Une mère, séparée du père de sa fille âgée de 9 ans, sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue et produite par le père, dans le cadre d'une procédure judiciaire, visant à « déterminer le lieu de résidence et le mode de garde » de l'enfant.
Cette attestation a été rédigée une année après un « bilan d'intelligence », que la psychologue avait effectué avec l'enfant. Ce bilan était motivé par les difficultés scolaires de cette dernière afin de déterminer la scolarité la mieux adaptée. Le père avait eu l'initiative de ce bilan, et la mère avait conduit l'enfant chez la psychologue. Cette dernière avait ensuite transmis le compte rendu aux parents, peu de temps après la consultation.
La demandeuse reproche la présentation ambiguë de l'attestation produite ensuite, qui entraînerait une confusion entre le caractère professionnel et les éléments personnels qui y figurent (date de naissance de la psychologue, photocopie du passeport de la psychologue, par exemple). Elle souligne les liens personnels et affectifs qu'entretiendraient le père de l'enfant et la psychologue, et le fait que cette dernière ne ferait preuve, « d'aucune objectivité et d'aucun professionnalisme ». Elle estime qu'il existe une « confusion entre les missions et les buts assignés » : la mission d'effectuer un bilan intellectuel d'une part, et des « observations », réalisées dans ce cadre, étayant une attestation versée au dossier judiciaire d'autre part. La demandeuse conteste la véracité de certains éléments rédigés par la psychologue dans son attestation, notamment les observations qu'elle a pu faire au sujet de « l'état négligé » de l'enfant.
La demandeuse reproche ensuite à la psychologue de réaliser dans l'attestation « une véritable étude de [son] état psychique », et d'évoquer dans son écrit une relation maternelle qui constituerait « un véritable danger pour [l'enfant] », alors qu'elles se seraient entretenues seulement « cinq (…) minutes », en entretien préalable au bilan. Enfin, la demandeuse s'interroge au sujet du respect du secret professionnel, compte tenu du fait que la psychologue fait part dans l'attestation de ses observations au moment du bilan, celles-ci relevant pour elle de sa vie privée et de celle de l'enfant.
Documents joints :
- Copie du compte rendu du « bilan d'intelligence » rédigé par la psychologue,
- Copie de l'attestation rédigée par la psychologue,
- Photocopie du passeport de la psychologue.
La demandeuse, assistante familiale de l’ASE (Aide sociale à l'enfance), sollicite la CNCDP au sujet de l’entretien qu’elle a eu avec une psychologue au moment de son recrutement.
Lors de cet entretien, la demandeuse a « tout dévoilé de [son] passé, mais aussi [de] celui de [son] père, de [sa] mère, de [ses] frères et sœurs, de [son] couple », y compris des éléments « de l'ordre du récit intime ». « [Son] conjoint en a fait autant. » Récemment, en consultant son dossier administratif, elle constate que ses confidences s’y trouvent consignées « dans les moindres détails ». Parallèlement, les remarques d’une collègue de l’ASE lui « laissent penser [que celle-ci] savait des choses sur [son] histoire qu’elle n’avait pas à savoir ». Elle écrit : « A aucun moment on ne m’a prévenue que ce que je disais pouvait être utilisé par d’autres personnes. »
Estimant que la présence de ces détails dans son dossier est contraire au respect du secret professionnel, elle demande à la Commission « si le code de déontologie est valable pour tout le monde ou si on peut être psychologue et passer outre le Principe 1 : Respect des droits de la personne ».
Documents joints :
Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et une association de psychologues,
Copie des échanges de courriels entre la demandeuse et une personne exerçant dans les services de l'ASE.
La Commission est sollicitée par un père de famille en conflit judiciaire avec son ex-compagne concernant la garde de leur très jeune enfant. Il met en cause la partialité d’une attestation rédigée par la psychologue qui suit son ex-compagne en thérapie.
Le père s'interroge au sujet du parti-pris de la psychologue pour la mère, concernant le mode de garde de l'enfant, alors que lui-mêmen’a été ni rencontré ni contacté. Il se demande si un psychologue a le droit de proposer un mode de garde et de justifier son avis par les seuls dires de la mère, « au nom de la sécurité de l’enfant ». Il demande par ailleurs si cette attestation, non demandée par un juge, peut être dite de « complaisance », et pose plusieurs questions sur la conformité au Code des aspects rédactionnels et procéduraux de cet écrit.
Documents joints :
Copie de l’attestation de la psychologue ayant reçu l’ex-compagne du demandeur
Copie du jugement établissant l’exercice de l’autorité parentale
Le demandeur est récemment séparé de sa compagne, avec laquelle il a eu deux enfants.Après avoir appris que celle-ci est « suivie » depuis un mois par une psychologue, il a demandé à rencontrer cette dernière, afin de connaître les raisons de ce suivi «et s'il n'y a aucun danger pour que [leurs enfants] restent avec leur mère ».
Lors de l'entretien avec le demandeur, la psychologue lui a expliqué rapidement les « raisons du suivi » de son ex compagne, puis s’est, selon le demandeur, « défoulée » sur lui, à propos de ce que son ex-compagne lui aurait dit de leur relation. L’entretien a également porté, suite aux questions de la psychologue, sur le mode de garde envisagé pour les enfants. Alors qu'il y avait un consensus entre le demandeur et son ex-compagne pour une garde alternée, la psychologue, durant l’entretien, s’est positionnée contre cette solution défendant la garde par la seule mère. Par la suite, l’ex-compagne du demandeur a changé d’avis et s'est prononcé contre la garde alternée.
En outre, le demandeur estime « inadmissible » que pendant les séances de suivi psychologique de son ex-compagne, ce soit le mari ou le père de la psychologue qui garde leurs enfants.
Le demandeur considère « les agissements et le comportement » de cette psychologue « totalement déplorables et inadmissibles » et interroge la Commission sur les faits suivants:
la psychologue « avait-elle le droit » de le recevoir alors qu’il est l'ex-compagnon de sa patiente?
la psychologue pouvait-elle « se permettre de se positionner par rapport au mode de garde » alors qu'elle n'a reçu en séance ni le demandeur ni ses enfants?
Est-il admissible que le mari ou le père de la psychologue garde les enfants de la patiente pendant les séances de celle-ci dans les locaux du cabinet ?
Document joint : aucun document
Une psychologue exerçant en libéral, en passe de cesser son activité de psychologue, de psychothérapeute et de psychanalyste, interroge la Commission au sujet de la durée de conservation de ses écrits, notamment de ses comptes rendus et de ses notes personnelles. Elle demande, en outre, s’il existe « une procédure officielle à respecter vis-à-vis des patients en cours, voire vis-à-vis de la population (type : annonce dans un journal local)». La demandeuse précise qu’elle a engagé, auprès des personnes en thérapie ou en analyse, une proposition d’orientation, « travaillée en amont ».
Document joint : aucun document
La mère d’une enfant de 7 ans, séparée du père dans un contexte très conflictuel sollicite la CNCDP au sujet d’une expertise effectuée par une psychologue. Cette expertise qui porte sur la mère et l’enfant (ainsi que d’autres) a été « réalisée sur demande du juge aux affaires familiales pour suspicion de maltraitance sur l’enfant mineure ».
La demandeuse décrit longuement et en détail les faits ayant abouti à la séparation du couple, puis à l’installation d’un climat préjudiciable à son enfant, ayant conduit à sa demande à la mise en place d’un accompagnement thérapeutique pour elle et sa fille. La demandeuse émet plusieurs critiques à l’encontre de l’experte psychologue qui a rédigé ce document. Elle estime tout d’abord que cette dernière « n’a pas répondu à la commande de la cour », qu’elle n’a pas respecté le code de déontologie. Elle estime ensuite que l’expertise apporte une vision partiale (« a esquivé de manière volontaire tous les aspects préoccupants »), inexacte (« a déformé les propos de l’enfant ») et contradictoire (« à dire une chose et son contraire la ligne suivante »). Les conditions formelles de l’expertise sont aussi mises en cause par la demandeuse, qui estime que des entretiens téléphoniques avec le juge n’ont pas été mentionnés dans l’expertise et que la psychologue « a été en contact avec le père à plusieurs reprises mais n’en fait pas état et ne le notifie pas ». Elle reproche enfin à l'experte psychologue de ne pas lui avoir communiqué son rapport avant transmission au magistrat.
Cette expertise a abouti à fixer le lieu de résidence de la fillette chez son père, domiciliéà plusieurs milliers de kilomètres de la mère. La demandeuse a ensuite fait réaliser des contre-expertises. Elle souhaite l’annulation de l’expertise et « une sanction contre cette experte ». Elle demande si « le père peut (…) en faire un usage privé et [la] diffuser. »
Documents joints :
Par souci de clarté et compte tenu du nombre important d’intervenants psychologues ou psychiatres dans cette situation, nous attribuons une lettre à chacun d’entre eux.
copie d'une expertise psychologique de la mère réalisée par une experte psychologue (a) à la demande du juge aux affaires familiales,
copie d'une expertise psychologique de la jeune enfant, réalisée par une experte psychologue (a) à la demande du juge aux affaires familiales,
copie de deux dessins de la fillette,
copie de deux photos de la fillette à son retour de séjour chez son père,
copie d’un compte rendu d’expertise réalisé « à l’encontre » de la fillette par un psychiatre (b) à la demande du juge aux affaires familiales,
copie d'un courrier du psychiatre (b) adressé au juge aux affaires familiales,
copie d'un rapport d’expertise psychologique du père réalisé par un expert psychologue (c),
copie d’une contre-expertise de la fillette réalisée par une experte psychologue (d), à la demande de la mère,
copie d’un examen psychologique de la mère par une psychologue (e), à la demande du juge aux affaires familiales,
copie d’un certificat cosigné par un pédopsychiatre (f) et un psychologue (g) qui assurent le suivi psychologique de la fillette,
copie d’un certificat d’un psychologue (h) qui assure le suivi de la mère.
Une mère sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un « examen psychologique succinct » concernant son enfant âgé de sept ans, effectué par un psychologue à la demande du père.
Les parents sont séparés de longue date. Ils exercent l’autorité parentale de manière conjointe. La résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère, le père ayant un droit de visite et d’hébergement élargi.
A la suite d’un entretien avec l’enfant et le père, le psychologue a rédigé un compte rendu dans lequel il formule des préconisations, notamment en termes de mode de garde et de soins psychologiques pour l’enfant. Le père a versé ce compte rendu au dossier d’une « requête introduite auprès du Juge aux Affaires Familiales visant à modifier son droit de visite et d’hébergement en le transformant en garde alternée ».
La demandeuse reproche au psychologue de ne pas l’avoir informée du rendez-vous pour son fils et critique le compte rendu de l’examen psychologique. Celui-ci serait imprécis (absence de repères temporels pour les faits relatés), erroné (erreur dans le prénom de la mère) et partial (« …présentant les faits de façon très clémente pour [le père]… »). La demandeuse reproche aussi au psychologue la présentation d’éléments à la fois matériels et psychologiques la concernant sans pour autant l’avoir rencontrée.
La demandeuse questionne enfin la CNCDP sur des faits susceptibles d’altérer l’appréciation du psychologue relative à la situation, comme l’affichage d’une spécialité qui ne concerne pas les affaires familiales, et son engagement dans une association défendant les droits des pères.
Documents joints :
Copie du rapport de l’examen psychologique de l’enfant
Copie d’un extrait de la revue d’une association défendant les droits des pères
Copie de la carte d’identité de la mère
La mère d’un jeune enfant contacte la Commission dans le cadre d’un conflit qui l’oppose au père de ce dernier. Le couple étant séparé, elle a obtenu, après deux ans de garde alternée, que l’enfant réside à son domicile, le père ayant désormais un droit de visite et d’hébergement classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Le père a fait appel de cette décision, selon lui génératrice de perturbations psychologiques pour son fils. A l’appui de ce recours, il a versé au dossier le compte rendu d’un examen psychologique concluant à « un état anxieux et d’angoisse important » de l’enfant.
La demandeuse, après avoir signalé que le compte rendu du psychologue a été rédigé après un seul « entretien » avec son enfant (avant l’examen proprement dit, une rencontre avait déjà eu lieu lors du premier rendez-vous pris par le père), exprime la demande suivante : « Je voudrais savoir si il est possible de faire un compte rendu si rapide sans se poser la question du rôle du père dans cette démarche ».
Elle reproche ensuite au psychologue d’avoir « consulté [son] fils sans [son] autorisation », de ne pas l’avoir contactée pour « comprendre la situation » et de ne pas l’avoir avertie de « l’état de santé de [son] fils ».
Enfin, elle déplore que le psychologue n’ait pas donné suite à ses tentatives de lerencontrer « pour pouvoir discuter de l’état de [son] fils ».
Elle souhaite savoir si cette conduite du psychologue est « correcte » sur le plan de la déontologie professionnelle.
Documents joints :
- Copie du compte rendu de l'examen psychologique de l'enfant
La Commission est sollicitée par une mère en procédure judiciaire qui l’oppose à sa fille majeure pour des questions financières. Elle s’interroge sur le respect du code de déontologie d’un courrier rédigé par la psychologue assurant le suivi thérapeutique de sa fille, et versé au dossier par l’avocat de cette dernière.Elle reproche à la psychologue d'avoir retranscrit les seuls propos de sa fille, et de n’avoir « étayé par aucune autre preuve des faits dont certains très graves, qui y sont relatés, et d'autres non moins graves parce qu'inexistants voire faux ».
Elle affirme également que la psychologue n’est pas inscrite sur la liste ADELI de son département d’exercice.
Document joint :
Copie du courrier de la psychologue adressé à l’avocat de sa patiente.
Dans le cadre d'un divorce, deux certificats rédigés par une psychologue et produits devant un Juge aux Affaires familiales par l'épouse du demandeur suscitent un certain nombre d'interrogations de la part de celui-ci. Dans ce contexte, le demandeur questionne la Commission sur le contenu de ces certificats. En particulier, il demande comment un psychologue peut porter sur son épouse un diagnostic ou estimer l’origine d’un syndrome sans avoir d’éléments contextuels et alors que la prise en charge psychologique est relativement récente.
Des accusations de violences conjugales portées par l'épouse sont au centre duconflit. Elles ont fait l'objet d'un classement sans suite sur le versant pénal du dossier. Le suivi psychologique de l'épouse, qui aurait quitté le foyer en raison de ces violences, est assuré par une association agréée, spécialisée dans les suivis post-traumatiques.
Les questions du demandeur portent de façon indifférenciée sur les deux « certificats », à savoir si ceux-ci constituent un « manquement du praticien aux devoirs du Code de déontologie », manquement qu'il qualifie de grave, si leur contenu « dépasse […] les strictes compétences d’un psychologue diplômé », et enfin s’ils présentent les caractéristiques de « certificats de complaisance ». Il s'appuie dans sa requête sur certains articles du code de déontologie des psychologues.
Le demandeur interroge la Commission sur les points suivants :
ces écrits portent sur des éléments qui n'ont pas été évalués directement,
ils ne tiennent pas compte d'autres facteurs de l'environnement ou de l'histoire de la patiente, autre que l'hypothèse des violences conjugales, qui pourraient contribuer à son état psychique actuel,
ils donnent des éléments qui semblent contradictoires concernant l'état de l'épouse entre la première et la deuxième attestation (en ce qui concerne l'amélioration de son état psychique après le départ du foyer).
Documents joints :
- Copie de l'écrit, rédigé par la psychologue qui suit l'épouse et attestant du suivi psychologique,
- Copie de l'attestation de suivi en psychothérapie rédigé par la psychologue et produite un mois après la première.
Une mère sollicite la Commission au sujet de l’attestation d’une psychologue concernant son enfant préadolescent. Cette attestation a été produite par le père dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d'hébergement de l'enfant.
En s'appuyant sur un article du code de déontologie, la demandeuse comprend que l'accord des deux parents n'est pas forcément requis pour recevoir un enfant si ce dernier est lui-même demandeur. Partant de ce principe, elle s'interroge sur la réelle demande de son enfant, car sa mère, la grand-mère de l'enfant, en serait à l'origine.
La demandeuse remet en question le « professionnalisme » de la psychologue sur divers aspects. La diffusion d'informations la concernant ainsi que son conjoint, en l'absence de toute rencontre avec la psychologue. Le respect du secret professionnel relatif au fait que la psychologue ait cité la maladie dont la demandeuse est atteinte. L'évocation de son état psychologique basé sur les dires de l'enfant qui « a du mal à vivre la reconstitution familiale ».
En outre, la demandeuse voudrait savoir si la psychologue a le droit de proposer une préconisation « sans avoir eu connaissance de l'histoire dans sa globalité » et « de faire ses déclarations sans avoir été mandatée par un juge ».
Enfin, la demandeuse interroge la Commission sur la pertinence d’une procédure judiciaire à l'encontre de la psychologue.
Document joint :
Copie de l’attestation de la psychologue.
La demande émane d'un collectif de psychologues intervenant dans une association d'aide aux salariés victimes de souffrance au travail. Cette association propose un numéro vert aux salariés de ses entreprises clientes. L'activité des psychologues de l'association consiste en « une première écoute téléphonique, potentiellement suivie d'un accompagnement en face à face (jusqu'à cinq entretiens). Les prises en charge sont à l'initiative des salariés, elles sont anonymes et confidentielles vis-à-vis de leur employeur. »
La demande concerne le renouvellement d'une convention, à l'occasion duquel un employeur, client de l'association, souhaite la levée de l'anonymat pour les salariés présentant un risque de passage à l'acte suicidaire. Cette levée d'anonymat ne nécessiterait pas l'accord de l'appelant, tout cela « dans le souci de prévenir au mieux, via [les] médecins du travail, une éventuelle récidive suicidaire. »
Le collectif de psychologues explique qu'habituellement, en cas d'appel pour motif de risque suicidaire, conformément au « respect du code pénal qui fait obligation à chacun de porter assistance à personne en péril », il fait intervenir les dispositifs d'urgence adéquats. De façon globale, « un retour quantitatif des appels ainsi que les motifs de sollicitation [quels qu'ils soient] sont retransmis au client pour facturation » sans que l'anonymat soit levé pour autant.
Les psychologues de l'association demandent à la Commission :
Si la levée de l'anonymat peut être justifiée en cas de risque suicidaire, « dans la mesure où il est présenté aux salariés que leurs appels seront anonymes vis-à-vis de l'entreprise »,
dans la situation où la levée de l'anonymat pourrait être justifiée par un risque suicidaire et où l'appelant souhaiterait « préserver son milieu professionnel de cet épisode : quels pourraient être les écueils » et/ou « les bénéfices de la levée de l'anonymat »?
Documents joints : aucun
Une mère en cours de procédure de divorce dénonce le non-respect du code de déontologie par la psychologue assurant le suivi psychologique de ses enfants, suivi entrepris à son insu à la demande du père.
S’appuyant sur divers articles du Code, elle questionne le fait que cette prise en charge ait débuté sans son consentement, alors même qu’un suivi au centre médico-psychologique avait été engagé préalablement. Elle s’interroge également sur le fait que les enfants soient reçus en entretien en présence de leur père.
Informée près d’un an plus tard, par son avocat, de l’existence de ce suivi, elle a alors souhaité rencontrer la psychologue, mais s’est vue signifier un refus qu’elle nous demande de commenter. Elle regrette que cette dernière ait rédigé « un signalement au procureur » la mettant en cause sans l’avoir rencontrée, et enfin qu’elle ait refusé de lui communiquer le dossier de ses enfants.
La demandeuse fait également part de relations amicales existant entre la psychologue et un ami de son ex-mari, exerçant au sein d'un service municipal, alerté par cette psychologue en vue d'un signalement, et « dénonce (…) l'arrangement personnel qui a été fait » entre eux.
Documents joints :
- Copie du courrier adressée par la psychologue au juge des enfants du TGI,
- Copie de la lettre manuscrite de signalement au procureur de la République rédigée par la psychologue,
- Copie de la lettre, et son accusé de réception, de la demandeuse adressée à la psychologue demandant la copie des dossiers de ses enfants,
- Information sur les relations de la psychologue via un réseau social.
La demande est issue d'un collectif de psychologues, soutenus par un syndicat, transférés d'une association à un organisme public. Au moment de ce transfert, un « accord d'adaptation » a été mis en place pour faire valoir la profession de psychologue et son code de déontologie.
Depuis ce transfert, le demandeur a constaté « des modifications substantielles dans l'exercice des activités des psychologues » et remarque que « l'identité professionnelle (des psychologues) est particulièrement menacée ». Le demandeur illustre ces propos par divers exemples. Il évoque, entre autres :
D'une part, l’« obligation faite [aux usagers] de se présenter aux rendez-vous avec les psychologues » sous peine de sanction, et d'autre part l'« obligation pour les psychologues « de renseigner le système d'information de [l’organisme] et de signaler informatiquement les présences et absences aux rendez-vous (...) avec comme conséquence la mise en œuvre des sanctions prévues par la réglementation »,
L'« absence d'identification du [psychologue] dans l'ensemble des éditions informatisées des documents destinés [à l’usager] »,
La « remise en cause par l'institution de l'exigence des psychologues d'assurer les entretiens individuels dans des bureaux fermés respectant la confidentialité et garantissant le secret professionnel ».
Le demandeur pose à la Commission les questions suivantes :
« Le psychologue est-il légitime dans son exigence à vouloir effectuer ses entretiens en bureau fermé et isolé acoustiquement ? »
« Dans la mise en œuvre de la démarche d'orientation, le psychologue est-il tenu de faire respecter les obligations réglementaires au détriment du volontariat et de l'adhésion de la personne ? »
« Le psychologue peut-il se soustraire à l'obligation de contribuer à la gestion de la liste, considérant que la radiation de la liste des demandeurs est de nature à porter préjudice à la personne ? »,
« Le psychologue peut-il s'opposer à l'utilisation, au sein [de l'organisme], des données issues du travail d'orientation à des fins de contrainte et/ou de sanction envers les [ usagers ]?.
Documents joints :
Différents textes de loi concernant directement l’organisme et son secteur d’activité,
Article de l’accord relatif à l’intégration des personnels et au recrutement des psychologues,
Original d’une convocation à un rendez-vous avec un psychologue,
Conclusions d’entretien avec un psychologue,
Document présenté en CCE (Comité Central d’Entreprise) en juillet 2012 relatif aux modalités de délivrance de l’offre de service,
Notes de travail.
A la suite de la demande de divorce engagée par la mère de deux enfants et pour trancher le litige avec le père relatif à leur garde et domiciliation, le juge aux affaires familiales a nommé un expert psychologue pour entendre les parents et les enfants afin de donner tous les éléments utiles à l’issue du litige.
Cette mère soumet cette expertise à la Commission car elle en conteste les conclusions et éprouve un sentiment de « forte injustice ».
Elle met en cause d'une part « l’étiquette » posée sur elle et ses conséquences (« poids de l’expertise » et utilisation faite par le père auprès des enfants) au regard de la brièveté de la rencontre avec l’expert et de sa méthode d’entretien : « une heure de temps », entretien sans « question ouverte », conduisant cette mère à « oublier » d’évoquer des éléments qu’elle juge essentiels. D’autre part, elle pointe un « biais » « qui aurait pu fausser le jugement » du psychologue : « le père des enfants a été reçu en dernier (phénomène de récence) ». Elle demande donc en conclusion « une contre-évaluation ».
Donnant nombre d’éléments d’ordre privé sur elle, le père et les deux enfants, la demandeuse, prête à envoyer « tous renseignements ou documents à fournir », souhaite que la Commission « étudie sa situation ».
Document joint :
Copie de l’expertise psychologique demandée par le juge concernant les enfants et les parents reçus séparément.
Un père interroge la Commission au sujet du contenu d’un compte rendu d’expertise psychologique ordonnée par le Juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Ce compte rendu, dont il livre quelques extraits, laisse supposer que le témoignage de l’un de ses enfants, ainsi que des informations concernant un autre de ses enfants peuvent fonder des soupçons de maltraitance à leur égard au domicile de leur père. Le demandeur interroge la Commission sur la possibilité pour un psychologue, dans le cadre d’une expertise judiciaire, d’avancer de telles conclusions sans faire mention plus précisément des éléments sur lesquels il fonde ses affirmations. Il reproche en outre au psychologue de ne pas l’avoir rencontré de nouveau au terme de son enquête, ni de lui avoir fourni le résultat de ses investigations.
Enfin, il estime qu’un débat contradictoire entre les différentes parties aurait dû avoir lieu, étant donné la gravité des éléments cités.
Documents joints : aucun document.
La demandeuse est une psychologue exerçant dans deux institutions accueillant des adultes handicapés. Elle rencontre, au sein de ces institutions, des conflits et des divergences de point de vue dont elle donne une dizaine d’exemples. Il s’agit de différends pour lesquels, le plus souvent, la hiérarchie rappelle à la demandeuse ses obligations de service, lui adresse des reproches sur sa façon d’exercer et tente d’encadrer son travail. Ces conflits ont entrainé des rappels à l’ordre et même des sanctions à son encontre.
Il semble complexe de reprendre une à une l’ensemble des situations rapportées et des questions soulevées, la Commission retiendra donc pour son avis les problèmes récurrents dans ces situations, pour autant qu’il soit possible de les aborder à la lumière du code de déontologie des psychologues.
Les ingérences de la hiérarchie (chef de service, Direction de l’établissement) dans les relations entre la psychologue et les personnes prises en charge constituent une bonne part des problèmes évoqués. Ces interventions de la hiérarchie concernent notamment :
L’injonction adressée à la psychologue de rencontrer un usager perçu par la Direction comme étant en situation d’urgence,
La prise de rendez-vous des usagers avec la psychologue sans son accord,
L’annulation de rendez-vous pris par la psychologue avec des familles d’accueil des usagers,
L’accusation à l’encontre de la psychologue de faire pression sur un usager pour le dissuader de quitter l’institution.
Une autre série de problèmes concerne les interventions de la hiérarchie (chef de service, Direction de l’établissement) dans les relations de la psychologue aux autres professionnels de l’équipe.
Demande à la psychologue de rédiger des « bilans cliniques synthétiques » au sujet des usagers à destination d’autres professionnels de l’équipe qui, d’après la Direction, souhaiteraient obtenir des indications sur la conduite à tenir auprès de ces personnes,
Reproche adressé à la psychologue à la suite d’un courriel qu’elle a envoyé aux autres membres de l’équipe, la Direction estimant qu'elle n’avait pas à « donner des directives à ses collègues »,
Fixation par la Direction des dates et des modalités de rencontre de la psychologue et ses collègues à propos des usagers.
Enfin, la psychologue dénonce le fait que ses écrits soient utilisés sans son accord dans une synthèse réalisée par le chef de service ; elle se plaint également de la divulgation de son courrier au sein de l’équipe par certains de ses membres.
Documents joints :
Copie de courriels de la hiérarchie concernant des prises en charge,
Copie d’un courrier d’avertissement adressé par le service des ressources humaines à la psychologue,
Copie d’un rapport de réunion institutionnelle,
Copie d’un livret de projet individualisé,
Copie de courriels échangés entre la hiérarchie et la psychologue,
Copie d’une lettre de la hiérarchie à un prestataire de transports des usagers, faisant état d’un manque de sécurité,
Copies de courriels de la demandeuse et de la Direction de l’établissement à propos d’un usager,
Copie d’un courriel adressé par la demandeuse aux personnels de l’établissement à propos de leur comportement avec les usagers,
Copie d’une déclaration rédigée par la Direction et signée par un usager mettant en cause la psychologue,
Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la Direction à propos des fiches de présentation des usagers (anamnèses, notes synthétiques).
La Commission est interrogée à propos des pratiques professionnelles d'un psychologue qui a eu à rédiger deux attestations concernant les trois enfants mineurs d’une mère, dans un contexte de violences familiales. Cette mère, la demandeuse, a consulté le psychologue, par ailleurs expert près la cour d'appel, sur les conseils d'une psychologue hospitalière qui avait vu les enfants à plusieurs reprises, l'école ayant signalé « des troubles du comportement et une agitation » de deux d'entre eux. Au moment de la prise en charge, le père n’était plus au domicile conjugal, mais il recevait les enfants chez lui. Le psychologue, après deux entretiens avec les enfants seuls, a rédigé une première attestation à la demande de la mère. Cette attestation évoquait une attitude éducative du père « à la limite de la maltraitance physique et psychique », ce dont la psychologue hospitalière avait attesté également dans deux bilans d'évolution. Peu après, il prit contact avec le père, mais celui-ci ne se présenta pas au rendez-vous proposé. Le psychologue a alors adressé la mère vers une nouvelle collègue « plus spécialisée dans la prise en charge de ce genre de troubles » pour le suivi des enfants.
Près d'un an plus tard, quelques mois avant le divorce, le père amène ses enfants en consultation chez le même psychologue pour obtenir une nouvelle attestation. Lors de cette séance le psychologue rencontre d'abord le père, puis les enfants, puis le père et les enfants ensemble. Dans son contenu, l'attestation rédigée à cette occasion est sensiblement différente de celle remise à la mère un an plus tôt. Elle est beaucoup plus favorable au père, l'hypothèse de conduites maltraitantes en est notamment écartée.
Quelques mois après le divorce, deux courriers pour suspicion de mauvais traitements des enfants au domicile du père et signalement d'enfants en danger ont été adressés, l'un au Juge des Enfants par un médecin, l'autre au Procureur de la République par la psychologue qui suit les enfants.
La demandeuse estime que le psychologue a produit « une attestation de complaisance » au père et elle l'accuse de « non assistance à enfants en danger ». Elle estime également qu'il n'a pas respecté la règle du secret professionnel en révélant «...le contenu des consultations et des confidences que les enfants lui avaient faites pendant la séance dans l'attestation produite à la demande du père ». Enfin, elle interroge la Commission sur ce qu'elle désigne comme un « abus de pouvoir », le psychologue faisant figurer en en-tête de son courrier ses responsabilités professionnelles dans le domaine de l'expertise judiciaire.
C'est sur ces différents points que la demandeuse interroge la Commission.
Documents joints :
- Copie de la première attestation rédigée par le psychologue à l'intention de la mère,
- Copie de la deuxième attestation rédigée par le même psychologue à l'intention du père,
- Copie de trois dessins d'enfants effectués au cours des premiers entretiens et remis par le psychologue à la mère,
- Copie de deux comptes rendus d'évolution concernant les trois enfants, rédigés par la psychologue hospitalière,
- Copie d'un courrier de médecin adressé au Juge des Enfants,
- Copie d'un document informatif (sans références) traitant de l'enfance en danger,
- Copie d'un courrier de signalement d'enfants en danger adressé au Procureur de la République par la dernière psychologue s’occupant des enfants,
- Copie du courrier d'un des enfants adressé au Juge des Enfants.
Le demandeur, conseillé par une psychologue qui assure son suivi depuis plus d’un an, adresse à la Commission un « rapport d’enquête socio-psychologique » requise par un juge aux affaires familiales (JAF).
Ce rapport fait suite à un appel interjeté par le demandeur concernant une première décision statuant sur les questions d’autorité parentale, de résidence et d’aménagement du droit de visite et d’hébergement relatives à deux enfants du couple maintenant séparé depuis plus d’un an.
Le demandeur souhaite un examen de ce rapport qui le concerne, dont la rédaction ne respecterait pas, « à [son] sens » « certains articles » du code de déontologie des psychologues. Il attend donc de la Commission un avis et « des conclusions » au sujet de ce rapport.
Document joint :
- Copie du « rapport d’enquête socio-psychologique » rédigé par une psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales.
La demande émane d'une organisation régionale de psychologueset porte surla pratique de deux psychologues. Il s'agit de deux cas distincts.
Le premier cas concerne un psychologue hospitalier, membre actif d'une association d'aide au bien-être, qui « y exerce des activités dites de formation » en se présentant comme praticien hospitalier, y compris sur les publicités de l'association. Le demandeur estime que ce psychologue « introduit pour le grand public et les usagers de la psychologie une confusion entre sa fonction hospitalière et ses autres activités, externes à l'hôpital ». Le demandeur explique également que « les éléments recueillis auprès des clients nous induisent à penser que [l'association a] des pratiques douteuses qui peuvent rappeler fortement les critères de dangerosités (…) dénoncés par la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) comme des pratiques non conventionnelles dans le champ de la santé et dans le cadre des dérives sectaires ».
Le second cas concerne une psychologue utilisant une méthode que « la Miviludes signale [comme] pseudo-thérapeutique ». Là encore, le demandeur s'interroge au sujet de cette psychologue qui « mélange son activité de psychologue et la pratique de [cet outil] ».
Le demandeur sollicite la Commission à travers les questions suivantes :
Pour le premier cas :
« pouvez-vous nous donner votre avis sur les éléments que nous vous soumettons au regard du code de déontologie et nous indiquer l'éventuelle marche à suivre pour protéger le public des mésusages de la psychologie ? »
« comment pouvez-vous nous conseiller sur la manière d'aider notre collègue à mieux utiliser son discernement dans le respect du code de déontologie ? »
Pour le second cas :
« pourriez-vous nous préciser la conduite à tenir sur cette confusion dans les références tenues par cette psychologue en public ? »
« comment pouvez-vous nous conseiller sur la manière d'intervenir afin de protéger le public des mésusages de la psychologie conformément au code de déontologie ? »
Document joint : aucun