La demande émane d’un psychologue exerçant en cabinet libéral et en entreprise comme consultant et formateur. Dans le cadre de cette dernière activité, il anime des « sessions de sensibilisation sur le stress au travail » auprès de salariés d’entreprise. A l’issue de ces formations, il arrive que des participants lui formulent des demandes de prise en charge individuelle à son cabinet. Se référant à l’article 36 du code de déontologie des psychologues qui stipule que « les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression», le demandeur adresse systématiquement ces personnes vers d’autres psychologues. Cependant, il exerce dans une zone géographique sous dotée et a parfois du mal à trouver des collègues spécialisés dans « la souffrance psychologique au travail ». Il questionne la Commission sur le bien-fondé de son refus systématique de prise en charge individuelle dès lors que la demande provient d’un participant à une session de formation qu’il a animée.
Le demandeur sollicite l'avis de la Commission au sujet d'un rapport rédigé par une psychologue dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Le demandeur s’est marié dans un pays étranger où résidait sa femme, six mois après leur première rencontre. Il précise qu’elle a pu venir en France deux ans après leur mariage et qu'il a découvert, à ce moment-là, qu'elle avait divorcé d’une personne de nationalité française, seulement un mois avant leur union. Le demandeur, qui s'est « senti trahi et dupé », a demandé le divorce pensant que cette dernière s'était engagée dans ce mariage afin d’obtenir la nationalité française.
C’est dans ce contexte et à la suite d’une dispute avec son épouse que celle-ci a porté des accusations à son encontre pour des « violences répétées et des rapports sexuels contraints ». Le demandeur, qui récuse ces faits, pense que sa femme a porté plainte dans le but d’obtenir une régularisation de son titre de séjour (disposition législative spécifique pour les victimes de violences conjugales). En attente du jugement, une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire a donné lieu à une mesure d'éloignement et à une qualification de « violence ponctuelle n'entraînant pas d’incapacité de travail ».
L’épouse du demandeur a rencontré une psychologue au sein d'une association spécialisée dans la prise en charge de victimes d’infractions pénales qui a rédigé un écrit. Le demandeur questionne la Commission sur cet écrit qu’il qualifie de « rapport » et d’« expertise judiciaire » en pensant que la psychologue a été « mandatée dans le cadre d’une instruction judiciaire ». Il demande si la Commission estime que cet écrit est « conforme à un rapport émis par un professionnel de la psychologie et s’il respecte les règles déontologiques de la profession ».
Par ailleurs, il questionne la Commission sur le contenu de ce « rapport », sur le manque de prudence de la psychologue évoquant un lien de causalité entre l’état psychique de sa femme et le contexte de violences conjugales. Il s'interroge aussi sur le fait que la psychologue ne met pas en doute les propos de sa femme et évoque sa souffrance psychique en s'appuyant sur « des symptômes qui n'ont pas été constatés ». A ce jour, « la justice n’a pas estimé avoir d’éléments pour (le) poursuivre ». Enfin, il souhaite savoir si la psychologue devait le recevoir comme il est prévu dans les « situations d'expertise judiciaire ». Le demandeur s’inquiète des conséquences que cet écrit pourrait avoir sur la procédure de divorce en cours.
Pièces jointes :
La demandeuse sollicite la Commission afin d’avoir un avis sur les pratiques déontologiques d’une psychologue exerçant en libéral auprès de qui elle a engagé une psychothérapie. Elle l’a consultée à raison d’une fois par semaine durant quatorze mois suite à une séparation de couple et à un décès familial.
La demandeuse considère que cette thérapie « l’a menée vers une grave dépression et une hospitalisation ». Elle précise que la thérapie qu’elle a engagée avec la psychologue est « responsable de la dégradation de (son) état de santé » suite aux « mauvais conseils » de la psychologue, à son « manque d’objectivité », à sa « cupidité » et au « non-respect des droits de ses patients ».
La demandeuse exprime son incompréhension sur les raisons qui ont conduit la psychologue à centrer ses interventions sur son histoire familiale. Elle précise que « son seul objectif était que (la demandeuse) mette de la distance avec (sa) mère et avec (sa) famille » alors que celle-ci attendait de la psychologue un soutien face aux évènements de vie l’ayant conduite à engager cette thérapie.
Au cours de ce suivi, la demandeuse s’est sentie de plus en plus isolée et fragilisée moralement. Elle a malgré tout poursuivi les séances, espérant un « mieux-être », bien qu’elle ait exprimé à plusieurs reprises à la psychologue son souhait de mettre un terme à sa thérapie, ce que la psychologue aurait « refusé ». Cette dernière lui aurait par ailleurs conseillé de consulter un médecin ainsi que différents professionnels de santé (sophrologue et hypnothérapeute).
Un an après son hospitalisation et la fin de sa thérapie, la demandeuse a sollicité la psychologue par courrier pour obtenir son « dossier médical » en lui demandant de préciser « quel était le but de cette thérapie ». La professionnelle lui a adressé dans un premier temps une copie de ses notes personnelles, puis, sur nouvelle sollicitation de la demandeuse, elle lui a envoyé un écrit attestant de ce suivi en rendant compte des éléments relatifs au fonctionnement psychologique de sa patiente.
La demandeuse indique vouloir porter plainte contre la psychologue et obtenir réparation du préjudice subit. Elle souhaite que la Commission donne son avis, au regard des éléments de contexte rapportés et du code de déontologie, sur la pratique de cette psychologue. Elle s’interroge notamment sur:
- La méthode utilisée, considérant que la psychologue a favorisé volontairement la dégradation de son état de santé mentale et la rendant ainsi responsable de sa dépression et de son hospitalisation.
- Le fait qu’elle n’ait pas donné son consentement éclairé, déclarant que les « résultats et buts de cette thérapie sont incompréhensibles ». Elle dit n’avoir pas reçu d’information claire concernant les objectifs thérapeutiques.
- Le « refus de la psychologue » d’interrompre la thérapie malgré la dégradation de son état de santé et de ne pas « avoir passé la main à une personne plus compétente ».
- Le contenu du compte rendu de la psychologue qu’elle qualifie de « rabaissant et subjectif ». Elle reproche à la professionnelle son absence de discernement et une volonté de « nuire au moral de ses patients ».
- La cupidité de la psychologue précisant que « cette manipulation (l’a) détruite moralement ».
Pièces jointes :
La demandeuse sollicite l'avis de la Commission au sujet de sa pratique professionnelle au sein d'un service où elle exerce en tant que psychologue dans le cadre de la protection de l'enfance.
La psychologue réalise en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire des mesures judiciaires d'investigation éducative. A l'issue de l'analyse de la situation et d’une première rencontre avec le travailleur social, le protocole de son service prévoit que la demandeuse rencontre une fois chaque membre de la famille.
Dans certains cas, elle souligne que les parents ne répondent pas aux rendez-vous proposés par le service. Il leur est alors notifié par écrit que la mesure se déroulera sans leur collaboration et que le travailleur social rencontrera leur enfant dans le cadre scolaire.
La demandeuse pense qu'elle « se trouve dans une situation délicate » et questionne la Commission au sujet de deux points :
- Comment peut-elle « répondre au but assigné qui est la demande du juge des enfants et respecter l'assentiment des parents […] lorsque le parent ne collabore pas à la mesure ? ».
- Est-elle « déontologiquement et éthiquement professionnelle si [elle] intervient auprès de l'enfant par un entretien individuel dans l'établissement scolaire, après avoir prévenu les parents de cette rencontre par courrier compte tenu de [sa] mission ? ».
Pièce jointe :
La demandeuse, enseignant-chercheur en psychologie sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un test projectif nommé « Le conte de la fourmi » de J. Royer (1978), dont l’objet est de permettre l’investigation de l’image du corps chez l’enfant. Alors qu’elle espérait ce test « tombé en désuétude », elle a lu récemment un article soumis à publication, prônant son l’utilisation pour le repérage des « vraies victimes de violences sexuelles, en cas d’allégation ». Elle pense que ce test induit une confusion entre la réalité et la vie psychique.
La demandeuse décrit cette « procédure (comme) extrêmement choquante dans la mesure où elle vise à provoquer chez l’enfant une «excitation sexuelle directe via des fantasmes de pénétration, … » et rappelle « qu’aucune procédure psychologique ne permet de déterminer la « véracité de faits ».
La demandeuse souhaite avoir un avis déontologique sur les dérives possibles de l’utilisation de ce test dans un contexte de suspicion de violences sexuelles.
Document joint :
- Copie d’une partie des consignes du test des contes de J. Royer (1978) : « Le conte de la fourmi ».
Dans un contexte de séparation parentale, le demandeur saisit la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue exerçant en libéral sur un formulaire pré-formalisé par un avocat. Le jugement final a déjà été rendu, fixant la résidence des deux enfants chez la mère, avec un week-end sur deux chez le père ainsi que la moitié des congés scolaires. Le demandeur estime que « le juge dans ses conclusions a puisé beaucoup d'éléments dans cette attestation pour (le) qualifier de père à l'influence psycho négative ».
La psychologue a reçu en consultations les deux enfants, âgés de huit et onze ans, avec leur mère, sans que le père en ait été informé ni en ait donné son accord. Le demandeur précise que le contenu de l'attestation le rend responsable « des maux de ses enfants » et contient des faits rapportés par la mère, portant sur son comportement qualifié d'agressif, et repris dans l'écrit comme des faits constatés. La psychologue n'a cependant jamais rencontré le père des enfants.
Peu de temps après, le demandeur consulte pour ses enfants un psychiatre en Centre Médico Psychologique pour enfants, qui « ne met en évidence aucun trouble des enfants ».
Le demandeur interroge la Commission sur le droit de la psychologue sollicitée par la mère à fournir « contre rémunération » un tel écrit, et ce « sans qu'aucun magistrat ne lui en fait la demande ». Il questionne également sur le fait qu'elle n'ait pas demandé son accord pour recevoir les enfants alors qu'il a l'autorité parentale. Il souhaite que la Commission lui indique « le détail des abus de (cette psychologue) et les conséquences de ces actes » ainsi que les « articles du code civil ou pénal devraient lui permettre de (s') opposer à cette attestation dans le respect de (sa) dignité et de (ses) droits.»
Documents joints :
- Copie de l'attestation fournie à la mère par la psychologue, pré-formalisée par l'avocat.
- Copie des dossiers patients des deux enfants remplis par le psychiatre du Centre Médico-Psychologique pour enfants consulté par le père.
Le demandeur sollicite la Commission au sujet d'une « information préoccupante » ou signalement rédigée par une psychologue exerçant en libéral concernant sa fille âgée de quatre ans.
Séparé de la mère depuis que sa fille est âgée de six mois, il précise que celle-ci n'a « cessé de l'évincer de [son] rôle de père » depuis leur séparation, en ne respectant pas les modalités de résidence et en déposant des recours auprès du juge aux affaires familiales pour limiter ses droits de visite et d’hébergement.
Deux mois avant son courrier à la Commission, le demandeur a décidé de se rapprocher géographiquement du lieu de résidence de la mère afin de favoriser les liens avec sa fille. Depuis ce jour, il n'a plus aucun contact avec sa fille et la mère refuse tout échange avec lui lorsqu'il souhaite prendre de ses nouvelles et ne lui présente pas l'enfant pour qu'il exerce son droit d'hébergement.
Au même moment, la mère et leur fille ont été reçues lors d'une consultation par une psychologue qui a rédigé l'information préoccupante auprès des autorités administratives et judiciaires, écrit que Monsieur qualifie de « complaisance ». Il remet en question cet écrit où la psychologue recueille les propos de la mère et dans lequel elle pose « des questions absurdes à sa fille qui vont dans le sens de la mère ».
Le demandeur est très préoccupé par la situation de sa fille. Il décrit que la mère a une relation exclusive avec elle et qu'elle a le souhait de « le supprimer [ce qui] entraîne un déséquilibre et une inquiétude certaine chez l'enfant ». Il pense que le dernier recours de la mère « a été de le dénoncer de la pire des choses à savoir d'attouchements sur [sa] fille » par le biais d’une information préoccupante, et de lui faire « subir de nombreuses expertises ».
Ainsi, le demandeur interroge la Commission sur « le fond, la forme et les aspects déontologiques » de cette attestation.
Pièce jointe :
Dans un contexte de divorce conflictuel, le demandeur saisit la Commission au sujet de deux attestations rédigées par la psychologue qui suit son ex-épouse depuis près de deux ans. Ces deux attestations portent pour l'essentiel sur un avis de la psychologue concernant la résidence de leur fils, âgé de quinze ans.
L’adolescent vit actuellement au domicile de la mère. Pour sa part, il a également un suivi psychologique par une autre psychologue, associé à un suivi médical, en raison de troubles psychiques diagnostiqués. Le père, chez qui il réside un week-end sur deux et la moitié des vacances, demande la résidence alternée. Par ailleurs, une expertise médico-psychologique de la famille, mandatée par le Juge aux affaires familiales, a conclu récemment en faveur de la résidence alternée.
Dans ses deux attestations, la psychologue qui suit exclusivement la mère prend « clairement partie » pour celle-ci, et estime que « la garde (de l'adolescent) doit lui être confiée ». Pour autant, elle n’a eu « que le point de vue de (la mère) » n’ayant rencontré ni le fils ni le père. Le demandeur estime de plus que la psychologue a donné un avis « définitif et sans appel » dans cet écrit. Il interroge la Commission sur « l'attitude » de la psychologue dans ce contexte et demande un avis déontologique au sujet de ces attestations.
Documents joints :
- Copie des deux attestations de la psychologue qui suit la mère,
- Copie du rapport de complément d'expertise médico-psychologique de la famille, rédigé par un expert médecin psychiatre.
La demande émane de la mère d’une enfant de cinq ans, engagée dans une procédure de divorce avec le père. Les deux parents sont en désaccord au sujet de la résidence de leur fille. La demandeuse souhaite que la résidence habituelle de leur fille soit fixée à son domicile, alors que le père demande la mise en place d’une résidence alternée. Dans ce contexte, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale, menée par une association spécialisée. Les conclusions en ont été contestées par le père qui les jugeait « défavorables ». Celui-ci a donc demandé une contre-enquête qui a été validée par le JAF et réalisée par une psychologue, salariée de la même association comme enquêtrice. Dans son rapport, outre le recueil des éléments demandés par le juge, celle-ci rend compte d’éléments d’observations et d’interprétations cliniques sur le comportement de l’enfant lors de sa visite au domicile du père.
La demandeuse questionne la Commission sur le contenu et la forme de cette deuxième enquête sociale en s’interrogeant sur :
La demandeuse précise ne pas souhaiter une troisième enquête mais sollicite l’avis de la Commission sur recommandation de son avocate, « sur le mode d’exercice de la psychologue et sa conformité ».
Documents joints :
La demandeuse, grand-mère paternelle d’un pré-adolescent, sollicite la Commission dans un contexte conflictuel qui l'oppose aux parents de l'enfant. En effet, les grands-parents paternels ont élevé ce dernier pendant dix années, « à la demande de (leur) fils, la maman étant dans l'impossibilité reconnue par le corps médical […] de s'occuper de cet enfant ».
Après ces dix ans, les parents ont souhaité reprendre la charge éducative de leur fils. Dans ce contexte familial, ils ont consulté pour lui une psychologue en libéral en « prétextant que (l'enfant) avait des problèmes ». Les grands-parents n'ont plus, depuis les premiers entretiens avec la psychologue, il y a un an et demi, « aucun contact (avec lui) de quelque forme que ce soit sur les conseils (de celle-ci) ». Ils ont alors saisi le juge aux affaires familiales. Les parents ont porté à la connaissance du JAF un écrit de la psychologue, portant sur la situation de l'enfant. Une expertise psychologique de l’enfant a été demandée par le JAF à un autre psychologue.
La demandeuse interroge la Commission sur la pratique professionnelle de la psychologue qui suit l'enfant. Elle questionne la Commission sur « les affirmations et les interprétations » de cette dernière dans son écrit, ainsi que sur ses « conclusions réductrices surtout dès le premier entretien ». Cette psychologue énonce également « des faits qu'elle est dans l'impossibilité totale de constater ».
Documents joints :
- Copie d’extraits commentés de l’écrit de la psychologue,
- Copie partielle et commentée de l'expertise psychologique.
Le demandeur a fait l’objet d’une plainte pour « viol et menaces de mort » de la part d’une jeune femme rencontrée une fois par l’intermédiaire d’un site internet de rencontre en ligne. L’instruction judiciaire menée pendant près de trois ans s’est conclue par un non-lieu.
Durant cette instruction, un expert psychologue a été requis pour « procéder à l’examen » de la plaignante quelques jours après le dépôt de sa plainte. Puis, trois mois plus tard, le même psychologue a été commis par le juge pour procéder à l’expertise psychologique du demandeur mis en cause.
Ce sont ces deux expertises qui sont ici soumises à la Commission, le demandeur estimant que « l’expert psychologue s’est transformé en témoin à charge au mépris du code de déontologie applicable à sa profession ».
Pour étayer cette affirmation, le demandeur développe un argumentaire très fourni, appuyé, selon ses propos, sur une méthodologie scientifique, dont ressortent essentiellement les éléments suivants :
Selon le demandeur, ces éléments tendent, sans précaution, à valider l’accusation « en totale opposition avec la réalité ».
Pièces jointes :
Le père d’une enfant questionne la Commission au sujet de la déontologie d’un psychologue qu’il a rencontré en entretiens dans le cadre d’une Action éducative en milieu ouvert (AEMO), ordonnée par un juge des enfants afin de soutenir le demandeur dans sa relation avec son enfant.
Il précise avoir « déjà subi deux expertises les deux dernières années », demandées par un juge aux affaires familiales dont il dit qu’elles ont été pour lui « éprouvantes et mal vécues ».
Le lendemain d’un entretien avec le psychologue de l’AEMO, le demandeur a envoyé à ce dernier un courriel, dans lequel il écrit s’opposer au fait que le psychologue procède à une évaluation de sa personnalité. Celui-ci a ensuite répondu au demandeur par un courriel.
Le demandeur interroge la Commission pour savoir si le psychologue a respecté ou non son refus d’être évalué, en précisant que celui-ci a « transmis plusieurs termes de personnalité dans le rapport au juge des enfants », sans toutefois les préciser à la Commission.
Pièces jointes :