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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE 

La demande émane d’une avocate, conseil d’une mère, en conflit avec le père de son enfant. L’avocate sollicite la Commission au sujet de deux documents rédigés par une psychologue. Ils sont regroupés sur une seule page et nommés « Certificat » par la demandeuse. Dans ces documents, la psychologue atteste, d’une part, recevoir en consultations régulières depuis quelques mois l’enfant de la cliente de la demandeuse, et, d’autre part, recommande un « éloignement » entre l’enfant et sa mère, alors que celle-ci serait « toujours titulaire de l’autorité parentale ».

L’avocate questionne la Commission sur le fait de savoir si la psychologue « a agi en conformité » avec le code de déontologie. Elle souligne que la mère n’a pas été « examinée » ni consultée pour valider la « dispense des soins » de son enfant.

 

Document joint 

Copie de deux documents rédigés par une psychologue et regroupés sur une même page qui comporte un cachet faisant mention d’un numéro : l’un a pour objet « justificatif de RDV XX (prénom et nom de l’enfant) », l’autre « CR XX (prénom et nom de l’enfant).

Posté le 26-03-2023 13:29:37

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Code de déontologie (Finalité)
- Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel )
- Consentement éclairé

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale

 

Écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale

Les interventions du psychologue dont font partie les écrits qui peuvent en découler engagent sa responsabilité au sens du Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Tout document écrit par un psychologue requiert d’observer des caractéristiques formelles telles que celles réunies dans l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Les documents adressés à la Commission comportent bien les différentes mentions relatives à l’identité professionnelle de la psychologue (nom, prénom, numéro ADELI, fonction, coordonnées et signature) et sont datés. En revanche, ces courriers ne précisent pas qui est le destinataire de la demande. Un des écrits a pour objet : « justificatif de RDV », y figure la liste des consultations avec l’enfant et l’autre « CR de XXX ». Par ailleurs, il n’est pas fait mention de l’âge de l’enfant.

La Commission rappelle l’importance de mentionner clairement un objet explicite sur les documents rédigés à la demande d’un patient ou d’un tiers, ceci afin d’en préciser le cadre et la diffusion, comme le rappelle le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

La nature des documents adressés à la Commission serait à clarifier, et ce, en dépit de leur intitulé. Un « certificat » ou une « attestation » est avant tout un écrit reprenant des éléments d’ordre factuel. Dans le cas présent, le document dont l’objet est « CR de XX nom de l’enfant » se présente sous la forme d’un avis et d’une préconisation. L’emploi du conditionnel aurait été souhaitable rappelant la prudence auquel invite le Principe 2.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » 

Dans ce qui s’apparente à une attestation intitulée « CR », la psychologue donne des éléments relatifs à l’état psychologique observé chez cet enfant qu’elle reçoit en consultation, mais également des préconisations pour que l’équilibre de l’enfant ne soit pas « perturbé ». Selon ce qu’indique la psychologue dans son écrit, la mère ne devrait « plus [avoir] de contact de quelque nature que ce soit » avec son enfant.  Ceci engage la responsabilité de la psychologue, au sens de l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu lui-même examiner ».

Cependant, une telle préconisation a été formulée sans que la psychologue, selon la demandeuse, n’ait rencontré la mère de l’enfant, ce qui contreviendrait alors à ce que recommande le Principe 2 déjà cité et l’article 17:

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] ».

Dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple et accepte de rédiger un document, il veille à conserver la plus grande prudence et impartialité. Dans ces situations, il est fréquent qu’un seul parent soit présent avec l’enfant. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord, comme le précise l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux. »

Ainsi, dans le cadre de conflits entre parents, les écrits du psychologue doivent être rédigés de manière réfléchie, à la mesure de ce que le Code préconise en termes de rigueur et d’impartialité, comme l’indique l’article 25:

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » 

En conclusion, au vu de la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de faire reconnaître et respecter à la fois les parents et l’enfant dans leur dimension psychique, comme le stipulent le Frontispice et l’article 2 du Code :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

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