La requérante, psychologue et neuropsychologue pour enfants et adultes (avec mention « possibilité de consultation à domicile ») sollicite l'avis de la CNCDP sur une situation qui soulève un problème de coopération avec une collègue, psychologue clinicienne.
a mère d'un adolescent consulte la requérante pour une « investigation globale des fonctions mentales supérieures dans un contexte d'orientation scolaire ». Or, très récemment, celui-ci a été reçu en consultation par une psychologue clinicienne qui avait pratiqué un WISC III, proposé un suivi thérapeutique, et « avait refusé au départ de communiquer des résultats écrits».
La requérante a insisté auprès de la famille pour qu'elle exige un compte rendu ; celle-ci l'ayant obtenu en a transmis une copie à la requérante. Aucun résultat chiffré n'y figure.
Dans son courrier, la requérante émet de vives critiques à l'égard de cet écrit : elle trouve l'analyse des résultats « trop vague », « incompréhensible », « incohérente », et se dit « fort surprise par le résultat ». Privée de données quantitatives, la requérante s'interroge sur l'opportunité de pratiquer un nouvel examen : « il serait malhonnête que je propose une investigation plus complète notamment au niveau de la mémoire où je risque d'obtenir des résultats très similaires. Que puis-je faire? »
Document joint: écrit manuscrit rédigé par la première psychologue « bilan des capacités intellectuelles de ... » ;
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La Commission traitera deux points: 1- la conformité du compte-rendu de l'examen avec les exigences du Code 2- les devoirs du psychologue envers ses collègues
L'écrit de la psychologue n'est pas daté et ne comporte pas la mention précise du destinataire. En ce sens, il ne répond que partiellement à l'Article 14 du Code de déontologie des psychologues: "les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire." Si, par contre, ce compte-rendu était adressé à la requérante - elle-même psychologue - il pouvait prendre une forme adaptée au destinataire permettant par ses précisions l'utilisation d'outils appropriés afin d'affiner les investigations.
Tout semble se passer comme si la requérante demandait à la CNCDP de porter un jugement de valeur sur le travail de sa collègue psychologue, ce que la Commission s'interdit de faire. A cet égard, l'Article 22 précise clairement que: « le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code; ceci n'exclut pas la critique fondée ».
Pour la CNCDP Vincent Rogard, Président |
Avis 04-01.doc |