La demande émane d’un cabinet d’avocats représentant une entreprise qui a licencié une employée « pour inaptitude ». Auparavant, cette salariée avait été mise en arrêt maladie par son médecin et avait débuté un suivi avec une psychologue. Cette dernière a rédigé un courrier qui a été versé au dossier dans le cadre du contentieux prud’homal. Dans cet écrit adressé au médecin du travail, la psychologue alerte sur les risques, pour sa patiente, d’« aggravation de son état de santé », en cas de « retour dans cette entreprise ». Le cabinet d’avocats conteste la forme de ce courrier mais souligne également le fait que la psychologue aurait manqué de « prudence et [de] responsabilité » dans son évaluation de la situation.
Document joint :
- Courrier d’une psychologue tamponné et numéroté par un cabinet d’avocats
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est une avocate représentant une société mise en cause par une ex-salariée. Cette dernière, au cours d’une procédure judiciaire à l’égard de son ancien employeur devant un conseil prud’homal, pour des faits de harcèlement moral, a produit une attestation rédigée par un psychologue du travail.
Sur la base de divers articles et principes du code de déontologie des psychologues, mais aussi d’avis émis par la CNCDP, la demandeuse attend de la Commission de reconnaître « l’illégalité de l’attestation de complaisance » rédigée par le psychologue, et que ce dernier réécrive son attestation d’une façon plus conforme à la déontologie.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande émane d’avocats qui représentent une société en litige avec l’une de leurs employées. Cette dernière a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en alléguant une situation de harcèlement moral.
C’est dans ce cadre que la salariée a produit une « attestation » rédigée par une psychologue. Dans ce document transmis à la Commission, la psychologue décrit un sentiment de « mal être » lié aux conditions de travail de sa patiente. Les avocats sollicitent l’avis de la CNCDP quant au contenu de cet écrit. dont le propos dérogerait, selon eux, aux principes et articles du Code.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le contexte d’une procédure prud’homale, l’avocat d’un employeur sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue concernant l’employée de sa cliente. La psychologue a rédigé une attestation concernant une prise en charge psychologique de l’employée qui lui a été adressée par un médecin « suite à un burn-out professionnel ». L’avocat met en cause l’impartialité de cet écrit et étaye son propre argumentaire par l’utilisation d’anciens avis publiés sur le site de la CNCDP.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un contentieux prudhommal, un employé visé par une plainte de son employeuse, a lui-même porté plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse. L’employeuse a produit en justice un document intitulé « examen psychologique et cognitif de Madame XX» , rédigé par une psychologue qu’elle a rencontrée.
La demande présentée à la Commission émane du conseil juridique de l’employé qui se questionne quant à la conformité de l’écrit de la psychologue au regard du code de déontologie. Il est noté que, bien que seule l’employeuse ait été rencontrée par la psychologue, ce document porterait un « jugement de valeur péremptoire » sur les faits et sur la personnalité de l’employé que la psychologue n’a jamais rencontré.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par une avocate représentant les intérêts d’une société mise en cause devant le Conseil de Prud’hommes par une ancienne salariée. Cette dernière, dans le cadre d’une démarche visant à démontrer que « la Société aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat », a produit un document intitulé « Attestation ». Celui-ci a été rédigé, dans les jours suivant le dépôt de la plainte, par la psychologue l’ayant accompagnée après « une prétendue agression physique de la part de l’ancien gérant ».
La demandeuse précise que l’ex-salariée n’a pas été licenciée, comme l’indique la psychologue dans son écrit, mais a accepté, au moment où cela lui était proposé, le principe d’une rupture conventionnelle de contrat.
Sur la base de différents articles et Principes, la demandeuse estime que « cette attestation entre en totale contradiction avec les règles contenues au sein du Code ». Elle attend donc de la « Commission de se prononcer sur les potentiels manquements déontologiques et professionnels » de cette psychologue et d’en rendre compte à cette dernière.
Document joint :
Copie d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est l’avocat-conseil d'une société. Cette dernière est impliquée dans un « litige prud'homal » avec une de ses anciennes employées. Il interpelle la Commission à propos d’un écrit rédigé par une psychologue qui atteste que l’ex-employée est « suivie en psychothérapie […] en raison d'un syndrome d'épuisement psychique lié à une situation professionnelle toxique ayant entraîné des troubles anxiodépressifs importants. »
Sur la base du code de déontologie qu'il a lui-même consulté, le demandeur entend que la Commission lui confirme qu'établir un lien entre des conditions de travail et l'état d’une patiente comme le fait la psychologue, alors que celle-ci n'a pas été témoin de faits et les rapporter « sans prendre la mesure nécessaire de ses propos » enfreint « les règles du code ».
Document joint :
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse qui sollicite la Commission est avocate. Elle représente un employeur mis en cause devant le conseil de prud’hommes pour harcèlement moral par une de ses salariées. Cette avocate souhaite que le psychologue qui a suivi la salariée, rédacteur d’une attestation, soit sanctionné disciplinairement par la CNCDP « pour manquement au Code de déontologie de la profession de psychologue » en vertu de l’article 9 du Code.
Deux documents ont été rédigés par ce psychologue : une première attestation à la demande de sa patiente et une seconde qui fait suite à une correspondance échangée avec la demandeuse. Lors de la rédaction du second écrit, le psychologue reconnaît avoir omis de préciser qu’il rapportait les propos de sa patiente : il reformule les termes de sa première attestation avec cette nouvelle donnée.
Si l’avocate admet que, dans ce nouvel écrit, le psychologue a ajouté les précisions nécessaires, elle remet en cause la compétence du psychologue à évaluer un « burn-out » chez sa patiente. Elle réaffirme également que le psychologue ne pouvait établir de lien entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail.
Selon la demandeuse, les psychologues doivent se limiter à « établir l’état de santé psychique » des patients « mais ne peuvent en désigner les responsables ». Elle attend que ce psychologue revienne sur ce qu’il a écrit en supprimant la phrase : « Ces déclarations sont compatibles avec les constatations que j’ai effectuées ».
Le psychologue mis en cause est informé par l’avocate de sa démarche auprès de la CNCDP.
Documents joints :
La demande est portée par l'ex-employeur d'une salariée qui a entamé une procédure de contestation de son licenciement auprès du conseil de prud'hommes.
C'est dans le cadre de cette procédure qu'a été produit l'écrit d'une psychologue, dont le positionnement est ici contesté au motif qu’il prendrait « fait et cause pour sa cliente sans aucune objectivité et faisant montre d'une partialité des plus contestable ». Dans ce document, l’ex-employeur estime être présenté par la psychologue « comme une personne brutale, ayant fait subir une injustice intolérable » à son ancienne salariée.
Selon lui, cette psychologue est sortie « de son devoir de réserve et de probité en demandant aux juges de reconnaître l'injustice dont aurait été victime sa cliente ». La décision de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation aurait été prise, la Commission étant sommée de « rappeler au devoir de sa charge » la psychologue en référence au code de déontologie.
Document joint :
- Copie de l'écrit de la psychologue, sans mention de destinataire, avec tampon d'un cabinet d'avocat.
La demandeuse est une psychologue, salariée dans un établissement médico-social qui accueille des adultes handicapés en réinsertion professionnelle. Elle a été licenciée pour faute grave après que son employeur eut appris qu’elle avait entretenu une « relation affective » avec l’une des personnes accueillies dans cette structure et dont elle était la référente.
Après avoir exposé les différentes phases de cette relation, nouée selon elle « hors cadre professionnel », et les différentes étapes de son licenciement, elle s’interroge sur ses manquements déontologiques. Elle demande à la Commission de l’éclairer sur « la démarche à suivre » pour obtenir le soutien de ses collègues, en vue d’un éventuel réexamen de sa situation.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur, dirigeant d’une association, sollicite la Commission à propos d’une « attestation de suivi psychologique » dont il a eu connaissance dans le cadre d’une assignation prud’homale, engagée par un ancien salarié. Dans le cadre de cette démarche qui vise à requalifier sa démission en « prise d’acte » de rupture de contrat de travail, ce dernier a produit une attestation rédigée par une psychologue, qui l’a reçu lorsqu’il était en arrêt maladie avant de quitter l’association.
Sans apporter davantage de précisions sur le contexte professionnel de ce salarié, le demandeur se dit surpris par cette attestation qui contient des « affirmations et (des) accusations sans réserves ». Il soulève notamment que la psychologue fait un lien entre les symptômes « physiques » présentés par son patient et ses conditions de travail. Il questionne de ce fait sa compétence à apprécier la situation sur la base des seuls dires de ce dernier.
Enfin, il se demande dans quelle mesure cette psychologue, qui s’identifie dans son écrit comme « experte près d’une cour d’appel », aurait dû, à ce titre, redoubler de vigilance « du fait de son double statut ».
Document joint :
Copie de l’attestation rédigée par la psychologue et oblitéré d’un tampon d’avocat.
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est psychologue et titulaire d’un poste à temps plein dans la fonction publique hospitalière (FPH). Elle exerçait à 50% comme « psychologue du personnel », l’autre mi-temps dans une « unité douleurs ». Pendant son congé de longue maladie, son employeur aurait vidé son bureau et stocké ses « effets personnels et professionnels » dans trois cartons, déposés dans trois endroits différents, sans que la psychologue n’ait eu à donner son avis. Cet avis aurait été exprimé via deux lettres recommandées avec accusé de réception, auxquelles son employeur n’aurait pas répondu. En outre, alors qu’elle s’apprêtait à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique et qu’elle n’aurait pas achevé ses congés de maladie, son employeur la met en « disponibilité d’office » pour raisons médicales pendant six mois à demi-traitement. Ceci la pénaliserait en termes d’avancement et de cotisations retraite. Elle sollicite la Commission à propos du respect de son intégrité physique et psychique par son employeur qui entrave les conditions lui permettant de respecter le code de déontologie.
Document joint : aucun
RESUME DE LA DEMANDE
Soutenu par un syndicat, un collectif de psychologues du travail, ayant pour mission l’orientation professionnelle spécialisée de demandeurs d’emploi, interpelle la Commission. Cela fait suite à des changements rencontrés depuis plusieurs années au sein de leur institution au niveau national, et plus particulièrement à leur affectation en agence de proximité, sous l’autorité d’une direction locale. Selon ce syndicat, ce changement a confronté les psychologues à plusieurs difficultés dans l’exercice de leur métier.
Un premier point concerne le fonctionnement de l’espace personnel informatisé du demandeur d’emploi, dans lequel est mentionné l’historique de ses entretiens et échanges avec différents professionnels de cet organisme (ex. conseillers, psychologues). Dans cet espace, l’information d’un entretien ayant eu lieu avec un psychologue ne serait pas suffisamment discriminée des interactions avec les autres professionnels. Par ailleurs, le syndicat précise que le demandeur d’emploi, préalablement averti par courriel, est informé de son obligation d’honorer tous les rendez-vous, y compris ceux avec un psychologue, sous peine de sanctions. Dans ce contexte, les psychologues seraient tenus de signaler informatiquement l’absence ou la présence d’un demandeur d’emploi aux entretiens.
Les psychologues seraient aussi soumis à des contrôles quant à la planification de leur activité, à « des pressions » répondant à des « d’objectifs quantitatifs à atteindre », ce qui, selon le syndicat, négligerait la prise en compte de la dimension psychique des personnes suivies. À ceci s’ajouterait, pour ces mêmes psychologues, des demandes issues de leur hiérarchie locale dont ils ne partageraient pas toujours l’initiative (ex. échange avec les conseillers).
Enfin, ce syndicat indique que certains psychologues ne disposeraient pas de bureaux fermés et insonorisés permettant de garantir la confidentialité de leurs entretiens. Sur ce dernier point, une direction régionale de l’institution aurait pris des engagements pour régulariser cette situation.
Ainsi, bien que l’organisme employeur reconnaisse le code de déontologie des psychologues dans un accord collectif d’entreprise, le demandeur considère que ni l’identité, ni les spécificités inhérentes à la profession de psychologue ne sont respectées. Il formule les questions suivantes à la Commission :
- Le psychologue est-il tenu de faire respecter l’obligation du demandeur d’emploi d’honorer ses rendez-vous avec lui au détriment de son volontariat ? Dans ce cas, peut-il se soustraire à la nécessité de signaler son absence au rendez-vous ?
- Peut-il s’opposer à l’utilisation des données recueillies lors du travail d’orientation à des fins de sanction ? Peut-il refuser de transmettre des informations au sujet d’un demandeur d’emploi à la demande d’un collègue non-psychologue de son institution ?
- Peut-il s’opposer à suivre une formation en ligne mise en place par son employeur traitant de l’évolution du cadre réglementaire et des outils ?
- Enfin, peut-il se soustraire aux objectifs quantitatifs déterminés par sa hiérarchie et organiser en toute autonomie son activité, la planification et le contenu de ses interventions ?
Documents joints :
Copie de l’article 53 de la Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Copie d’un extrait de l’accord relatif à l’intégration dans la convention collective nationale rattachée à l’institution des agents concernés et au recrutement de nouveaux psychologues.
Copie d’un support concernant le projet de repositionnement de l’orientation spécialisée en agence.
Copie du courrier rédigé par une fédération professionnelle de psychologues à l’attention de la direction régionale de l’institution.
Copie d’un exemple de courriel adressé au demandeur d’emploi proposant un rendez-vous avec un psychologue.
Copie d’un document présentant le fonctionnement de l’espace personnel informatisé du demandeur d’emploi avec une copie d’écran annotée.
Copie d’un courrier rédigé par le collectif régional des psychologues, adressé à la direction régionale de l’institution.
Copie des articles relatifs au code du travail et aux obligations du demandeur d’emploi.
Copie d’une instruction parue dans le Bulletin Officiel de l’institution relative aux obligations du demandeur d’emploi et aux conditions de radiation ou de suppression du revenu de remplacement.
Copie du déroulé pédagogique d’une formation intitulée « Gestion de la liste pour vous former et vous approprier les outils ».
Copie d’un message adressé par le service de contrôle à un psychologue du travail.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse, actuellement en « procès » avec son ex-employeur devant le Conseil des Prud’hommes, pour licenciement abusif, sollicite la Commission au sujet d’un courrier rédigé par une psychologue. Cette dernière a suivi une ancienne collaboratrice dont la demandeuse a été la responsable hiérarchique. Cet écrit, dont la demandeuse a pris connaissance par le biais de son avocat, a été produit devant l’instance prud’homale pour « prouver le bien-fondé de (la) décision de (la) licencier ».
Selon elle, ce « courrier » nuirait « grandement à l’image de (sa) personne et à (sa) dignité ». La psychologue aurait établi, dans cet écrit, un lien de cause à effet entre le comportement professionnel de la demandeuse (l’identifiant nommément) et la décision de son ancienne collaboratrice d’engager un suivi thérapeutique. De même, sous couvert de ses qualités « d’enquêtrice sociale et de personnalité auprès du TGI », elle aurait évoqué des « approches instables et imprévisibles » de la part de la demandeuse envers cette ancienne collaboratrice. La demandeuse souligne aussi que la psychologue pose un diagnostic sur sa personne, alors même que cette professionnelle ne l’a jamais rencontrée.
Tout en précisant que cette psychologue a pris contact avec son ex-employeur une semaine avant l’audience de conciliation prud’homale, la demandeuse fait ainsi part à la Commission de ses différentes interrogations concernant le positionnement déontologique de celle-ci :
- Pouvait-elle la citer nommément dans son écrit et y intégrer une « analyse psychopathologique » la concernant alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée ?
- Ne devait-elle pas prendre en compte l’environnement général et le contexte psychosocial de l’entreprise dans ses conclusions ?
- Devait-elle préciser davantage dans quel cadre elle a rédigé ce courrier : à la demande de sa patiente, de l’avocat de celle-ci, de son ancien employeur ?
- Se positionnait-elle comme experte ou comme thérapeute et était-elle mandatée voire payée par son ex-employeur pour transmettre ce document ?
Enfin, la demandeuse sollicite la Commission pour organiser une médiation entre elle et la psychologue.
Document joint :
- Copie du courrier rédigé par la psychologue avec en-tête mentionnant ses qualifications.
La demandeuse, avocate conseil d’une société privée, sollicite la Commission à la demande de son client dans le cadre d’un litige avec une ancienne salariée. Cette dernière a saisi, il y a plus d'un an, le Conseil des Prud'hommes « aux fins de faire requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux tords de l'employeur et que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
La salariée soutient avoir été victime « de faits de harcèlement moral au sein de la société » et produit, dans le cadre de cette procédure judiciaire, un « certificat » rédigé par une psychologue psychothérapeute. Dans le document rédigé trois semaines après la notification de licenciement, la psychologue mentionne « un état dépressif conséquent au stress (que sa patiente) aurait subi dans son milieu de travail et qui génère des angoisses sévères ».
Contestant la validité d’un tel document, la demandeuse soumet à la Commission les questions suivantes :
- La psychologue peut-elle faire un lien de cause à effet entre les conditions de travail et l’état de santé mentale de sa patiente ? Qui plus est, est-elle en mesure de le faire sans avoir pris connaissance par elle-même de son environnement professionnel ?
- L’écrit de cette professionnelle est-il recevable s’il rend compte des faits que de façon unilatérale, sans intégrer la dimension du « contradictoire » ?
- La psychologue ne devait-elle pas prendre en compte les enjeux du contexte de procédure judiciaire en cours dans la rédaction de son « certificat » ?
Documents joints :
La demandeuse, avocat conseil d’une société privée, sollicite la Commission à la demande de son client dans le cadre d’un litige aux prud’hommes engagé par un de ses salariés à la suite de son licenciement pour faute grave, que ce dernier conteste. Ce salarié se plaint d’avoir été victime de faits de harcèlement moral au sein de la société en imputant la responsabilité de la dégradation de son état de santé à son employeur. Il réclame une indemnisation et produit à cet effet en justice une « attestation » rédigée par la psychologue qui le suit en psychothérapie.
La demandeuse questionne la Commission sur plusieurs points :
- La psychologue pouvait-elle, dans son écrit, « au regard du principe de respect de la vie privée et de l’intimité des personnes et du respect du secret professionnel » procéder à une présentation factuelle de l’état de son patient et à des affirmations sur sa situation professionnelle ?
- Pouvait-elle attester, en se rapportant aux propos de son patient, qu’il a subi un « épuisement professionnel » en qualifiant la situation de « maltraitance au travail » ? Par ailleurs, pouvait-elle se positionner en prenant le parti du salarié sans avoir observé directement sa situation professionnelle et ses conditions de travail ?
- La psychologue, en mettant en avant ses qualifications dans le domaine de la souffrance au travail et en référant aux « publications scientifiques » concernant la maltraitance au travail, « ne doit-elle pas prendre en compte l’enjeu de la production de son écrit » devant le conseil des Prud’hommes ? Son but n’était-il pas d’influer la décision judiciaire ?
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse sollicite la Commission en tant que salariée et responsable d’équipe au sein d’une entreprise du secteur privé. Elle conteste un rapport rédigé par un psychologue et produit par son employeur dans le cadre d’une procédure de licenciement.
L’intervention du psychologue a été demandée par la direction à la suite de plaintes des membres de l’équipe mettant en cause la demandeuse pour des comportements de harcèlement moral. Celle-ci précise que le psychologue est intervenu auprès des salariés concernés au moment où elle a été mise à pied à titre conservatoire. Le psychologue ne l’a pas rencontrée.
Elle souligne que ce psychologue est gérant d’une société de formation et qu’il a été recommandé par un membre de sa famille, formateur auprès de cette même entreprise. La demandeuse précise qu’il met en avant une habilitation en tant qu’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) dans son rapport et ne disposait pas, à cette date, de numéro ADELI (Automatisation DEs LIstes : Répertoire des professionnels de la santé et du secteur social).
La demandeuse ajoute qu’elle n’a pas été poursuivie pour harcèlement moral à la suite des plaintes au sein de son entreprise, mais qu’elle a engagé une démarche judiciaire pour annuler son licenciement. Elle conteste l’intervention de ce psychologue et s’interroge sur la subjectivité de ce rapport.
Documents joints :
La demande émane d’une psychologue en poste dans plusieurs établissements dépendant d’une association accueillant des majeurs protégés. Après une absence de plusieurs mois et à l’occasion d’un changement de direction, cette professionnelle s’est vudemander,lors de son retour de congés,une modification de ses missions au sein d’une des structures.
Deux psychologues aux missions distinctes étaient employées danscet établissement : une « psychologue institutionnelle »intervenant auprès des équipes lors des réunions hebdomadaires et une « psychologuepsychothérapeute » proposant un « espace d’élaboration dédié aux résidents […] ne pouvant se déplacer seuls à l’extérieur pour bénéficier d’un accompagnement psychologique».Les missions de chaque psychologueavaientfait l’objet d’une réflexion approfondie et figuraientdans le projet d’établissement. Dans cet établissement, lademandeuseexerçait la mission de« psychologue psychothérapeute » avant son départ en congé, alors qu’elle était « psychologue institutionnelle » dans un autre centre de l’association. Ayant établi de bonnes relations avec l’ancien directeur, elle n’avait signé ni contrat ni fiche de poste.
En congé de maternité puis parental, elle a été remplacée et une modification de mission a été opérée à ce moment-là : la nouvelle direction avait réorganisé le fonctionnement institutionnel et le poste de « psychologuepsychothérapeute » avait été abandonné.
A son retour, la demandeuse est chargéede remplir la fonction de « psychologue institutionnelle ».Elle ne juge paspossibled’exercer cette fonction auprès de patients qu’elle avait jusque-là suivis en thérapie. Elleémetdes arguments d’ordre déontologique et de droit du travail pour motiver son opposition à ce changement. Faute d’être entendue, elle a décidé de quitter l’association. Par ailleurs,sa collègue qui venait de participer à la rédaction de la partiedu projet d’établissement portant sur ces deux missions distinctes ne l’a pas soutenue.
La demandeuse questionne la Commission sur la pertinencede sa démarche:
- A-t-elle « eu raison de refuser le changement de ses missions » ?
- « Aurait-il été déontologiquement correct d’accepter de passer de « psychologue thérapeute » à « psychologue institutionnel » au sein d’un même établissement » ?
Document joint:
- Copie de l’extrait du projet d’établissement mentionnant les missions des psychologues.
Une organisation professionnelle de psychologues sollicite la Commission sur la pertinence de directives académiques concernant des modalités de collectes d'informations nominatives en milieu scolaire.
En effet, dans certaines académies, les psychologues de l’éducation nationale sont sollicités par leur hiérarchie afin d'adresser à l'inspecteur de circonscription, leur supérieur direct, les listes nominatives des élèves qu'ils rencontrent. Ces informations sont transmises sans information ni accord des familles.
Dans un département, le directeur académique des services demande de plus aux enseignants, quand ils sollicitent l'intervention du psychologue de leur secteur, de remplir un document de demande d’aide adressé à l'inspecteur de circonscription, avec un double transmis au psychologue. Cet écrit doit mentionner notamment des informations sur des suivis extérieurs concernant l'enfant, y compris médicaux, et ce sans information ni accord des familles.
Les psychologues de ce département se sont mobilisés pour que le recueil d’informations confidentielles et sa transmission soient notifiés aux parents. La réponse de l'académie a été la suivante : « si les parents refusent que leurs enfants soient inscrits sur ces listes nominatives, les psychologues de l’éducation nationale doivent [...] diriger ces familles et leur enfant vers le secteur libéral". Suite à cette réponse, ils se questionnent sur les conséquences d'un refus des parents qui amènerait une "discrimination", certains élèves ne pouvant plus être suivis dans le cadre du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).
L’organisation porteuse de la demande interroge aussi la Commission sur le bien-fondé de telles directives hiérarchiques au regard de la déontologie des psychologues et demande si « ce recueil d'informations n'est pas excessif eu égard aux finalités ».
Documents joints :
- copie du courrier du directeur académique des services de l’éducation nationale à la coordinatrice des psychologues du département,
- copie de la fiche de « demande d'aide du psychologue et suivi des prises en charge des élèves en difficultés» à remplir par les enseignants.
La demandeuse est une psychologue qui exerce depuis plus de deux ans à temps partiel « au sein d’un foyer de vie associatif accueillant des adultes déficients intellectuels ».
Une résidente a confié à deux éducatrices « être victime d’attouchements sexuels de la part d’un éducateur ». D’autres accusations de même nature ont suivi, émanant de divers résidents, par rapport à cet éducateur.
A la demande de la direction, la psychologue produit un « écrit décrivant ce qui a précédé la révélation » à destination de l’enquête de police ouverte dans ces circonstances.
Dans cet écrit, la psychologue fait état de mises en cause antérieures rapportées par des éducatrices portant sur la conduite professionnelle de l’éducateur envers cette résidente. Elle témoigne également de sa rencontre avec cette dernière une semaine avant la « révélation ». Bien que la psychologue l’ait invitée à dire « s’il se passe avec (l’éducateur) des choses qu’elle n’apprécierait pas », celle-ci n'a finalement rien livré de préoccupant.
N’ayant aucun « élément susceptible de (l’) inquiéter », la psychologue, interpellée à nouveau par des membres de l’équipe sur « le manque de professionnalisme » de l’éducateur mis en cause, les engage à signaler eux-mêmes « tout comportement suspect […] à la direction ».
Un mois plus tard, après avoir rendu son écrit, la demandeuse reçoit un courrier en recommandé de sa directionla convoquant à un entretien « en vue d’une sanction disciplinaire ». Cette sanction prononcée une semaine plus tard consiste en « un avertissement versé au dossier du personnel ».
La direction lui reproche « d’avoir failli à ses missions » en ne donnant pas l’alerte plus tôt aux cadres et à son supérieur hiérarchique, étant donné qu’à plusieurs reprises elle a eu écho par des membres de l’équipe des manquements et dysfonctionnements de l’éducateur incriminé. Les motifs de cette sanction s’appuient essentiellement sur la fiche de poste qui place le psychologue à un statut de cadre, « non manager » mais amené « à partager avec les autres cadres une éthique de l’intérêt général » du service.
La demandeuse souhaite obtenir l’avis de la Commission sur « ce reproche » qu’elle considère injustifié au regard des éléments suivants :
Aucun élément inquiétant constaté relevant d’un signalement.
Fiche de poste précisant que le psychologue doit assurer une fonction de conseil et donc de confiance auprès de l’équipe. Ce qui, afin de ne pas trahir cette confiance, renvoie de fait les éducateurs à leur propre responsabilité d’alerter sur ce qu’ils auraient vu et constaté.
Absence de réunion avec la direction et présence restreinte dans l’institution (une journée et demie par semaine).
Travail d’accompagnement psychologique régulier avec la résidente ayant abouti, suite au dernier entretien, à la déclaration sur « ce dont elle était victime ».
Documents joints:
Copie de l’écrit produit par la psychologue,
Copie de la « fiche de fonction de psychologue en établissement médico-social »,
Copie de première page de la lettre de la direction avec accusé de réception : « objet : sanction disciplinaire ».