RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un conflit entre parents, le père de deux enfants de 4 et 5 ans, qui fait l’objet d’un dépôt de plainte pour violences sexuelles devant la justice, sollicite la Commission à propos de trois attestations rédigées par une psychologue. Le demandeur interroge le droit de la psychologue de recevoir et d’engager un travail auprès d’enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents et de ne pas donner un compte rendu de ce suivi au parent qui le demande. Il questionne aussi le fait que la professionnelle ne donne pas suite à ses demandes et ne l’ait jamais contacté afin de le rencontrer. Il déplore enfin le fait que cette psychologue ait été capable de « faire un jugement aussi terrifiant sur une personne qu’elle n’a jamais rencontrée ».
Documents joints :
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Pré-requis déontologiques au suivi d’enfants mineurs dans le cadre d’une relation conflictuelle entre parents avec allégations de violence. L’intervention du psychologue est un exercice qui requiert une grande attention et une discipline rigoureuse, à plus forte raison avec de jeunes enfants du fait de leur vulnérabilité. Cette considération préalable est particulièrement précieuse dans le cadre, comme ici, de relations conflictuelles entre parents. Le psychologue veille à ce que la parole du jeune enfant puisse être entendue dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa vie psychique ainsi que le stipulent le Principe 1 et l’article 12 du code de déontologie des psychologues : Principe 1 : Respect des droits de la personne. « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. ». Article 12 : « Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »
Le psychologue s’efforce alors d’inscrire son travail auprès du jeune enfant dans un cadre bienveillant, respectueux du but auquel il s’assigne, de l’accompagnement qu’il propose tel que le rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné. « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
Dans la situation soumise à la Commission, le suivi mis en place par la psychologue à la demande de la mère, concerne deux jeunes enfants dans un contexte de conflit familial que la psychologue ne pouvait ignorer. Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d'un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie, en s’appuyant sur les articles 10 et 11 : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux. »
Dans la mesure où il s’agit ici d’un suivi au long cours, comme l’indiquent les trois attestations rédigées par la psychologue, cette dernière aurait gagné à s’assurer du consentement ou a minima d’une information transmise au père, compte tenu du fait que celui-ci est toujours titulaire de l’autorité parentale. La Commission note cependant que si le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est souhaitable, certaines situations peuvent justifier d’une plus grande prudence. La gravité des éléments reportés dans les attestations a pu guider la psychologue dans son choix de limiter les liens avec le père des enfants, ceci en s’appuyant sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La Commission ne dispose pas d’éléments suffisants pour savoir si un signalement a été fait par la psychologue ou si elle a uniquement remis ces attestations à la mère, et que c’est seulement celle-ci qui a déposé plainte et fait connaitre les accusations de l’enfant. Même si la psychologue s’est abstenue de les signaler, la Commission constate que l’action de la psychologue pour que des mesures de protection soient prises, est conforme à l’article 19 du code de déontologie : Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
La transmission d’un écrit ne revêt pas un caractère obligatoire. Le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui le lui demandent engage alors sa responsabilité professionnelle comme le précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »
Dans la situation présentée ici, la psychologue a fait le choix de transmettre trois « attestations » à l’ex-épouse du demandeur uniquement alors que celui-ci est mentionné à de nombreuses reprises dans les deux derniers documents. Le premier document datant du début de l’année parait relever d’une simple attestation de prise en charge dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique mais signale déjà que celui-ci est nécessaire du fait de « maltraitances » subies de la part du père. Les deux documents suivants, rédigés quatre et cinq mois plus tard font état de façon précise du déroulé des consultations et des demandes de la psychologue dans le cadre des échanges avec l’enfant. La Commission rappelle qu’à l’appui du Principe 1 déjà cité, le psychologue s’attache à faire respecter le droit d’autrui, notamment celui à l’information. La Commission encourage donc la considération de cette dimension dans toute intervention du psychologue. Si, comme l’affirme le demandeur, la psychologue n’a donné suite à aucune de ses sollicitations, la démarche de la professionnelle ne s’inscrit pas dans le respect du code de déontologie. La Commission constate par ailleurs que les attestations qui lui ont été soumises sont partiellement conformes aux préconisations de l’article 20 du code de déontologie : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
La plupart des éléments mentionnés ci-dessus figurent, exceptés le numéro ADELI de la professionnelle, l’objet et le destinataire du document. En ce qui concerne l’absence de destinataire, la formule « remis à (...) le (…) pour valoir ce que de droit » peut être considérée comme un accord de la psychologue pour que cette attestation soit transmise aux autorités judiciaires. Par ailleurs, en référence au contenu des deux dernières attestations, le fait d’attester de faits dont la psychologue n’avait pas été témoin sans préciser qu’elle n’en avait connaissance que par les propos de tiers contrevient aux recommandations du Code. Outre les faits explicités, la psychologue avait de plein droit la possibilité d’émettre un avis sur une personne qu’elle n’avait pas reçue. Toutefois, l’attribution d’un trait de caractère ou la qualification d’un comportement implique une évaluation qui nécessite un accès direct à la personne sur laquelle porte ladite évaluation comme le précise l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu lui-même examiner. »
Cependant, la Commission ne peut se prononcer sur les motivations des comportements professionnels d’un psychologue car elle n’a pas qualité pour vérifier, enquêter et interroger.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI
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