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Le requérant est psychologue clinicien dans un établissement recevant des enfants en grande difficulté. Il adresse un premier courrier à la commission où est évoquée la clause de conscience, puis soumet des éléments sur la situation de conflit entre lui et une éducatrice au sein de l’établissement.
Le requérant s’adresse à la C.N.C.D.P car il estime important d’informer la profession et craint que ce type de situation ne concerne d’autres collègues.
Une sanction disciplinaire à l’encontre du requérant a été prononcée à la suite d’une plainte de l’éducatrice, dont fait état le Président de l’association dont dépend l’institution de soins. Par courrier, elle se serait plainte d’un « harcèlement moral » de la part du psychologue. Un conflit précédent aurait déjà eu lieu quelques années auparavant avec les mêmes protagonistes, et à l’époque l’éducatrice aurait été amenée à interrompre son activité professionnelle pour quelques mois.
Préalablement à la sanction, le requérant a été convoqué à un entretien. Il a eu le droit de se faire accompagner par un représentant du personnel titulaire. Le compte-rendu détaillé de l’entretien adressé au requérant par le délégué du personnel prend acte « des difficultés rencontrées par l’éducatrice dans le cadre de son travail avec le psychologue ». Il conclut que l’attitude du psychologue ne doit pas donner lieu à une sanction, car « (…) la qualification de harcèlement moral ne repose sur aucun élément de réalité, aussi une sanction disciplinaire quelle qu’elle soit à [ son ] encontre serait parfaitement injustifiable et de surcroît ne résoudrait en rien la situation apparemment très complexe à laquelle l’équipe du (…) va devoir faire face. »
Le requérant a ensuite reçu « une lettre d’observation » du président de l’association qui lui notifiait les reproches concernant :
- « son refus de travailler avec l’éducatrice concernée lors des entretiens avec les familles »
- le fait « d’avoir des positions et des propos » pouvant amener les personnes « à se sentir atteintes dans [leur] intégrité. »
Dans ce courrier du président, il est aussi écrit au requérant que « la fonction de psychologue et donc son statut de cadre [l’] engagent dans une responsabilité professionnelle à l’égard des enfants, certes, mais aussi des personnels et du travail d’équipe dans une relation d’aide et de soutien qui ne saurait en aucun cas être confondue avec une mise en cause personnelle ». Il est indiqué au requérant qu’il a « une place particulière dans la garantie du cadre symbolique et le respect de ses exigences », et il est invité « à adopter un comportement conforme aux responsabilités qui lui incombent ».
Par deux écrits envoyés, entre autres, à la Commission, le requérant :
1 / conteste les modalités de la procédure (délais, absence de communication de documents écrits, absences de preuves, non-présence de certaines personnes directement concernées).
2 / communique des éléments propres aux difficultés internes à l’équipe et à la façon dont il entend pouvoir exercer ses différentes missions dans ce contexte institutionnel.
3 / dément la réalité des accusations de l’éducatrice, accusations qui rendraient impossible la prise en charge des enfants qui lui sont confiés. Il pose la question ainsi : « comment puis-je travailler et garantir la prise en charge d’enfants qui sont sous la responsabilité éducative de l’éducatrice spécialisée qui porte de telles accusations ? ».
Cinq pièces sont jointes au courrier du requérant :
- la convocation pour l’entretien préalable à une sanction disciplinaire,
- le rapport détaillé de l’entretien par le délégué du personnel,
- la lettre d’ « observation écrite » du président de l’association,
- deux écrits du requérant adressés, en réaction, au président de l’association et pour information à la CNCDP, ainsi qu’à l’inspection du travail et à la Direction de l’établissement.
Un psychologue adresse à la CNCDP une copie du courrier qu'il a transmis aux éditeurs de tests ECPA et EAP pour les interroger sur les modalités de diffusion et d'utilisation des tests. Il indique, dans sa lettre aux éditeurs, qu'il "côtoie, dans sa fonction, des collègues, ergothérapeutes, orthophonistes, instituteurs spécialisés qui ont pris depuis quelque temps, avec l'aval de médecins, l'habitude d'utiliser des épreuves d’évaluation de compétences intellectuelles telles que le test d'aptitude visuelle de Bender, le test de rétention visuelle de Benton, le test de développement de la perception visuelle de Frostig, les figures complexes de Rey."
Ce psychologue pose aux éditeurs trois questions :
1- "Ces personnels sont-ils autorisés à la passation de ce type d’épreuves ?"
2- "Quels sont les tests d'évaluation psychologiques et psychométriques qui sont utilisables par des professionnels tels que médecins, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, instituteurs ?"
3- "Quelles sont les garanties à apporter aux usagers en ce qui concerne la passation, l'interprétation de ce type de tests ?"
Dans sa lettre à la CNCDP, le psychologue écrit : "Vous disposez certainement d'informations sur les questions que j'évoque, notamment les textes de loi qui apportent les clarifications sur l'usage de ces outils ; voudriez-vous avoir l'obligeance de me transmettre copie de vos documents de référence ?"
Une psychologue qui travaille dans un centre pour enfants autistes s'étonne que certains professionnels de l'équipe d'intervenants (Educateurs, Psychomotriciens ...), ayant reçu une formation à la méthode TEACH se croient "autorisés non seulement à utiliser [les] tests, mais aussi à les interpréter, voire à proposer des projets suite aux évaluations."
Cette psychologue s'interroge sur "l'identification de ces tests en tant qu’outils psychologiques et sur leur utilisation par d’autres professionnels."
Elle souhaite recevoir une réponse personnalisée.
Une psychologue exerçant « au sein d’une équipe », dans un établissement médico-social pour adultes, sollicite la CNCDP car « régulièrement est mis à mal le fait qu’[elle soit] soumise au secret professionnel ».
En effet, des membres de l’équipe déclarent « qu’il leur avait été clairement dit que le psychologue n’était pas soumis au secret professionnel » les textes législatifs ne mentionnant pas les psychologues dans la liste des professionnels ayant l’obligation de secret. D’un autre côté, le code de déontologie, dont la psychologue cite le Titre I-1, spécifie bien cette obligation.
De plus, son « employeur lui signifiant qu’[elle est] soumise à la loi, cette psychologue demande à la commission de l’éclairer » sur les deux questions suivantes :