Le demandeur, psychologue en CMP accueille en stage des étudiants en psychologie, "bien avant l'obtention de leur DESS".
1. "Est-il possible que des stagiaires fassent passer eux-mêmes les tests aux enfants ?"
2. "Si oui, est-il possible que cette évaluation pratiquée par ce stagiaire serve à émettre un avis émis par moi-même pour par exemple orienter l'enfant (dossier C.D.E.S. ou C.C.P.E.)"
3. "Si oui, dois-je être présente à la passation du test faite par ce stagiaire ?"
4. "Est-ce que le compte-rendu (avis et évaluation) peut-être effectué par moi-même ou par le stagiaire ?"
5. "Si oui, faut-il préciser que le test a été passé par le stagiaire et son nom ?"
Une dernière question est soulevée quant aux relations professionnelles avec les psychologues scolaires
6. "Les psychologues scolaires sont-ils soumis à ce code, condition pour que le travail d'échange professionnel sur les situations puisse se poursuivre ?"
Le demandeur qui exerce dans le cadre d’un Centre Hospitalier Universitaire demande à la CNCDP une "position documentée" sur les questions relatives à la propriété de productions réalisées par des patients dans divers lieux de prise en charge. Il s’interroge également sur les règles en matière de conservation, de productions ou de publication, dans des articles ou dans des livres.
- A qui appartiennent les productions réalisées par des patients au sein d’une institution de soins ?
- Y a-t-il une différence de traitement à avoir selon que ces productions ont été réalisées en hôpital, en IMP, en CAT ou en foyer occupationnel ?
- Quelles sont les règles en matière de conservation des productions évoquées plus haut ou de publication dans des livres ou des articles ?
- Tous les praticiens sont-ils soumis aux mêmes règles en ce domaine ?
Les questions, posées par un psychologue, concernent la publicité à la radio pour une "astrologue psychologue":
- Si la personne n'est pas psychologue, est-elle dans l'illégalité ?
- Si elle l'est, quid de la déontologie quand on se targue de prévoir l'avenir de son prochain ?
Le requérant interroge la CNCDP sur la validité d'un contrat de prestataire de service avec une société d'assistance psychologique aux victimes d'une agression ou d'une catastrophe naturelle ; et en outre -sur l'obligation qui lui a été faite de payer une formation complémentaire obligatoire pour obtenir ce contrat ;
-sur la validité du diplôme délivré en fin de formation ;
-sur le statut proposé par la société, et sur les risques encourus en signant ce contrat.
Il joint à son courrier la copie d'un document de 14 pages comprenant notamment un modèle du contrat, 5 annexes et un programme de formation.
Le dossier concerne une information diffusée à la radio, dans un bulletin d'information, commentant une pièce d'un rapport d'expertise psychologique, extraite du dossier d'une personne mise en examen pour meurtre (instruction en cours).
- le dévoilement du matériel obtenu lors de l'examen ;
- le secret professionnel et la protection des personnes ;
- l'utilisation par des journalistes des éléments de l'expertise.
Un psychologue interroge la CNCDP sur la démarche de parents (le plus souvent des pères) qu’il rencontre fréquemment lors de procédures de divorce consistant à emmener leur enfant consulter un psychologue afin d’obtenir une attestation en leur faveur. Le demandeur souligne l’impossibilité matérielle et déontologique d’établir une telle attestation après une seule séance et sans avoir rencontré l’autre parent. Il précise qu’il n’évalue en pareil cas, que les conséquences que peut induire cette séparation sur l’enfant. Il indique aussi qu’il adresse copie de [ses] conclusions à l’autre parent.
La demande de ce psychologue à la commission porte sur trois points :
Une étudiante en psychologie sollicite l’avis de la CNCDP sur la conformité de la méthodologie de son mémoire de recherche avec le code de déontologie.
Les sujets sont des psychologues, la méthode de recueil est un questionnaire envoyé par voie électronique, par le biais de différents canaux professionnels. L’anonymat et la confidentialité des données sont respectés, « l’ensemble des données nominatives ayant été effacées de la base de données dès réception de celles-ci ». La présentation de son questionnaire et de sa démarche a toutefois fait réagir certains psychologues qui l’ont interpellée sur la conformité de celle-ci avec le code de déontologie. Elle ne précise pas sur quels points portent ces questionnements.
Documents joints :
- Texte de la proposition de participation à la recherche mise en ligne sur un forum de psychologues
- Courrier électronique accompagnant la demande
- Questionnaire
- Lettre du directeur de mémoire s’associant à la démarche de l’étudiante auprès de la CNCDP.
Une psychologue fait part à la CNCDP de la situation suivante :
Plusieurs de ses patients lui ont rapporté qu’une personne non psychologue, exerçant sous la vitrine de « massage bien-être », les faisait parler en dénigrant son travail. Elle estime qu’il s’agit là d’un « dérapage intrusif » à des fins de « détournement de clientèle ».
Elle adresse à la Commission les questions suivantes :
"Comment puis-je me défendre de ces agissements et comment les qualifier ?
S’agit-il bien d’un problème de déontologie ? ou de concurrence ? les allégations créant une confusion avec l’exercice de la Psychologie par un Psychologue ?
En l’absence d’un Ordre des Psychologues, pensez-vous que je peux me tourner du côté de ma Protection Juridique Professionnelle si les agissements continuent ? Qu’en est-il du secret professionnel s’il m’est demandé un témoignage écrit des personnes m’ayant rapporté les faits ?"
Document joint :
Une équipe de psychologues spécialisée dans le soutien psychologique de salariés de leur entreprise sollicite dans une perspective de démarche qualité* l’avis de la CNCDP sur la conformité au Code de Déontologie de leur dispositif de prise en charge des salariés. Les demandeurs précisent qu’un premier avis avait été demandé à la CNCDP il y a quelques années, ce qui leur avait permis « de faire progresser [leur] dispositif » et « réfléchir à un meilleur positionnement institutionnel ».
* Processus qui vise à certifier la qualité de la réalisation d’un service ou d’un produit.
Document joint :
Une psychologue travaillant dans un établissement médico-social fait part à la commission de ses interrogations à propos des obligations de conservation et de transmission des écrits psychologiques. Il lui est demandé d’inclure ses comptes rendus d’examens dans le dossier médical, sans en garder copie dans ses propres dossiers. Il en va de même pour tous les documents à « caractère officiel » (par exemple un compte rendu de WISC.) Elle est autorisée à conserver ses notes personnelles ainsi que les protocoles de tests.
Elle demande l’avis de la commission sur les trois questions suivantes :
Un psychologue étranger sollicite la Commission au sujet de la transmission d’informations d’un psychologue français à un psychologue étranger. Il demande s’il existe des lois en France autorisant la transmission d’informations confidentielles. En effet le psychologue travaille avec des clients dont l’un d’entre eux a un enfant actuellement suivi par un psychothérapeute en France. Le parent a rempli un dossier dans le pays où il séjourne réclamant le résumé du suivi de son enfant afin qu’il lui soit transmis ainsi qu’à son psychologue.
Jusqu’à présent, cette demande n’a pas abouti et la question se pose de savoir quels sont les droits des parents quant à leur demande auprès du thérapeute français. Si le dossier n’est pas transmis dans les délais « raisonnables » (selon les termes du psychologue), quels sont les recours des parents ?
La commission a retenu les questions suivantes :
Une psychologue, exerçant dans un Centre Hospitalier, sollicite la CNCDP au sujet d’une nouvelle demande de mission :
Cette demande concerne l’accompagnement de mineurs victimes, lors de leur audition dans ce Centre Hospitalier (selon un protocole signé avec le Procureur de la République).
La mission consiste à « assister aux auditions de mineurs, dans le but d’un soutien pendant l’audition et de la réalisation d’un avis ».
Une collègue psychologue d’un autre service a participé aux réunions de concertation. Elle estime que les psychologues seront « essentiellement présents pour veiller à la protection psychique du mineur (accueil, réponses aux questions de l’enfant, veiller à une prise en compte de sa souffrance par l’autorité judiciaire, le sécuriser…) », même s’il est fait mention, dans le protocole, d’une demande d’évaluation ou de « fiabilité des déclarations reçues ».
La psychologue qui sollicite un avis se questionne, d’une part, sur le « rôle du psychologue (…) investi dans cette place de protecteur » ; d’autre part, l’avis à donner et ses conséquences lui semblent « hors éthique et hors fonction ».
Par ailleurs, il lui a été dit qu’en dehors d’un tel protocole, tout psychologue peut être réquisitionné pour assister à des auditions et réaliser des expertises de crédibilité. Elle sollicite également la Commission sur les conditions de ces réquisitions.
Enfin, malgré les assurances orales qui lui ont été apportées par sa collègue, elle craint qu’on demande au psychologue d’être « un expert rapide et un contrôleur judiciaire ».
Documents joints :
La psychologue qui sollicite l’avis de la CNCDP travaille dans un établissement accueillant des personnes handicapées.
Il y a quelques mois, « une ancienne pensionnaire de l’établissement » a été admise en urgence, suivant une procédure « absolument inhabituelle ». Cette décision est consécutive à un dépôt de plainte pour viol. Depuis lors, la psychologue la «reçoit en psychothérapie au sein de l’institution ».
La psychologue a « accompagné » cette personne « pour son audition chez le juge d’instruction », tenant compte de ses difficultés d’expression verbale et de sa souffrance. « Pour préserver les droits de la défense », elle ne peut tenir un rôle d’interprète au vu de sa position professionnelle. Cependant, le juge d’instruction souhaite maintenant l’entendre.
Confrontée à une situation complexe, la demandeuse recherche « des avis autorisés ». Elle pose donc à la commission les questions suivantes :
« Que puis-je dire et ne pas dire en précisant que ce qu’elle m’a confié ne peut être révélé même si elle me le demande, sachant que cette personne a un statut de majeur protégé ?
Puis-je faire état officiellement de mon intime conviction ?
Dans l’hypothèse où un bilan psychologique me serait demandé par le juge, quelles sont les informations que je dois éviter ?
M’est-il possible de faire mention qu’une menace de mort a été évoquée et que dans ce cas, la notion de danger pourrait être considérée comme existante ? »
Un regroupement de psychologues exerçant dans le service public de l’emploi souhaite un « éclairage sous l’angle du Code de déontologie des psychologues et d’éventuelles pistes de réflexion », sur le fait qu’ils sont tenus d’informer leur institution de la présence ou de l’absence des demandeurs d’emploi aux rendez-vous qui sont fixés avec eux. Ces psychologues signalent que les textes qui régissent leur institution prévoient qu’une non réponse à convocation fait partie des conditions de radiation des personnes de la liste des demandeurs d’emploi.
Pièces jointes :
- Une convocation–type, rendue anonyme,
- Les deux articles de loi auxquels leur institution se réfère.
La requérante, psychologue en libéral, saisit la CNCDP pour savoir « de quelle nature sont les informations à transmettre " quand "un médecin généraliste vous adresse un enfant pour une évaluation suite à une suspicion d'attouchement ».
Elle questionne la commission sur la présentation de ces informations (écrites ou orales), leur transmission, leur destinataire (médecin, parents, juge, gendarmes) et leur utilisation.
Elle s'interroge aussi sur la « levée du secret professionnel quand il y a suspicion [et ] en vertu de quel article ». Elle évoque le cas du signalement.
Les dernières questions sont plus générales : « peut on témoigner à la barre à la suite d’une délivrance de rapport ou doit-on fournir au juge d’autres informations ? » et « existe- t-il des articles nous protégeant en tant que psychologue ? ».
Pas de documents joints.
La requérante travaille « en tant que psychologue au sein d’un hôpital général ». Elle souhaite obtenir l’avis de la CNCDP sur les « transmissions écrites [qu’elle aimerait] pouvoir faire dans les dossiers des patients quant aux évaluations et suivis psychologiques ainsi qu’à l ‘accompagnement des familles ».
Elle demande également l’indication des « textes législatifs traitant de cette question ».
Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.
Le requérant est psychologue. Il « sollicite la compétence de la CNCDP sur l’action de certains psychologues » qui interviennent dans des procès au titre d’expert. Le requérant a assisté à plusieurs audiences. Il estime que les apports de ces psychologues ont contribué « à la suspicion d’innocents adultes mais également à la ratification de l’adoption de faux souvenirs chez beaucoup d’enfants». Il précise qu’ « une focalisation sur le tout psychologique et sur le paradigme de l’enfant « abusé sexuel » a conduit ces experts à ignorer le monde des justiciables adultes (....) à valider une méthode d’enquête inacceptable déontologiquement ».
Le requérant évoque de surcroît des conclusions « contradictoires », « parfois orientées », des experts psychiatres et psychologues. Il constate qu’elles sont exploitées partiellement par la presse, il pense qu’elles tendent « à confirmer ce qui est recherché », qu’elles ignorent le « tissu social » et qu’elles constituent « un biais méthodologique psychosocial ».
Le requérant soulève les points suivants :
- les déclarations publiques des experts ou leurs attaches professionnelles les ont discrédité et ont entraîné de « sévères critiques de partialité »;
- de jeunes enfants sont soumis à des « interrogatoires inquisitoires » conduisant à des « révélations outrancières »;
- des experts psychologues « cautionnent des méthodes de questionnaires répétitifs qui conduisent à une véritable fabrication de la parole de l’enfant » ;
- une expertise réalisée auprès d’enfants plus d’une année après le début de l’action judiciaire « contribue (....) à la ratification de l’adoption de faux souvenirs chez beaucoup d’enfants », alors que le requérant estime que la mission de l’expert « était d’avertir le juge sur ces excès » ;
- le manque de précaution de nombreux interrogatoires et de contacts possibles entre les enfants interpelés dans le cadre de l’enquête ont amplifié les effets d’influence, de rumeur ;
Le requérant sollicite l’avis de la Commission sur la déposition d’un expert psychologue à propos de l’expertise qu’il a conduite.
Le requérant pose deux questions : « Pourquoi les experts (...) n’ont pas alerté ? »,
« Pourquoi les experts ont cautionné de telles méthodes ? »
Le requérant attend de la Commission « une réponse impartiale au nom de la justice » et de la protection de l’enfance, incitant à ce « que la profession balaie devant sa porte ».
Dans un second courrier, le requérant manifeste son incompréhension concernant les méthodes de travail de la Commission et les délais de réponse : « Il est souvent trop tard pour agir à temps » écrit-il. Il reprend deux arguments :
- l’incompréhension d’un verdict par « la presse unanime »;
- les conséquences sur le développement psychique des enfants d’une « méthodologie d’enquête suggestive et émotionnellement perturbatrice ».
Pièces jointes :
- 63 articles issus de différents médias, principalement des articles de presse, classés par ordre chronologique à quelques exceptions près.
- 5 extraits d’ouvrage
La Commission a pris l’engagement de respecter l’anonymat des personnes et des situations. L’identification de ces documents conduirait à enfreindre cette régle. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une description complémentaire.
La requérante se présente comme « titulaire d’une maîtrise de psychologie psychopathologie option clinique et d’un DESS « AGIS » Action Gérontologique et Ingéniérie Sociale ».
Elle saisit la CNCDP afin de savoir si elle peut utiliser le titre de « « psycho-gérontologue » » et « si ce n’est pas possible, est-il possible de demander une validation ? ».
Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.
La requérante, psychologue diplômée depuis un an, assure des fonctions de coordonnatrice dans une Association d’Aide à Domicile pour personnes indépendantes. Pour appuyer une demande de « mesure de protection juridique », l’assistante sociale du secteur lui a demandé de lui adresser un courrier dans lequel la requérante « relate les faits observés lors de [ses] interventions et susceptibles d’appuyer la demande de tutelle, justifiée selon [son] appréciation…. ».
La requérante interroge la Commission sur ce courrier
Elle souhaite aussi connaître le statut du Code de Déontologie des psychologues.
En ce qui concerne l’échange de courriers, elle évoque l’Article 14 et sollicite l’avis de la Commission afin de savoir si ses supérieurs sont tenus de l’appliquer