Année de la demande : 2005
Demandeur : Psychologue (Secteur Santé)
Contexte : Relations/conflit avec les médecins
Objet de la demande : Écrit d’un psychologue Précisions : Dossier institutionnel
Questions déontologiques associées :
- Responsabilité professionnelle
- Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
- Spécificité professionnelle
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Concernant les deux dernières questions de la requérante, la CNCDP ne se prononcera pas sur le contenu du travail en consultation psychiatrique, de même, il n’est pas de son ressort d’apporter des informations sur les décrets et écrits concernant la psychothérapie. L’information est accessible sur des sites professionnels ou administratifs.
La commission a par ailleurs émis des avis accessibles à propos de la déontologie des pratiques de psychothérapie exercées par des psychologues.
La commission traitera les 3 points suivants :
- les conclusions du psychologue,
- le travail en équipe,
- l’accès aux comptes rendus.
1) Les conclusions du psychologue
L’équipe médicale demande à la psychologue des comptes rendus psychologiques concernant l’évolution du patient. Il appartient en effet à la psychologue d’analyser cette demande et d’y répondre, de s’interroger sur l’objectif de ses comptes rendus, de les situer dans le contexte et la finalité du dossier patient. En effet, elle engage sa responsabilité professionnelle dans la position qu’elle prend par rapport au respect des règles déontologiques et notamment du secret professionnel comme l’indique l’article 12 : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.
2) Le travail en équipe
Une réflexion sur le dossier patient peut se mener dans le collectif de travail, avec les collègues comme avec ses pairs comme l’y incite l’article 6 : << Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels >>.
Dans ses avis, la commission a souvent rappelé la nécessité pour le psychologue de travailler en équipe dans la reconnaissance de l’interdisciplinarité, de mettre en commun les informations qu’il estime nécessaires dans l’intérêt du patient afin de garantir le sens et la cohérence des interventions auprès des patients.
3) L’accès aux comptes rendus.
Il appartient à la psychologue d’évaluer ce qu’elle peut et doit transmettre en respectant la confidentialité et sans négliger la nécessité de travailler en équipe. Ces comptes rendus sont réservés au dossier patient précisément destinés à une communication élargie (pairs, collègues, autre service, au patient…), la psychologue doit alors prendre en considération la lecture et l’interprétation qui en sera faite. En effet, sortis de leur contexte, ces écrits peuvent contrevenir à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>>.
Il appartient à la requérante, de signifier et expliciter à ses partenaires professionnels et aux patients quel contenu elle introduira dans les comptes rendus psychologiques demandés et ce en respectant et en faisant respecter sa responsabilité professionnelle comme le précise le Titre I-7 : << Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. >>.
Paris, le 22 octobre 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président |