Le demandeur est psychologue et désire recevoir l’avis de la Commission au sujet d’un écrit rédigé par une collègue. Ce document le présente comme étant le « beau-père » d’un patient. Ce dernier est en procédure de divorce et consulte ladite psychologue chaque semaine depuis plusieurs mois. Le demandeur souhaite que cet écrit soit examiné concernant le « niveau d’adéquation du texte […] au code de déontologie des psychologues ». Ainsi il relève « plusieurs formulations utilisées » qui ne lui « semblent pas appropriées » sans pour autant les détailler dans le courrier adressé à la Commission.
Document joint :
Copie d’un document rédigé par une psychologue et oblitéré du tampon d’une avocate.
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Rigueur, prudence et discernement dans les écrits du psychologue Un document produit par un psychologue est l’occasion de rappeler combien chacun des propos que contient son écrit engage sa position. Ainsi, il est attendu de sa part, sur le fond comme sur la forme, un certain degré d’exigence, ceci en conformité avec ce qu’énonce le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans la situation présente, l’écrit rédigé par la psychologue ne fait mention ni d’un but assigné ni d’objet. La Commission ne peut donc se prononcer que sur la forme de l’écrit et non sur le fond. En effet, même si des coordonnées professionnelles, un numéro ADELI et une signature authentifient la psychologue comme l’auteur de l’écrit, l’objet dudit écrit fait défaut, contrevenant alors à ce qu’indique l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Si la Commission avait pu identifier un objet, cela lui aurait permis de pouvoir répondre à la question de l’adéquation dudit écrit avec ce que préconise le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Par ailleurs, l’examen de l’écrit met en lumière le fait qu’il mêle des éléments propres à l’analyse de tests psychologiques, à l’anamnèse du patient et à des points plus spécifiques d’un diagnostic psychopathologique ainsi qu’une conclusion semblant répondre à une question pour autant non identifiable en introduction de l’écrit. Il est donc difficile de considérer que la psychologue s’est assignée à un but dans la rédaction de ce document, comme indiqué dans l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » La Commission ne peut que rappeler le Principe 4 et l’article 25 qui invitent le psychologue à faire preuve de rigueur et de prudence dans les documents dont il signe le contenu. Principe 4 : Rigueur « Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». De manière plus générale, la Commission souligne que toute intervention du psychologue doit pouvoir répondre à ce qu’indique le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation présente comme dans toute situation d’exercice d’un psychologue, il convient autant que possible de ne pas se départir de l’ensemble de ces aspects afin de toujours se trouver en adéquation avec ce qu’énonce le Frontispice du Code : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Pour la CNCDP, La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |