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Un père sollicite l'avis de la CNCDP à propos d'un "compte rendu de bilan psychologique" établi par un psychologue à la demande de la mère dans le but de faire changer le lieu de résidence de l'enfant, actuellement attribué au père.
Le père décrit un contexte "de divorce particulièrement conflictuel" avec multiplication des procédures initiées par la mère (la procédure évoquée étant la 12ème), et multiplication des expertises, mesures d'investigation et d'orientation éducative et enquêtes sociales.
Le père estime que les conclusions du bilan sont "particulièrement réductrices voire insultantes à [son] égard", d'autant que le psychologue "ne [l]'a jamais rencontré et n'a rencontré aucune personne de [son] entourage", avec "les conséquences que cela peut avoir sur la vie de cette petite fille et sur la [sienne]".
Il demande à la Commission "d'apprécier la conformité de ce rapport avec les règles d'exercice de votre profession", et formule des questions très précises, notamment :

  1. un psychologue est-il "qualifié pour attribuer les maladies d'une petite fille (…) à un traumatisme psychoaffectif que ni les éducateurs spécialisés, ni les professionnels du CMPP, ni les enseignants n'ont constaté" ?
  2. un psychologue "commet-il une faute en affirmant", un certain nombre de choses qui ont trait tant au fonctionnement psychologique du père qu'au mode de vie de l'enfant chez le père "à la seule lumière du récit de la maman" et sans l'avoir rencontré ?
  3. un psychologue "contrevient-il au code de déontologie des psychologues en tirant (…) des conclusions qui me semblent réductrices et empreintes de parti pris" et "en émettant un avis sur le mode de résidence" de leur enfant sans qu'il n'ait eu mandat d'une quelconque expertise".

Documents joints :

  1. Copie du "compte rendu de bilan psychologique",
  2. Copie de la plainte et du non lieu relatif à l'accusation de violences conjugales (4 ans auparavant),
  3. Copie de l'enquête sociale au moment du divorce (3 ans auparavant),
  4. Copie du jugement en assistance éducative (3 ans auparavant),
  5. Copie des expertises psychiatriques du père et de la mère de l'enfant  (3 ans auparavant).
Posté le 15-11-2011 15:26:00 dans Index des Avis

Le requérant, père d’un enfant de quatre ans et séparé de la mère de cet enfant, sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue.

Le requérant avait donné son accord pour qu’une praticienne qu’il pensait être psychologue suive son enfant. Il a rencontré une première fois cette professionnelle, mais, par la suite, elle a refusé de le revoir, n’acceptant de recevoir que la mère et les grands-parents maternels de l’enfant. Elle n’a pas non plus accepté de lui transmettre les écrits qu’elle avait rédigés, évoquant le fait « qu’il (le requérant) n’est pas concerné ». C’est par son avocat, « six mois après sa rédaction » que ce père y a eu accès. Suite à quoi, la « psychologue et psychothérapeute » l’aurait rencontré et aurait admis « que certains éléments nécessitaient des précisions et qu’elle n’était plus hostile à ce qu’ [il] accompagne l’enfant dorénavant en accord avec la mère ».

Une semaine plus tard, il aurait reçu un courrier de cette professionnelle lui « intimant de ne plus avoir de contact avec elle sous peine de plainte ». Le requérant décide alors en « vertu de [son] autorité parentale conjointe » de demander à ce que ce suivi psychologique cesse tant que lui et son ex-femme n’ont pas « trouvé un accord sur la pertinence du suivi psychologique de cet enfant avec cette personne ». Malgré cette intervention, la prise en charge a continué.

Le requérant conteste les comptes rendus de la psychologue sur le fond en estimant qu’ils ne rendent pas compte de ce qu’il connaît de son enfant.

Entre temps, le requérant a appris que « cette personne n’avait pas le droit de se prévaloir du titre (…) elle avait été déboutée par la DRASSIF de la demande d’homologation de son titre en 1998 ». Il lui a demandé, par lettre recommandée, de lui envoyer copie de son diplôme, mais elle a retourné cette lettre, sans l’ouvrir.

Le requérant interpelle la Commission sur plusieurs points :

-le droit de la psychologue à user du titre.
-la partialité des rapports qui sont favorables à la mère et ont une influence sur la manière dont la justice statuera sur la garde car ils proviennent d’une « psychologue avertie ».

Pièces jointes :
• Deux écrits de la psychologue dont le titre est « suivi psychologique »
o Un des écrits rédigé après neuf « séances » est à l’en-tête d’une association dont la « psychologue et psychothérapeute » est responsable.
o l’autre écrit a été envoyé en fax, sans destinataire, sans en-tête, ni signature.

Posté le 11-02-2011 15:13:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite la CNDP dans un courrier laconique : «Est-il possible d'avoir votre avis sur le rapport d'enquête social fait par une Dame… se prétendant, se présentant comme thérapeute. Sur le rapport médico-psychologique de Madame. . ». C'est tout le contenu de sa lettre.

Deux documents accompagnent son courrier :

- le compte-rendu intégral du rapport d'enquête sociale effectuée par un enquêteur social.
- Le compte-rendu intégral de Mme…, psychologue, expert près la Cour d'Appel, commis par la présidente de la Chambre de la Cour d’Appel.

C'est la lecture des documents qui permet de comprendre qu'il s'agit d'une affaire de divorce. Le requérant avait obtenu la garde de ses deux enfants par ordonnance d’un Tribunal de Grande Instance, mais la mère des enfants a interjeté appel de ces décisions. La Cour avant de statuer a souhaité recueillir des renseignements plus complets. Elle a ordonné « un examen médico-psychologique » ainsi « qu'une enquête sociale ».

Posté le 11-02-2011 15:11:00 dans Index des Avis

La requérante, elle-même psychologue, est la sœur d’une femme qui, dans le cadre d’un divorce a rencontré une psychologue experte auprès des tribunaux pour une « expertise médico-psychologique » concernant cette femme, son mari et leurs deux enfants.

La requérante reproche à cette psychologue :

• De n’avoir rencontré qu’une seule fois son ex-beau-frère, alors qu’elle a rencontré deux fois sa sœur
• D’avoir été influencée dans l’entretien avec sa sœur par ce que son ex-beau-frère avait dit
• De n’avoir pas respecté « le devoir de mise à distance et d’objectivité »
• D’avoir cité de très longs passages des discours de la mère, du père et des deux enfants « entre guillemets ». Elle accuse la psychologue soit de « supercherie » soit d’avoir, à l’insu de ses clients, enregistré les entretiens.

La requérante souligne que, le jugement ayant déjà été prononcé, sa requête s’inscrit uniquement dans une demande d’analyse du rapport de la psychologue en regard de la déontologie des psychologues. Ainsi, elle interpelle la Commission avec « un souci pour tous les professionnels et pour le sérieux de notre image ».

Pièce jointe :
Le rapport d’expertise de la psychologue qui comprend cinq parties intitulées :
• « Examen psychologique » concernant chacun des deux enfants
• « Entretien psychologique » concernant chacun des deux parents
• Une dernière partie intitulée « En conclusion, et à ce jour »

Posté le 11-02-2011 14:54:00 dans Index des Avis

Le requérant, divorcé, père de trois enfants souhaite qu’une garde alternée soit organisée pour eux. Or le psychologue (parfois qualifié de docteur par le requérant) qui a procédé à une « enquête sociale avec bilans psychologiques » à la demande du Juge des Affaires Familiales, propose de fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère.

Le requérant dénonce « une pratique de la psychologie contraire aux principes décrits dans le code de déontologie de la C N C D P » et demande l’avis de la Commission sur cette enquête

Dans un long texte, le requérant précise le contexte familial, décrit l’histoire du couple et relève de nombreux désaccords entre ce qui est – à son avis – la réalité des faits et le contenu de l’enquête rédigée par le psychologue. Celui-ci aurait eu la « volonté de le déstabiliser », aurait manqué d’objectivité et occulté un certain nombre de faits marquants dans l’histoire du couple.

Pièces jointes :
Texte de 8 pages cité ci-dessus,
Attestation de la compagne actuelle du requérant dénonçant le jugement de valeur que le psychologue aurait émis à son encontre et à celle de ses enfants,
Expertise psychologique dans son intégralité.

Posté le 11-02-2011 14:53:00 dans Index des Avis

La requérante écrit une lettre à la CNCDP en relatant les faits suivants : son mari est suivi depuis trois ans par une psychologue à l’hôpital. Cette dernière aurait contacté la fille de la requérante pour lui proposer un entretien à l'hôpital. Durant cet entretien, la psychologue lui aurait « dit qu'elle ne devait pas parler du passé violent de son père .... et l'[aurait] incitée à ne pas dévoiler la personnalité de [ce dernier] compte tenu de [son] âge ». Cette rencontre a lieu un mois avant l'audition de la fille, audition qui fait suite à une plainte déposée par la requérante et ses filles pour violences du père envers elles. Au cours de cet entretien sollicité par la psychologue du mari de la requérante, la psychologue aurait révélé à sa fille des faits concernant la « vie intime-sexuelle du couple, informations données par [son] conjoint lors de ses entretiens ».

La requérante estime ainsi que cette psychologue a violé le secret professionnel en révélant à la fille ce que le père aurait dit et que, par ailleurs, la psychologue n’aurait pas dû inciter sa fille à garder le silence sur les violences qu’elle avait subies de la part de son père. La requérante précise que les agissements de la psychologue ont été rapportés par sa fille à la gendarmerie et à un psychiatre de l’hôpital.

La requérante « s'inquiète quant à l'influence que cette psychologue pourrait avoir sur d'autres personnes ayant à voir avec la procédure pénale pour les violences et civile pour le divorce ». Elle souhaite connaître « les suites éventuelles car de telles pratiques sont inacceptables ».

Posté le 11-02-2011 14:46:00 dans Index des Avis

Dans un courrier où il relate l’histoire de ses relations conflictuelles avec la mère de son enfant âgé de six ans, le requérant estime que la psychologue qui a réalisé une enquête sociale dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la garde de son enfant a enfreint les règles du Code de déontologie des psychologues.

Il conteste la validité de ce rapport et avance, pour cela, le fait que la psychologue aurait fabriqué « des arguments » en laissant croire dans son rapport d’enquête que le médecin directeur d’un centre de soin aurait élaboré un « compte rendu psychologique sur le père (lui-même) ou l’enfant».

La mère de l’enfant du requérant a demandé à ce que son enfant suive une thérapie dans un centre de soins (CMPP). Consultée, une psychologue de ce centre a estimé que l’enfant pourrait bénéficier de cette prise en charge, mais le requérant s’y est opposé. A ce propos, il a rencontré le médecin-psychiatre directeur du CMPP qui lui a redit la pertinence de l’indication et l’a informé que, sans son accord, l’institution ne mettrait pas en place de suivi thérapeutique.

Lors de l’enquête réalisée dans le cadre de la procédure de garde de l’enfant, la psychologue-enquêtrice incriminée, mandatée par le juge, a rencontré individuellement chacun des deux parents, des amis de ces derniers et le médecin-psychiatre directeur du CMPP. A propos de ce dernier, la psychologue-enquêtrice écrit dans son rapport « (le médecin-directeur du CMPP) pointe des éléments défensifs chez le père et confirme que les craintes de ce dernier sont essentiellement celles d’être tenu à l’écart des propos échangés entre son fils et la psychologue. Elle maintient qu’un soutien psychologique reste indiqué pour l’enfant qui se trouve en souffrance ». Ainsi, dans le rapport, il n’est pas fait mention de « compte rendu psychologique » mais d’un entretien durant lequel aurait été évoqué le déroulement des consultations concernant un enfant et les raisons pour lesquelles celles-ci n’ont pas abouti à une prise en charge thérapeutique.

Le requérant estime que : (cette psychologue) : « a outrepassé ses compétences, a abusé de sa position d’enquêtrice et ainsi fabriqué des arguments » et interpelle la Commission sur la conformité du rapport de cette psychologue-enquêtrice au regard de la déontologie. Ceci, parce qu’il pense que la psychologue « semble avoir intentionnellement négligé la rigueur liée à la profession et donc nous sommes en droit de nous interroger sur les réelles motivations de cette dernière. (…) En conséquence, je vous prie de bien vouloir examiner ma plainte et lui donner la suite qu’elle comporte ».

Pièces jointes :

• Un courrier du père relatant les faits
• L’enquête sociale de la psychologue réalisée à la demande du tribunal de grande instance qui comporte le compte rendu des rencontres avec la mère, avec le père, avec des amis de chacun des parents et avec le médecin psychiatre, directeur du CMPP et une synthèse avec des recommandations concernant la garde de l’enfant.
• Un courrier du médecin de l’organisme d’assurance maladie détaillant, sur demande du père, dans le cadre de la contestation de l’enquête, la prise en charge de l’enfant du requérant. Le médecin signataire de ce courrier souligne que la psychologue-thérapeute avait agi en conformité des règles de déontologie et rappelle : « qu’il appartient au thérapeute de fixer les termes de celle-ci (la thérapie).

Posté le 11-02-2011 14:41:00 dans Index des Avis

La requérante interroge la Commission dans le cadre d'une procédure de divorce. Pour elle, il ne s'agit pas de contester les mesures proposées par la Justice, mais de mettre en cause un document rédigé par une psychologue sous le titre « compte-rendu d'enquête psychosociale ».

Ce document de vingt-quatre pages comprend le compte-rendu de quatre entretiens -avec la requérante, son époux, chacun de ses deux enfants - et des deux « examens psycho- affectifs » de ces derniers .Elle répond à une mission clairement définie : « Se rendre chez chacun des parents, s'entretenir avec chacun d'eux et avec les enfants, ainsi qu'avec toute personne de leur entourage dont l'audition paraîtra nécessaire, décrire les relations familiales et donner un avis sur les mesures les plus adaptées au regard de l'intérêt des enfants ».

La démarche de la requérante a pour but de « connaître l'avis [de la C.N.C.D.P.] sur un travail qu'elle considère comme discréditant la profession et éventuellement d'entraver le travail de nuisance de Madame ... » (la psychologue).

Pièces jointes :
• Le compte-rendu d'enquête psychosociale,
• Une copie de cette enquête abondamment annotée de la main de la requérante, dénonçant le plus souvent la véracité d'un certain nombre de faits ou d'affirmations.

Posté le 11-02-2011 14:34:00 dans Index des Avis

p>La grand-mère paternelle d’un enfant qui avait 3 ans et demi au moment des faits rapportés sollicite l’avis de la CNCDP (sur le conseil du Syndicat National des Psychologues) à propos d’un signalement  pour viol sur mineur à l’encontre du père de l’enfant.
Le couple parental, en instance de divorce, était séparé depuis un an et le droit de visite du père s’exerçait sans incident au domicile des grands-parents paternels. Quelques jours avant le prononcé du divorce, la mère dépose une plainte pour viol sur mineur et le jour où le divorce est prononcé, elle consulte une psychologue « en urgence suite à des comportements étranges observés à chaque retour de visite du père». Cette dernière reçoit l’enfant deux fois, décide d’entreprendre «un travail de réparation avec l’enfant et un travail de guidance avec la mère», puis en réfère dès le lendemain à un centre hospitalier. Sur la base de son compte rendu, un signalement est fait au procureur du tribunal de grande instance.
L’instruction judiciaire pour abus sexuel a entraîné une séparation du père et du fils pendant 16 mois et s’est terminée par un non-lieu. Le père a souhaité  rencontrer la psychologue à plusieurs reprises : au début de la procédure, puis quand il a obtenu à nouveau le droit de visite après décision du Juge aux Affaires Familiales, enfin quand le non-lieu a été prononcé. Celle-ci a toujours refusé de le recevoir, l’informant seulement par téléphone, après le non-lieu, de la fin du traitement du garçon. Malgré plusieurs demandes du père, elle a refusé également de «donner le bilan».
La demandeuse, qui souligne que «l’autorité parentale a toujours été conjointe et exercée, malgré l’entêtement de la mère à le nier », interroge la commission sur ces refus de la psychologue : « Est-ce normal ou légal d’agir ainsi ? », et revient à la fin de sa lettre sur le signalement initial : «Peut-on agir si vite, sans connaître le contexte, en se fiant à une seule parole, dans une situation aussi grave, délicate, où la prudence et le doute auraient dû prévaloir, avant d’imposer tant de tourments à un enfant et à son père ?».

Documents joints :

- copie du compte rendu  de la psychologue relatant une conversation téléphonique avec la mère et deux entretiens avec l’enfant. Ce compte rendu se présente sous la forme d’une lettre, annotée « Urgent » ;
- copie du du signalement par télécopie urgente envoyée au tribunal de grande instance par un centre hospitalier ;
- deux articles émanant d’une association de défense de la condition paternelle et analysant le mécanisme des accusations fausses d’abus sexuels.
La commission relève que les deux premiers documents, dont tous les identifiants ont été occultés, sont abondamment annotés par la demandeuse.

Posté le 07-01-2011 17:26:00 dans Index des Avis

Le demandeur saisit la CNCDP à trois reprises car  une « Psychologue-Psychanalyste (…) a pratiqué à la demande de [son] ex-épouse une expertise psychologique de [ses] enfants mineurs dans le cadre d’une procédure de réformation du Droit de Visite engagée par cette dernière ». Il dénonce « un procédé » qui le met en cause à son insu « afin d’influencer [les] jugements et [les] décisions » des magistrats car « ces conclusions….figurent dans le délibéré de la cour ». Il indique, commentaires à l’appui, que ceci est « totalement opposé à l’éthique du CDP [code de déontologie des psychologues] », « contraire » aux titres 1.1 et 1.5,  aux articles 9, 11, 14 et 19. Il qualifie cette pratique professionnelle « d’injuste, immorale et « non scientifique » . Il pose la question de la légalité du cumul d’une activité libérale et d’un emploi de fonctionnaire.

Dans un second courrier il précise « les deux avis consultatifs » qu’il souhaite obtenir et qu’il produira en justice, à propos :
d’une part, du respect de l’ éthique de la profession,
d’autre part de la conformité scientifique « aux données et à la pratique actuelle des sciences psychologiques ».

 

Pièces jointes : - copie de deux lettres adressées à la CNCDP par un avocat.

Posté le 07-01-2011 17:23:00 dans Index des Avis

Le requérant est en instance de divorce. Des procédures judiciaires sont en cours concernant notamment la garde des trois enfants, âgés de 2, 3 et 5 ans. Le requérant accuse une psychologue  de «porter à [son] encontre de graves accusations de violence » qui mettraient les enfants en danger, dans «une attestation établi[e]  à la demande de..., avocat, ....dans l’intérêt de [son] épouse». Il ressort de cette attestation que l’avocat avait adressé Mme… à cette psychologue, lui «demandant son opinion sur l’éventualité de confier la garde des enfants à leur père». Cette psychologue transmettra avec «l’autorisation de Mme...», «son appréciation de la situation» en précisant ses démarches professionnelles : elle reçoit «depuis plusieurs semaines....régulièrement (à raison de trois séances hebdomadaires) Mme ...ainsi que chacun de ses trois enfants». Par contre, le requérant indique que cette psychologue ne l’a « jamais rencontré ». Il demande  à la CNCDP si «le comportement de cette psychologue est conforme aux dispositions du code de déontologie des psychologues».

Pièce jointe : - photocopie du fax d’un courrier de la psychologue à l’avocat. Ce document porte deux cachets  d’avocats.

Posté le 07-01-2011 17:19:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite l'avis de la Commission « sur un rapport d'enquête psycho-sociale » réalisée dans le cadre d'une procédure de divorce et concernant la mise en place d'une garde alternée pour son enfant. Ce rapport a été rédigé par une psychologue, expert,  qui n'était pas « à ce jour , inscrite sur le fichier ADELI » (le requérant envoie, après un premier courrier, un courriel accompagnant la copie d'un courrier de la DDASS attestant que la psychologue expert n'est pas inscrite sur le fichier ADELI). N'ayant « aucune garantie sur les compétences » de cette personne, ce qu’il ne savait pas lors de sa requête initiale, le requérant s'interroge quant à une « négligence de sa part » ou à « une incapacité à fournir les diplômes requis ». Il souhaite obtenir un « avis qualifié sur les méthodes de travail » de cette psychologue expert auprès du tribunal, qui, d'après le requérant, n'a pas respecté les articles 9 et 19 du Code de Déontologie des Psychologues et « dont les conclusions sont en totale contradiction » avec celles d'une première enquête psycho-sociale.

Pièces jointes

- courrier électronique accompagnant la copie d'un courrier DDASS attestant de  la non inscription de l'expert concernée sur la liste ADELI
- compte rendu de l'enquête sociale et psychologique demandée par le Tribunal de Grande Instance
- « présentation des doutes et interrogations [du requérant] sur la neutralité et l'impartialité de la psychologue » dans cette enquête

Posté le 07-01-2011 17:16:00 dans Index des Avis

Dans le cadre d’un litige judiciaire l’opposant à son ex-concubin, la requérante demande à la commission de donner son avis sur le comportement d’une psychologue à qui elle s’était confiée par téléphone et qui l’avait encouragée à communiquer avec elle par téléphone, par mail et par courrier sur les problèmes qu’elle rencontrait avec son concubin. Lors de leur séparation, le concubin de la requérante qui réclame la garde de leur enfant commun a obtenu de la psychologue qu’elle lui fournisse une attestation (art. 202 du nouveau code de procédure pénale) dans laquelle elle décrit la requérante comme une malade mentale.
La psychologue aurait aussi remis au concubin de la requérante une lettre que cette dernière lui avait adressée dans le cadre des échanges ainsi encouragés : la requérante a en effet vu cette lettre « une première fois sur le bureau du médiateur et une deuxième fois dans le commissariat de police de X ».
La requérante dit avoir été « abusée et manipulée par [cette] psychologue ». Elle savait, avant de la joindre, que la psychologue en question avait vécu avec le frère de son concubin ; son concubin lui-même l’avait informée de que cette psychologue s’était installée comme psychanalyste et que lui-même communiquait souvent par mail avec elle concernant les différends dans leur couple.

Pièce jointe

Attestation que la psychologue a confiée au concubin de la requérante dans le cadre de l’article 202 du nouveau code de procédure civile et sur laquelle elle indique sa profession : « psychologue-psychothérapeute ».

Posté le 07-01-2011 17:14:00 dans Index des Avis

Le demandeur est séparé de sa femme, chez laquelle vit leur fille V., et cherche à faire reconnaître et à exercer son droit de visite auprès de cette dernière.
Il conteste "les termes ainsi que le fond" de l'attestation rédigée par une psychologue, dans laquelle celle-ci atteste "suivre" l'enfant V. Le document en question conclut ainsi : "II apparaît prématuré, voire préjudiciable, que V. aille passer des week-ends, des vacances ou même des nuits en dehors de la présence maternelle qui est pour elle, actuellement, le seul repère fiable."
Le demandeur estime cette attestation "arbitraire, hasardeuse et infondée" et pouvant lui porter préjudice. Il produit notamment les certificats de plusieurs médecins, généralistes ou psychiatres, afin de faire valoir que l'équilibre de sa personnalité et sa santé mentale ne sauraient être mis en doute, et qu'il est en capacité d'exercer ses droits parentaux à l'égard de sa fille.
C'est sur l'ensemble de ces éléments que le demandeur sollicite l'avis de la CNCDP.

Posté le 07-01-2011 17:10:00 dans Index des Avis

Le requérant, en instance de divorce et partageant l’autorité parentale, est le père d’une adolescente de treize ans, laquelle a eu un entretien avec la psychologue de son école ; c’est à la demande de l’adolescente que cet entretien a eu lieu ; à sa suite, la psychologue a écrit à la mère pour lui proposer un rendez-vous sans en informer le requérant. Cette lettre, transmise d’avocat à avocat, a été utilisée dans le cadre de la procédure de divorce. Le requérant se déclare « extrêmement choqué de ne pas avoir été contacté directement par la psychologue de l’école, d’avoir pris connaissance de son courrier uniquement dans le cadre de la procédure de divorce, que ce courrier ait pu être exploité juridiquement par [sa] femme ». Il souhaite connaître l’avis de la Commission concernant l’attitude de la psychologue et joint à son courrier une copie de la lettre de la psychologue.

Posté le 07-01-2011 16:58:00 dans Index des Avis

Le requérant est en instance de divorce. Depuis trois ans, il travaille dans un pays lointain, et depuis un an et demi son ex-femme invoquerait une phobie de l'avion chez leur fille de neuf ans - dont la mère a la garde - " pour empêcher " que l'enfant ne vienne passer ses vacances chez lui. La fillette est déjà venue quatre fois auparavant. Une psychologue voit l'enfant en thérapie " suite à un certificat médical " que le requérant conteste et qualifie de "complaisant ". A sa propre initiative le requérant a rencontré la psychologue, qui l'a reçu en présence de l'enfant, et il a été " étonné de ses réponses à [ses] questions. " Elle aurait indiqué qu'il faudrait peut-être faire appel à un autre thérapeute.

Le requérant s'est renseigné auprès des médecins et psychologues " afin d'avoir un avis éclairé ". Il a également consulté le Code de Déontologie. A la suite de ces investigations, il lui apparaît que la thérapie comportementale que suit sa fille " ne sert à rien dans ce type de phobie ". De plus, selon ses dires, la psychologue n'aurait pas respecté la déontologie, notamment les articles 9, 10, 12 et 19 du Code (cités par lui):

- " en ne demandant pas à [le] rencontrer avant de commencer cette thérapie."
- " en n'expliquant pas la méthode utilisée et en ne présentant pas les objectifs à atteindre " lors de l'entretien sollicité par lui.
- " en délivrant un certificat interdisant à ma fille de prendre l'avion, et donc de voir son père normalement. "
- " en ne faisant passer aucun test à l'enfant pour cerner son problème. "

Il interroge la commission sur ces points et il lui demande " d'intervenir " pour que :

- " un bilan étayé et argumenté soit établi "
- " que cesse cette thérapie qu'[il n'est] pas loin de qualifier de commerciale "
- " que la psychologue ne délivre plus de certificat médical dont l'objectif serait de participer à une démarche maternelle d'exclusion du père. "

Le requérant demande à la Commission de lui répondre par l'intermédiaire de son avocat en France.
Il joint à sa lettre le compte-rendu qu'il a rédigé de l'entretien avec la psychologue.

Posté le 07-01-2011 16:52:00 dans Index des Avis

Le requérant demande l'avis de la C.N.C.D.P.sur un courrier rédigé à son encontre par un psychanalyste - psychologue clinicien et directement adressé à l'avocat de la partie adverse sur la demande.de celui-ci. Ce courrier a été utilisé dans une procédure juridique l'opposant à son ex-compagne, mère de ses deux enfants. Cette dernière a demandé que le père, qu'elle considère comme dangereux pour leurs enfants, exerce son droit de visite en présence d'une tierce personne.

Le requérant n'a jamais été reçu par le psychologue et ignore si ses deux filles lui ont été présentées.

Le psychologue précise dans son courrier qu'il donne l'avis qui lui a été demandé « à partir des pièces » transmises par l'avocat.

Le requérant joint à sa lettre un très volumineux dossier comprenant de nombreux échanges épistolaires entre les deux parents et des photocopies de différentes pièces juridiques (enquêtes sociales, assignations en référé, conclusions d'appel, etc …) Ces pièces figuraient aussi dans le dossier transmis par l'avocat au psychologue.

Le requérant demande à la Commission :

1. de « bien vouloir [lui] indiquer si le psychologue concerné a déjà fait l'objet de réactions semblables de la part d'autres personnes s'adressant auprès de votre Commission …

2. et s’il est possible que la Commission ou le Syndicat des Psychologues puisse agir afin que ce genre de comportement ne se reproduise pas à l'égard d'autres personnes ».

Posté le 07-01-2011 16:51:00 dans Index des Avis

La requérante interpelle la CNCDP pour « déposer une plainte » contre une psychologue expert près la Cour d’appel de ….. commise par ordonnance d’un juge d’instruction avec pour mission : « examen psychologique de l’enfant et entretiens avec les parents », dans un divorce et de la garde de leur fils qui serait en danger quand il est confié à son père.

Avant de porter plainte, la requérante sollicite la CNCDP pour avis au sujet des « agissements » de cette psychologue, et le non-respect du code de déontologie. La requérante cite pour appuyer son argumentation deux articles du Code de déontologie des psychologues : l’Article 13, le fait de se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, l’Article 19, le caractère relatif des évaluations et interprétations du psychologue.

Chaque parent porte plainte en pénal contre l’autre ; le père accuse la mère de non-présentation de l’enfant quand vient son tour de garde (TGI de M… en septembre), la mère souligne le côté dangereux des séjours chez le père qui développerait des attitudes incestueuses au moment du bain de l’enfant (TGI de B…. en décembre de la même année). Au sujet de la scène « d’agression sexuelle », la requérante a téléphoné à la psychologue pour « lui dire [son] indignation ». Celle-ci lui aurait répondu « Madame on ne fait jamais faire cela ».

La requérante dénonce l’attitude de la psychologue :

1) « au cours de l’entretien, l’enfant a été impliqué verbalement de physiquement par cette psychologue en présence de son agresseur et elle a fait reproduire la scène de l’agression avec l’agresseur et l’agressé ». Ici, l’agresseur est le père, l’agressé, leur fils.

2) un manque de prise en compte par la psychologue de son ressenti et de son inquiétude.

3) sa disqualification par la psychologue. La requérante ajoute en parlant de la psychologue : « elle a le toupet de préciser que je « suis quasiment hors d ’état d’apporter à mon fils une présence maternelle adéquate » ».

La requérante joint à sa lettre la documentation suivante (extraits du dossier d’instruction) :

  • les pages 8 et 9 du rapport de la psychologue et la page 3 du deuxième rapport de la psychologue. Tous ces documents sont annotés par ses soins.
  • le déroulement de sa mise à l’épreuve suite au jugement relatif à la non-présentation de l’enfant au père, compte-rendu du conseiller d’insertion et de probation.
Posté le 07-01-2011 16:48:00 dans Index des Avis

Dans le cadre d'une procédure juridique relative aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale qui oppose deux parents, le père des enfants sollicite l'avis de la CNCDP sur l'attestation rédigée par une relation personnelle de la mère, exerçant la profession de "psychologue-conseillère en orientation.". Il joint à sa demande l'attestation rédigée par celle-ci, produite par l'avocat de la partie adverse.

Posté le 07-01-2011 15:44:00 dans Index des Avis

Une mère de famille, divorcée, à qui est confiée la garde de l'enfant, s'adresse à la CNCDP, pour se plaindre d'une attestation établie par une psychologue lors d'un séjour de l'enfant chez son père, attestation destinée semble t-il au père pour qu'il obtienne la garde. La requérante a obtenu une attestation de la psychologue de l'école qui parle d'un enfant "bien intégré à l’école, mais au centre d'un conflit d’adultes."

Posté le 07-01-2011 15:43:00 dans Index des Avis

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