices portant sur la conduite professionnelle de l’éducateur envers cette résidente. Elle témoigne également de sa rencontre avec cette dernière une semaine avant la « révélation ». Bien que la psychologue l’ait invitée à dire « s’il se passe avec (l’éducateur) des choses qu’elle n’apprécierait pas », celle-ci n'a finalement rien livré de préoccupant.

N’ayant aucun « élément susceptible de (l’) inquiéter », la psychologue, interpellée à nouveau par des membres de l’équipe sur « le manque de professionnalisme » de l’éducateur mis en cause, les engage à signaler eux-mêmes « tout comportement suspect […] à la direction ».

Un mois plus tard, après avoir rendu son écrit, la demandeuse reçoit un courrier en recommandé de sa directionla convoquant à un entretien « en vue d’une sanction disciplinaire ». Cette sanction prononcée une semaine plus tard consiste en « un avertissement versé au dossier du personnel ».

La direction lui reproche « d’avoir failli à ses missions » en ne donnant pas l’alerte plus tôt aux cadres et à son supérieur hiérarchique, étant donné qu’à plusieurs reprises elle a eu écho par des membres de l’équipe des manquements et dysfonctionnements de l’éducateur incriminé. Les motifs de cette sanction s’appuient essentiellement sur la fiche de poste qui place le psychologue à un statut de cadre, « non manager » mais amené « à partager avec les autres cadres une éthique de l’intérêt général » du service.

La demandeuse souhaite obtenir l’avis de la Commission sur « ce reproche » qu’elle considère injustifié au regard des éléments suivants :

  • Aucun élément inquiétant constaté relevant d’un signalement.

  • Fiche de poste précisant que le psychologue doit assurer une fonction de conseil et donc de confiance auprès de l’équipe. Ce qui, afin de ne pas trahir cette confiance, renvoie de fait les éducateurs à leur propre responsabilité d’alerter sur ce qu’ils auraient vu et constaté.

  • Absence de réunion avec la direction et présence restreinte dans l’institution (une journée et demie par semaine).

  • Travail d’accompagnement psychologique régulier avec la résidente ayant abouti, suite au dernier entretien, à la déclaration sur « ce dont elle était victime ».

    Documents joints:

    • Copie de l’écrit produit par la psychologue,

    • Copie de la « fiche de fonction de psychologue en établissement médico-social »,

    • Copie de première page de la lettre de la direction  avec accusé de réception : « objet : sanction disciplinaire ».

Posté le 19-12-2015 11:28:08 dans Index des Avis

Voir document joint

Posté le 11-11-2014 11:14:57 dans Index des Avis

La demande est issue d'un collectif de psychologues, soutenus par un syndicat, transférés d'une association à un organisme public. Au moment de ce transfert, un « accord d'adaptation » a été mis en place pour faire valoir la profession de psychologue et son code de déontologie.

Depuis ce transfert, le demandeur a constaté « des modifications substantielles dans l'exercice des activités des psychologues » et remarque que « l'identité professionnelle (des psychologues) est particulièrement menacée ». Le demandeur illustre ces propos par divers exemples. Il évoque, entre autres :

  • D'une part, l’« obligation faite [aux usagers] de se présenter aux rendez-vous avec les psychologues » sous peine de sanction, et d'autre part l'« obligation pour les psychologues « de renseigner le système d'information de [l’organisme] et de signaler informatiquement les présences et absences aux rendez-vous (...) avec comme conséquence la mise en œuvre des sanctions prévues par la réglementation »,

  • L'« absence d'identification du [psychologue] dans l'ensemble des éditions informatisées des documents destinés [à l’usager] »,

  • La « remise en cause par l'institution de l'exigence des psychologues d'assurer les entretiens individuels dans des bureaux fermés respectant la confidentialité et garantissant le secret professionnel ».

Le demandeur pose à la Commission les questions suivantes :

  • « Le psychologue est-il légitime dans son exigence à vouloir effectuer ses entretiens en bureau fermé et isolé acoustiquement ? »

  • « Dans la mise en œuvre de la démarche d'orientation, le psychologue est-il tenu de faire respecter les obligations réglementaires au détriment du volontariat et de l'adhésion de la personne ? »

  • « Le psychologue peut-il se soustraire à l'obligation de contribuer à la gestion de la liste, considérant que la radiation de la liste des demandeurs est de nature à porter préjudice à la personne ? »,

  • « Le psychologue peut-il s'opposer à l'utilisation, au sein [de l'organisme], des données issues du travail d'orientation à des fins de contrainte et/ou de sanction envers les [ usagers ]?.

Documents joints :

  • Différents textes de loi concernant directement l’organisme et son secteur d’activité,

  • Article de l’accord relatif à l’intégration des personnels et au recrutement des psychologues,

  • Original d’une convocation à un rendez-vous avec un psychologue,

  • Conclusions d’entretien avec un psychologue,

  • Document présenté en CCE (Comité Central d’Entreprise) en juillet 2012 relatif aux modalités de délivrance de l’offre de service,

  • Notes de travail.

Posté le 30-10-2014 15:50:02 dans Index des Avis

La demandeuse est une psychologue exerçant dans deux institutions accueillant des adultes handicapés. Elle rencontre, au sein de ces institutions, des conflits et des divergences de point de vue dont elle donne une dizaine d’exemples. Il s’agit de différends pour lesquels, le plus souvent, la hiérarchie rappelle à la demandeuse ses obligations de service, lui adresse des reproches sur sa façon d’exercer et tente d’encadrer son travail. Ces conflits ont entrainé des rappels à l’ordre et même des sanctions à son encontre.

Il semble complexe de reprendre une à une l’ensemble des situations rapportées et des questions soulevées, la Commission retiendra donc pour son avis les problèmes récurrents dans ces situations, pour autant qu’il soit possible de les aborder à la lumière du code de déontologie des psychologues.

Les ingérences de la hiérarchie (chef de service, Direction de l’établissement) dans les relations entre la psychologue et les personnes prises en charge constituent une bonne part des problèmes évoqués. Ces interventions de la hiérarchie concernent notamment :

  • L’injonction adressée à la psychologue de rencontrer un usager perçu par la Direction comme étant en situation d’urgence,

  • La prise de rendez-vous des usagers avec la psychologue sans son accord,

  • L’annulation de rendez-vous pris par la psychologue avec des familles d’accueil des usagers,

  • L’accusation à l’encontre de la psychologue de faire pression sur un usager pour le dissuader de quitter l’institution.

Une autre série de problèmes concerne les interventions de la hiérarchie (chef de service, Direction de l’établissement) dans les relations de la psychologue aux autres professionnels de l’équipe.

  • Demande à la psychologue de rédiger des « bilans cliniques synthétiques » au sujet des usagers à destination d’autres professionnels de l’équipe qui, d’après la Direction, souhaiteraient obtenir des indications sur la conduite à tenir auprès de ces personnes,

  • Reproche adressé à la psychologue à la suite d’un courriel qu’elle a envoyé aux autres membres de l’équipe, la Direction estimant qu'elle n’avait pas à « donner des directives à ses collègues »,

  • Fixation par la Direction des dates et des modalités de rencontre de la psychologue et ses collègues à propos des usagers.

Enfin, la psychologue dénonce le fait que ses écrits soient utilisés sans son accord dans une synthèse réalisée par le chef de service ; elle se plaint également de la divulgation de son courrier au sein de l’équipe par certains de ses membres.

Documents joints :

  • Copie de courriels de la hiérarchie concernant des prises en charge,

  • Copie d’un courrier d’avertissement adressé par le service des ressources humaines à la psychologue,

  • Copie d’un rapport de réunion institutionnelle,

  • Copie d’un livret de projet individualisé,

  • Copie de courriels échangés entre la hiérarchie et la psychologue,

  • Copie d’une lettre de la hiérarchie à un prestataire de transports des usagers, faisant état d’un manque de sécurité,

  • Copies de courriels de la demandeuse et de la Direction de l’établissement à propos d’un usager,

  • Copie d’un courriel adressé par la demandeuse aux personnels de l’établissement à propos de leur comportement avec les usagers,

  • Copie d’une déclaration rédigée par la Direction et signée par un usager mettant en cause la psychologue,

  • Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la Direction à propos des fiches de présentation des usagers (anamnèses, notes synthétiques).

Posté le 30-10-2014 14:45:01 dans Index des Avis

Une psychologue spécialisée en neuropsychologie, exerçant dans un service de soins de suite et de réadaptation (SSR), interroge la Commission à propos d’une demande du chef de service.

Initialement, elle a été embauchée pour réaliser des bilans neuropsychologiques. Récemment, et suite à la visite de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le chef de service lui a demandé de réaliser « des suivis psychologiques de patients du service ». La demandeuse lui a indiqué « ne pas avoir de formation spécifique en psychologie clinique et qu’il s’agirait donc juste de suivi psychologique et non d’entretiens cliniques à visée psychothérapeutique ». Elle estime par ailleurs que « voir des patients en bilan neuropsychologique, puis en suivi psychologique est contraire à la déontologie du psychologue étant donné que le patient a été évalué par [ses] soins ».

La demandeuse met en avant cette difficulté, notamment parce que bien souvent les évaluations se traduisent de son point de vue par des « échecs » pour les patients, échecs susceptibles d’altérer le lien de confiance nécessaire au recueil du « ressenti » du patient.

Elle demande à la Commission :

  • Si ce suivi psychologique peut constituer une obligation dans ses activités,

  • Si le refus d’obtempérer peut être une cause de licenciement.

Document joint : aucun

 

Posté le 29-10-2014 21:11:37 dans Index des Avis

La demandeuse, psychologue, est intervenue durant plusieurs années auprès d'un organisme associatif ayant pour but d'accueillir et écouter des personnes fragilisées par des difficultés financières. Sa mission était le soutien psychologique des membres salariés de l'équipe, ces derniers étant exposés à des situations éprouvantes ou difficiles à gérer. Pour cela, elle rencontrait individuellement et sur leur lieu de travail, ceux qui le souhaitaient. Ces rendez-vous étaient intégrés à leur planning de travail, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique.

La direction de l'organisme lui propose désormais une nouvelle convention régissant ses prestations. Bien que ce document fasse une référence explicite à sa déontologie, la psychologue s'interroge sur sa conformité au code de déontologie des psychologues. Elle relève en particulier :

  • que les rendez-vous seraient désormais fixés par le responsable hiérarchique des animateurs à qui ils adressent leur demande,

  • que la psychologue serait tenue de rendre compte des entretiens dans un état de suivi d’activité.

Par ailleurs, dans le courrier accompagnant la convention communiquée à la psychologue, le directeur de l'organisme indique qu'il veillera à ce que chaque animateur la rencontre au moins une fois par an.

La demandeuse estime que « Sa mission future, ainsi définie, [la] placerait en porte-à-faux par rapport à ceux [qu'elle] rencontre, organisant une absence de distinction, une confusion entre soutien psychologique et contrôle de leur travail». Elle sollicite l'avis de la CNCDP à ce sujet.

Documents joints :

  • Copie de la convention proposée à la psychologue,

  • Copie d'un courrier manuscrit du directeur de l'organisme.

Posté le 28-10-2014 20:48:29 dans Index des Avis

Une psychologue, travaillant dans une structure d'accueil et d'accompagnement pour personnes handicapées, sollicite la CNCDP concernant une situation conflictuelle qui l'oppose à sa direction. A la suite de diverses dégradations de ses conditions de travail : « harcèlement moral, atteinte à [sa] déontologie, modification de son contrat de travail », la demandeuse a saisi le Conseil des Prud’hommes « pour demander une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ».

Récemment, la demandeuse a « découvert (...) que [sa] direction a fourni au Conseil des Prud’hommes [ses] tableaux de bord d’activités sans cacheter les noms des personnes » qu’elle a rencontrées dans le cadre de son activité. Or, la « direction, estimant que [le] dossier aux Prud’hommes est public, met à disposition de quiconque le désire la consultation [du dossier de la demandeuse] aux Prud’hommes, et donc de ces tableaux de bord nominatifs ».

La demandeuse demande donc : « l'acte de ma direction de fournir au Conseil des Prud'hommes mes tableaux de bord d'activités nominatifs respecte-t-il mon Code de Déontologie des Psychologues ? »

Posté le 28-10-2014 18:41:01 dans Index des Avis

Alors qu'il était élève d'une Ecole nationale, un homme a fait l'objet, de la part de collègues, de plaintes pour harcèlement et violences verbales, en particulier lors d'une rupture amoureuse. Le demandeur a alors rencontré la psychologue de l'Ecole, sur ordre du directeur pédagogique de l'établissement. Il a, par la suite, fait l'objet d'une mesure disciplinaire qui a abouti à son renvoi.

Cet homme considère que le rapport de la psychologue « et ses observations ont servi de base solide à créer un amalgame entre son comportement et sa formation professionnelle ", et « [ont porté] un préjudice sur [ses] capacités et aptitudes » à remplir les fonctions auxquelles cette école le destinait. Il estime qu'« il y a eu une influence directe de son évaluation sur [sa] carrière."

Outre le reproche de l'aspect « incertain » des conclusions écrites de l'entretien avec la psychologue, le demandeur prend appui sur le code de déontologie des psychologues de 1996, pour dénoncer divers manquements déontologiques : il précise notamment ne pas avoir été informé du cadre disciplinaire de l'entretien et ne pas avoir eu connaissance du rapport lorsqu'il a été transmis à la hiérarchie. Il reproche également à la psychologue de ne pas avoir entendu les auteurs des plaintes dans le cadre de son "évaluation", et de ne pas avoir sollicité une contre évaluation ou un « renvoi vers un expert psychiatre ».

Le demandeur souhaite l'avis de la CNCDP sur ce qu'il considère comme "un cas de manquement à la déontologie" de la part d'une psychologue.

Documents joints :

  • Copie du rapport de la psychologue au Directeur de l'Ecole.

Posté le 28-10-2014 18:26:03 dans Index des Avis

Une psychologue scolaire demande « avis et conseil » à la CNCDP, pour définir son « positionnement professionnel » dans une situation relationnelle conflictuelle avec la directrice d'une des écoles du secteur dans lequel elle exerce.
Cette dernière lui demande notamment de lui fournir son emploi du temps, les noms des élèves rencontrés ainsi que celui des familles qu'elle reçoit à leur demande. L'intéressée indique avoir « refusé d'obtempérer, en défendant le principe d'une psychologie scolaire accessible à tous, comme le stipulent [ses] missions.»
D'autres points sont conflictuels, tels que l'accès à son bureau dans l'école, pour les familles qui ont rendez-vous avec elle, l'autorisation d'absence durant le temps scolaire pour des enfants dont les parents ont pris rendez-vous avec des spécialistes extérieurs à l'école, suivant ses conseils. L'inspecteur de l'Education Nationale responsable du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED), dont cette psychologue fait partie, l'a récemment mise « face à l'injonction de répondre aux demandes de cette directrice » qui lui reproche de déroger « au respect des règles de l'école ». Dans cette situation, elle ne se sent plus « en mesure de fonctionner comme psychologue, en tout cas, selon la définition [qu'elle s'était faite de son identité professionnelle] ».
L'intéressée interpelle la CNCDP sur trois questions précises illustrées par des descriptions de situations concrètes. « Comment organiser ma pratique de psychologue dans cette école pour pouvoir vivre paisiblement sans trahir les règles de déontologie? »

  • « La directrice est-elle en droit de s'opposer aux soins organisés sur un temps scolaire après un bilan psychologique? »
  • « L'accord oral d'une famille donné en entretien ou en équipe éducative est-il suffisant pour que soit effectuée une investigation psychologique? »

 

Documents joints

  • Copie d'un courrier de la directrice demandant notamment à ce que les noms des élèves soient communiqués.
  • Copie d'une lettre de mère d'élève demandant à « être prévenue avant chaque test psychologique ».
Posté le 09-09-2013 15:23:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:49:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:46:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:44:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:32:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:47:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:46:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:31:00 dans Index des Avis

Recherche

Filtrage des avis

Statut