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Le directeur d’un établissement de santé demande l’avis de la CNCDP à propos d’un problème qu’il rencontre avec la psychologue, qui y occupe un emploi à mi-temps. Une première année, elle s’est absentée deux fois pour assister à des journées de supervision, absences autorisées et considérées comme du temps de travail. L’année suivante, la psychologue désirant s’absenter une dizaine de fois, le directeur l’a informée que « l’entreprise ne pourrait prendre en charge ce nombre de journées de supervision, ces absences constituant un déficit important de temps pour la prise en charge des patients, compte tenu déjà d’un emploi à mi-temps (soit un mois d’absence par an) ». « Cette psychologue a décidé de se rendre à ces journées de supervision…refusant d’en demander l’autorisation considérant que c’est du temps de formation… ». Le directeur précise que ces journées ne sont pas inscrites au plan de formation de l’entreprise et que la psychologue n’a pas demandé un congé individuel de formation.

Posté le 30-11-2010 17:02:00 dans Index des Avis

La mère d’un enfant de six ans, séparée du père dès avant la naissance de celui-ci et qui en a la garde exclusive, adresse à la CNCDP un courrier pour dénoncer « l’absence de respect au code déontologique de la profession » d’une psychologue qui « assure auprès de [son] fils… un suivi régulier sans [son] autorisation » lorsqu’il est chez son père. De plus, elle estime ce suivi « désastreux sur le plan psychologique, mais également sur le plan familial puisque les séances débordent, à [son] insu, sur la relation mère -fils.. ». Elle a adressé à l’association qui emploie la psychologue (avec copie à celle-ci) une lettre de protestation qu’elle transmet à la Commission. En réponse, elle a reçu de la psychologue un courrier qualifié par elle de « seulement un "mot" qui n’a ni le fond, ni la forme d’une réponse professionnelle ». La demandeuse demande à la CNCDP s’il y a faute professionnelle de la part de la psychologue et, dans l’affirmative, « la procédure contentieuse à suivre ».

Pièces jointes :

- Copie du courrier de la demandeuse adressé à la présidente de l’association qui emploie la psychologue
- Copie de la réponse de la psychologue (dans laquelle elle propose à la demandeuse de la rencontrer en lui indiquant qu’elle s’est toujours située en dehors de toute prise de parti)

Posté le 30-11-2010 17:01:00 dans Index des Avis

L’envoi de la demandeuse à la CNCDP comporte deux éléments :
- Un courrier dans lequel elle expose succinctement la situation familiale : elle a deux fils issus de 2 unions différentes. Les deux enfants sont en garde alternée avec le père du second fils.
- La copie d’une lettre qu’elle a adressée à une psychologue et qui expose les deux faits qu’elle conteste et à propos desquels elle souhaite l’avis de la CNCDP :
d’une part, son fils aîné adolescent « lui a appris qu’il voyait une psychologue », sans qu’elle-même, ni le père de son fils (« personnes investies de l’autorité parentale ») n’en aient été informés ;
d’autre part, elle considère que la psychologue ne devrait pas travailler successivement avec « trois personnes ayant appartenu au même foyer ». En effet, elle a antérieurement « consulté… d’abord seule puis en couple » cette psychologue. Actuellement, son « ex-compagnon » est « par ailleurs [le] patient » de cette dernière.
Cette lettre se conclut en demandant à la psychologue « d’interrompre sans délai cette thérapie » la demandeuse souhaitant « prendre rendez-vous » dans un centre médico-psychologique si son fils le souhaite.

 

Posté le 30-11-2010 16:43:00 dans Index des Avis

La requérante est présidente d’une organisation nationale de promotion des droits et devoirs de l’enfant. Cette organisation est régulièrement saisie de dossiers relatifs à des enfants victimes de maltraitance vus par des psychologues dans le cadre d’expertises judiciaires.
Interpellée par certaines de ces expertises, la requérante s’inquiète des « éventuelles incohérences d’une méthodologie d’interrogatoire » et sollicite le point de vue de la commission « sur le contenu du rapport rédigé ».

Pièces jointes :
Les textes de deux expertises rendues anonymes.

Posté le 30-11-2010 15:45:00 dans Index des Avis

La requérante accuse une psychologue de « violer le secret professionnel », de ne pas l’avoir prévenue des tests utilisés, de « refuser de [lui] donner les résultats ». Elle constate ces manquements à la lecture du code de déontologie des psychologues. Elle demande à la commission de les confirmer.
Elle avait conduit son fils consulter cette psychologue car il avait des « tendances suicidaires ». C’est lors de la deuxième séance, alors qu’elle « demande son avis » à la psychologue, que cette dernière lui déclare utiliser des tests.
Après la troisième séance, la psychologue a proposé un rendez-vous «  à [son] mari, [son]fils et à [elle] même pour faire le point. »Elle a donné alors « à chacun copie de son compte-rendu » qu’elle a « commenté ». Tout en déclarant que « l’intelligence de l’enfant est très nettement supérieur à la moyenne » », elle a refusé de donner le quotient intellectuel QI mais a précisé que « si une quelconque institution lui demandait, elle le donnerait directement ». Il s’en est suivi une prise en charge au rythme d’une heure par semaine.
Quelques mois plus tard, la requérante lui a « demandé de tester » sa fille, plus jeune. A la suite de l’examen, la psychologue s’engage à rédiger un compte-rendu confirmant « verbalement que [sa] fille [est] intellectuellement précoce » et renouvelle son refus de communiquer le QI. C’est alors qu’elle a interrompu son travail pour un congé de maternité. Elle a « aiguillé » la famille vers un « collègue psychiatre », le garçon ayant demandé « un  traitement médicamenteux » pour surmonter son stress. Elle a donné assurance de « communiquer le dossier » au psychiatre et de « lui parler directement pour expliquer la situation. »
La requérante s’est adressée à cette personne qui lui a déclaré n’avoir « jamais vu le dossier ni entendu parler d’[elle] » et qui « si[est]appliqué à contredire » ce que la famille « essayait de lui expliquer ». La requérante déclare alors avoir recherché « un avis éclairé » auprès d’autres « confrères »sans succès. Puis elle s’est adressée à une association de parents d’enfants précoces : elle y a adhéré  et indiqué que « cela ne devrait pas poser de problème » d’obtenir «  des preuves de précocité » auprès de la psychologue. « Sur la base d’un simple mot , de quelques lignes qu’[elle] aurait pu écrire [elle-même], l’association a obtenu de la psychologue « par retour de courrier » les résultats des tests de son fils que « bien sûr elle [lui] a fait suivre ».
« Très en colère » de cette différence de considération entre une mère et une association, elle a adressé « un courrier recommandé » à la psychologue, lui demandant « le compte-rendu concernant [sa] fille ainsi que le QI. » . A ce jour [elle] n’a pas de réponse.

Pièce jointe : aucune

Posté le 30-11-2010 15:10:00 dans Index des Avis

Dans une première lettre, le requérant s’interroge sur les méthodes utilisées par deux psychologues ainsi que sur leur éthique et leur formation, dans le cadre d’une psychothérapie qu’a suivie son épouse pendant huit ans et qu’elle a arrêtée il y a plus d’un an : il s’agissait de la « Technique de l’analyse transactionnelle, associée à celle de la bioénergie et des massages psycho- corporels ».
Dans cette première lettre, les questions sont déjà nombreuses :

  1. La question des diplômes et de la formation : « Des psychologues faisant état d’un certain nombre de diplômes ou certificat qui ne semble correspondre à aucune reconnaissance officielle ».
  2. Les confusions entre le cadre thérapeutique et les temps hors-cadre : week-end, nuits, repas, soirées, fêtes « organisées sur le lieu même de ce travail de thérapie. » Le requérant évoque des « dérives conjugales »

« Nous souhaitons donc votre avis sur le caractère éthique de ce mélange thérapie-hébergement- festivité- amitié, et sur la responsabilité des psychologues. »

  1. Le requérant s’interroge également sur « la valeur légale de contrats passés entre

[ son] épouse et les psychologues sur le fait qu’elle ne mette pas en jeu sa vie et ne déclenche aucune maladie organique cancéreuse ou autre. »
Dans une seconde lettre, en réponse au courrier du Président de la CNCDP, le requérant précise que sur les deux thérapeutes une seule est psychologue et il donne les coordonnées des deux professionnels.
Une troisième lettre donne plus de détails et le requérant fait référence à plusieurs articles du code.
La psychologue serait titulaire d’un DESS de psychologie et membre de plusieurs organisations syndicales ou professionnelles. Dans le cadre de l’analyse transactionnelle le requérant fait référence à la technique du « reparentage » qui « aurait fait l’objet de plusieurs condamnations dans d’autres pays …cette technique pourrait être en contradiction avec l’article 18. »
Dans cette troisième lettre le requérant dénonce le fait que son épouse ait fait « au cours de sa thérapie une formation initiale payante en analyse transactionnelle » et sa question est la suivante : « Le fait de mélanger prise en charge psychologique par un psychologue et formation à une technique utilisant des méthodes s’apparentant à la psychologie (analyse transactionnelle) est-elle licite (compatibilité avec l’article n° 34) ? cela rentre-t-il avec les autres faits énumérés ( confusion entre prise en charge psychologique et liens amicaux, relance après fin de thérapie, poursuites de séances festives sur l’ancien lieu de thérapie après la fin de la thérapie..) dans le cadre d’un processus subtile d’endoctrinement ou d’embrigadement (article n° 28) ? ».
Dans une quatrième lettredatée du 6 août le requérant informe la Commission que la psychologue, à la date du 30 juillet, n’est pas inscrite sur la liste ADELI ( enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental). Il dénonce également le fait que son épouse, à l’occasion d’un congé de maternité et donc d’une interruption de la thérapie, ait dû payer « sa place vacante. »
Par ailleurs, il reproche à la psychologue d’avoir par la suite «  pendant plusieurs mois effectué cette psychothérapie de groupe les week-end avec la présence de [leur] enfant. ».
Enfin il fait à nouveau allusion à une lettre de relance, alors que son épouse avait arrêté la thérapie .
Dans une cinquième lettre datée du 3 janvier 2005, le requérant informe la commission qu’il a adressé un courrier à un organisme interministériel chargé du suivi des mouvements sectaires (MILIVUDES).

 Pièces jointes au courrier 

  1. Le bulletin d’inscription et le programme des activités pour 2001-2002 auquel est jointe  une feuille où apparaissent les coordonnées et les spécialisations de la psychologue.
  2. Le bulletin d’inscription et le programme des activités pour 2003-2004, que le requérant appelle  «  lettre de relance ».
  3. L’annuaire par régions du syndicat des psychologues libéraux dans lequel est répertoriée la psychologue concernée.
  4. Le registre national des psychothérapeutes par départements.
  5. La liste des enseignants et des superviseurs en analyse transactionnelle dont la psychologue fait partie.
  6. Un document internet . Coordination Psy : Les annuaires des professionnels de la relation d’aide ; l’annuaire des psychothérapeutes où apparaît la psychologue.
  7. Le site web où apparaît tout ce qui concerne cette psychologue :
  8. La lettre du Médecin Inspecteur de Santé Publique confirmant que cette  psychologue n’est pas inscrite sur la liste ADELI.
  9. Un courrier manuscrit  d’un ex-membre du groupe  évoque  de « soirées   de chaude amitié… »
  10. copie du courrier adressé par le requérant à MILIVUDES (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires).
Posté le 30-11-2010 15:04:00 dans Index des Avis

La requérante a bénéficié d'un bilan de compétences réalisé par un psychologue. Elle a ensuite présenté le document de synthèse de ce bilan « à plusieurs psychologues qui à la lecture ont émis un avis totalement défavorable ».La requérante rapporte leurs propos : « ce bilan est scandaleux, il contient des propos très graves à mon encontre et représente une attaque directe sur ma personne, il apparaît plutôt comme un audit plutôt que comme un bilan de compétences ». La requérante dit avoir été « détruite et déstabilisée par ce bilan » : deux ans après les faits, elle est toujours à la recherche d'un emploi et éprouve, selon elle, de grandes difficultés pour se reconstruire et reprendre confiance en elle.
La requérante désire « porter plainte auprès d'un tribunal et demander des dommages et intérêts ». Elle pose une série de questions à la Commission :
- « Quels sont vos domaines de compétence dans cette matière ?
- Avez-vous la possibilité de prendre position ou d'intervenir ? Sur quel plan ? Pouvez-vous saisir le tribunal ou me représenter ? »
Elle joint la synthèse de son bilan de compétences afin que la Commission puisse « en prendre connaissance et lui donner son opinion ».
Autres pièces jointes :
• Lettre de l’organisme prestataire du bilan spécifiant le diplôme de psychologue obtenu par
la personne qui a réalisé le bilan
• Lettre de l’organisme qui a réalisé le bilan précisant le calendrier de réalisation
• Annexe au contrat tripartite émanant du FONGECIP (Fonds de Gestion du Conge Individuel Formation)
• Attestation de réalisation du Bilan
• Lettre d'accord du FONGECIP pour le financement du bilan
• Facture adressée a la requérante émanant de l’organisme qui a réalisé le bilan

Posté le 30-11-2010 14:48:00 dans Index des Avis

La requérante est une jeune femme qui dénonce les pratiques psychothérapeutiques d’une professionnelle qui serait « psychothérapeute », qui l’a suivie pendant 10 ans et dont l’emprise sur elle a été totale depuis l’âge de 17 ans.
Une longue lettre détaille tous les griefs accumulés pendant toutes ces années, sans qu’il n’y ait eu, selon ses dires, aucun résultat à la thérapie.
A l’âge de 17 ans, alors qu’elle souffrait de boulimie et de dépression, elle a vu à la télévision, une émission sur le sujet dans laquelle une psychothérapeute avait été invitée, « cette personne m’ a captivée » dit-elle et elle a décidé de participer aux séances de thérapies de groupe qui étaient organisées au cours de week-ends ; à partir de ce moment tout est allé très vite avec une tentative de suicide dès la première participation ; la requérante s’étant rapidement attachée à la psychologue, elle a alors perdu tout sens critique malgré les mises en garde répétées de ses parents ; ceux-ci se sont très vite vus évincés au profit de la thérapeute qui ne cessait de les dénigrer en disant qu’ils étaient « les pires parents qu’elle n’ait jamais connus ». La requérante avoue qu’elle éprouvait plus que de la haine pour ses parents et qu’elle était devenue « la fille adoptive de sa thérapeute ».
Une relation conjuguant flatterie et séduction, humiliation et mépris de la part de la thérapeute se serait installée entre elles.
La requérante porte d’autres accusations à l’encontre de la psychologue, toutes plus graves les unes que les autres :
-cette psychologue aurait poussé sa patiente à se prostituer (pendant 3 ans) comme elle l’aurait fait elle-même et comme elle l’aurait suggéré aux autres participantes des thérapies de groupe.
- le frère de cette psychologue aurait abusé de la requérante comme il l’aurait déjà fait à d’autres participantes.
- et enfin la thérapeute l’aurait fait participer à des émissions de télé afin de faire connaître la technique et ses succès et cela le plus souvent contre son gré et avec chantage affectif.
Récemment la requérante a vu que sa thérapeute « avait mis [sa] tentative de suicide sur son site Internet sans [lui] demander ». Cela a déclenché chez elle un déclic « ce n’est qu’il y a un mois, quand j’ai vu ma tentative de suicide exposée sur le net, que tout s‘est réveillé et que j’ai vraiment objectivé le tunnel dans lequel j’ai plongé à 17 ans ».
A l’heure actuelle, cette jeune femme est toujours dans un état dépressif et elle consulte une psychiatre et un psychologue ; elle a pris conscience « à quel point [ma] dignité a été bafouée et [ma] vie détournée par l’ancienne thérapeute ».

Il faut ajouter à tout cela le côté lucratif de cette entreprise.

La question de la requérante à la Commission est la suivante : « Je vous écris car je ne sais pas où m’adresser par rapport à l’histoire que j’ai vécue. En effet où s’adresser par rapport à une psychologue qui a vampirisé ma vie ? ».

Posté le 30-11-2010 14:46:00 dans Index des Avis

La requérante est la mère d'une jeune femme majeure suivie par une psychologue, à un tarif qu'elle estime élevé.

La requérante s'étonne :
1. du prix des séances
2. du fait que les séances peuvent se faire par téléphone quand sa fille est en déplacement
3. qu'alors que sa fille aurait émis le souhait d'arrêter ces séances, la psychologue aurait « fortement insisté pour qu'elle continue, lui faisant entrevoir une issue dramatique si elle arrêtait »
4. du fait que la psychologue reçoive séparément « un époux, une épouse, la maîtresse de l'époux », elle évoque en outre des manipulations possibles....

Elle souhaite l'avis de la CNCDP sur ces pratiques.

Posté le 30-11-2010 14:31:00 dans Index des Avis

Une entreprise spécialisée dans l’évaluation des conducteurs d’automobile employant « exclusivement des psychologues » soumet à l’avis de la C.N.C.D.P. la situation suivante : l’évaluation de l’équilibre psychomoteur des conducteurs obéit à un protocole « défini et validé par les médecins des commissions médicales primaires de chaque préfecture ». Celui-ci comprend un entretien semi-directif et la passation, « dans un ordre précis » d’un certain nombre de tests.

«  A l’issue de ces examens, les psychologues doivent rédiger un compte-rendu et remplir une grille de profil avec les  résultats obtenus aux tests ». Or en se réclamant de « la déontologie du psychologue », un psychologue aurait « jugé bon » de ne plus faire passer deux tests de la batterie concernée  mais il aurait rempli « le compte-rendu et la feuille de profil comme si cela avait  été fait ». Le psychologue aurait argumenté « qu’il avait le libre choix de ces méthodes et outils ». L’entreprise s’étonne que « la déontologie permette de travestir les résultats obtenus ».       

Posté le 30-11-2010 14:30:00 dans Index des Avis

La requérante est la mère d’un petit garçon dont la garde a été « laissée d’un commun accord à [son] ex-mari ». Les deux parents exercent l’autorité parentale conjointe. La requérente apprend par son fils scolarisé qu’il va directement passer en cours d’année dans la classe supérieure du fait « de capacités qui lui permettent de le faire ».
Elle prend alors contact avec l’école qui lui confirme que cette mesure est effectivement envisagée compte-tenu de « résultats de tests qu’ils viennent d’avoir [semblant] confirmer ce qu’ils pensaient ». L’école refuse de transmettre la copie des résultats des tests demandée par la requérante « car ce n’est pas [elle] qui [a] payé ces tests ».
La requérante obtient toutefois les coordonnées téléphoniques du « psychologue concerné ». Elle laisse un message sur le répondeur de la psychologue en se présentant et en demandant à ce que les résultats du test réalisé par son fils lui soient transmis par fax. La requérante reçoit effectivement les documents mais apprend par son ex-mari qu’il s’est opposé à la transmission intégrale des résultats.
La requérante donne cependant son accord pour le changement de classe envisagé pour son fils. Elle apprend ensuite par l’école que celui-ci continue d’être suivi par la psychologue « afin de voir comment il vit la situation » de changement de classe.
Sur les conseils de son avocat, la requérante envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à la psychologue à laquelle elle demande de « [lui] adresser le compte-rendu intégral des tests qu’a suivi [son] fils et du suivi dont il fait l’objet depuis le changement de classe ».
La psychologue lui répond par courrier et qualifie sa demande de « fantaisiste »  expliquant que « le Code de Déontologie ne permet pas (…) d’envoyer par courrier des documents relevant du secret professionnel à une tierce personne ». Elle renvoie la requérante vers on ex-mari pour avoir un éventuel accès à l’intégralité du compte-rendu. Elle précise que c’est le père « seul (…) propriétaire (…) de ces documents » qui a indiqué les informations qui pouvaient être transmises à la mère.
La requérante s’étonne du fait que la précédente demande par fax n’ait pas posé de problème. Elle évoque également le Code de Déontologie des Psychologues et certains articles (articles 3, 10, 12) « qui [lui] semblent ne pas avoir été respectés en ce qui [la] concerne ».
La requérante s’adresse à la commission « au sujet de ces faits ».

Pièces jointes

  1. copie de la lettre adressée à la psychologue,
  2. copie de la lettre de réponse de la psychologue à la requérante.
Posté le 30-11-2010 12:19:00 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission à propos d’une « attestation » rédigée par la psychologue qui accompagne son épouse depuis neuf mois dans un service hospitalier. Il s’interroge sur la finalité de cet écrit ainsi que sur le respect des règles déontologiques requises par la rédaction de ce type de document dans la mesure où il y est fait état de troubles psychologiques et de comportements inquiétants qu’il aurait pu avoir à l’encontre de son épouse. Le demandeur précise que la psychologue ne l’a jamais rencontré.

Le demandeur questionne la Commission :

- Sur les conclusions qu’il qualifie de partiales relatives à son fonctionnement psychologique tel que décrit dans l’attestation en question.

- Sur le fait que la psychologue ne l’a jamais rencontré, qu’elle n’a pas sollicité son consentement et qu’elle se fonde sur les dires de son épouse pour divulguer de « fausses informations » sur sa « vie privée ».

- Sur les demandes restées sans réponse de « contre évaluation » qu’il a faites.

- Sur l’absence de numéro ADELI sur cet écrit.

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue
Posté le 01-01-1970 01:00:00 dans Index des Avis

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