Les demandeurs, grands-parents maternels d’une jeune enfant de moins de un an sollicitent l’avis de la CNCDP sur la situation suivante.
Lors de sa grossesse, leur fille avait été « adressée par une sage-femme » à une psychologue qui la suit depuis en psychothérapie. Les demandeurs évoquent alors le début de relations conflictuelles avec leur fille qu’ils mettentsur le compte de la psychothérapie au cours de laquelle « [la] psychologue lui [aurait] révélé qu’elle avait été maltraitée ». Selon leurs dires, leur fille aurait « …sur les conseils de sa psychologue (…) porté plainte contre eux (…), accouché sous anonymat » et subordonné leur droit de visite à leur petite-fille à une demande auprès du Juge aux affaires familiales, ce que les grands parents ont fait. Concernant ce droit, la psychologue s’y serait « fermement opposé ».
Les demandeurs estiment que leur fille est « à la merci de sa psychologue »et s’interrogent sur le bien-fondé de « tels conseils » qu’ils qualifient de « manipulation mentale » estimant que la psychologue « n’a pas respecté le code de déontologie des psychologues » .
La plainte portée contre eux aurait été classée sans suite par le parquet qui y aurait « relevé des contradictions et des invraisemblances.
Pièces jointes :
Copie de la lettre de la psychologue adressée au Juge des affaires familiales ; la psychologue a été initialement mandatée par une association de lutte contre toute forme de maltraitance faite aux enfants, pour assurer le suivi psychologique de la mère au cours de sa grossesse.
Une psychologue employée par un service de placement familial, a pour mission de réaliser «des bilans psychologiques d’enfants à la demande de sa collègue psychologue, et d’en rédiger les conclusions». Cette dernière prenant les enfants en charge, elle lui transmettait «des comptes rendus détaillés…tapés par la secrétaire sur du papier à en-tête, mais conservés dans le bureau des psychologues».
Depuis la loi de 2002, et que «tout un chacun» a la possibilité de consulter son dossier, elle a changé sa façon de procéder avec l’accord de sa direction : elle effectue maintenant un compte rendu oral détaillé à sa collègue psychologue et rédige une «note psychologique plus succincte et accessible, afin qu’elle puisse figurer au dossier de l’enfant». Or, la direction de l’établissement exige actuellement que tous les écrits concernant l’enfant soient intégrés au dossier, y compris les protocoles des tests. La psychologue estime « problématique et préoccupant que des comptes rendus détaillés, destinés à la lecture d’un psychologue, soient intégrés au dossier administratif de l’enfant ».
La demandeuse pose ensuite à la Commission une série de questions :
Un homme « malade, handicapé, en instance de divorce » se plaint de l’attitude de sa belle-mère, psychologue, qui a établi une attestation sur l’honneur dans le but de « le discréditer ». Il dénonce le fait qu’elle y décrive « des éléments sémiologiques se rapportant à [son] état clinique et psychologique » portant ainsi, à son insu, un jugement critique sur son état de santé. Il cite plusieurs articles du Code de la santé publique, du Code pénal et du Code de déontologie des psychologues (articles 6, 7, 9, 11, 19), qui lui paraissent non respectés. Il demande à la Commission de reconnaître « l’attitude peu professionnelle, dangereuse, illégale d’un « docteur en psychologie »…et de prendre les mesures qui s’imposent.
Pièces jointes
Un père divorcé, ayant “ la résidence habituelle ” de ses deux enfants, sollicite l’avis de la CNCDP à propos d’une attestation fournie “suite à une demande de la mère” par une psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire. Estimant que l’attestation incriminée “ n’était pas pertinente ”, l’avocat a, de fait, demandé qu'elle soit retirée du dossier ; elle n’a donc eu aucun impact sur les décisions prises.
C’est par l’avocat de la mère que le demandeur a pris connaissance de cet écrit. La psychologue y fait allusion à un entretien qu’elle aurait eu avec la compagne du père et évoque surtout le préjudice pour l’enfant d’une modification du cadre thérapeutique. En effet, à la demande du père, la psychologue recevait l’un des enfants depuis quelques mois (sept séances ) dans le cadre de son cabinet. Pour des raisons financières, et après en avoir averti la thérapeute par un message téléphonique, le père a décidé de s’adresser à un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) pour la poursuite du traitement de son fils. Le demandeur qui “ avait confiance dans cette psychologue” se dit “ choqué” par l’attestation qu’elle a produite à la mère des enfants. Il estime que la psychologue a violé le secret professionnel en évoquant l’entretien avec sa compagne- -- “rompant ainsi son lien de neutralité”- et il lui reproche de ne pas l'avoir informé du préjudice qu'encourait son fils s'il changeait de thérapeute. Il souligne par ailleurs que le destinataire de l’attestation n’est pas précisé. En conclusion, il “ souhaite une sanction de la démarche ” de la psychologue.
Pièces jointes :
- Rapports d'expertises psychologique et psychiatrique
- Décision de la Cour d’Appel
- Deux attestations de la psychologue (dont l’une est l’objet de la présente demande)
Le directeur d’un établissement de santé demande l’avis de la CNCDP à propos d’un problème qu’il rencontre avec la psychologue, qui y occupe un emploi à mi-temps. Une première année, elle s’est absentée deux fois pour assister à des journées de supervision, absences autorisées et considérées comme du temps de travail. L’année suivante, la psychologue désirant s’absenter une dizaine de fois, le directeur l’a informée que « l’entreprise ne pourrait prendre en charge ce nombre de journées de supervision, ces absences constituant un déficit important de temps pour la prise en charge des patients, compte tenu déjà d’un emploi à mi-temps (soit un mois d’absence par an) ». « Cette psychologue a décidé de se rendre à ces journées de supervision…refusant d’en demander l’autorisation considérant que c’est du temps de formation… ». Le directeur précise que ces journées ne sont pas inscrites au plan de formation de l’entreprise et que la psychologue n’a pas demandé un congé individuel de formation.
La mère d’un enfant de six ans, séparée du père dès avant la naissance de celui-ci et qui en a la garde exclusive, adresse à la CNCDP un courrier pour dénoncer « l’absence de respect au code déontologique de la profession » d’une psychologue qui « assure auprès de [son] fils… un suivi régulier sans [son] autorisation » lorsqu’il est chez son père. De plus, elle estime ce suivi « désastreux sur le plan psychologique, mais également sur le plan familial puisque les séances débordent, à [son] insu, sur la relation mère -fils.. ». Elle a adressé à l’association qui emploie la psychologue (avec copie à celle-ci) une lettre de protestation qu’elle transmet à la Commission. En réponse, elle a reçu de la psychologue un courrier qualifié par elle de « seulement un "mot" qui n’a ni le fond, ni la forme d’une réponse professionnelle ». La demandeuse demande à la CNCDP s’il y a faute professionnelle de la part de la psychologue et, dans l’affirmative, « la procédure contentieuse à suivre ».
Pièces jointes :
- Copie du courrier de la demandeuse adressé à la présidente de l’association qui emploie la psychologue
- Copie de la réponse de la psychologue (dans laquelle elle propose à la demandeuse de la rencontrer en lui indiquant qu’elle s’est toujours située en dehors de toute prise de parti)
La demandeuse, psychologue clinicienne, souhaite « soumettre à l’avis de la CNCDP un problème survenu dans son exercice professionnel ». Elle exerçait à temps partiel dans une institution dont elle vient d’être licenciée. Engagée pour introduire la fonction de psychologue dans l’institution, la demandeuse avait pour mission « le suivi d’évolution, soutien et développement psychologique des résidents et de l’équipe, sous forme d’entretiens individuels ou collectifs ». Par ailleurs, dans un autre cadre professionnel, elle avait passé contrat avec un éditeur de tests pour « assurer des passations expérimentales d’un questionnaire de personnalité ». Dans le cadre de l’institution, à titre de service personnel, elle demande à deux salariées (l’une cadre, l’autre faisant partie du personnel de service) de remplir le questionnaire de personnalité en précisant qu’il était anonyme et confidentiel et « traité en dehors de tout contexte local pour le compte d’un éditeur ». Par la suite, l’une des collègues concernées s’est plainte, avec son équipe, auprès de la Direction « d’un exercice sauvage de la psychologie de l’établissement à leur encontre. »
La psychologue a engagé une procédure auprès du Conseil des Prud’hommes.
Pièces jointes : Elle joint à son courrier
- son identification professionnelle sur la liste ADELI,
- la convocation devant le bureau de jugement des Prud’hommes,
- le contrat d’édition,
- la page de garde du questionnaire recueillant des informations sur le niveau d’études, de formation et la catégorie socioprofessionnelle des sujets interrogés,
- son contrat de travail précisant sa mission,
- la lettre de licenciement dans laquelle sont évoqués des faits antérieurs du même ordre (tentative de distribution de questionnaires au personnel) et les faits actuels qui justifient le licenciement. La Direction n’a pas été informée de l’initiative de la psychologue qui a agi sans son autorisation.
La demande à la CNCDP émane d'une mère qui est indignée (choquée) par un rapport d'expertise psychologique établi à la demande d'un juge aux affaires familiales dans une procédure de réforme du droit de visite et d'hébergement initiée par le père, dont elle est divorcée depuis longtemps. Elle estime que ce rapport "l'accable" et "encense" le père de leur fils. La demandeuse pense que la mission de la psychologue est "d'éclairer la justice". Or, cette experte "la remet totalement en cause puisqu'elle déclare que tout ce qui a été jugé jusqu'à présent est faux".
La demandeuse présente l'histoire conflictuelle du couple, dans le cadre du partage de la garde de leur jeune enfant.
Le père, "ayant perdu les droits de visite à son domicile", acceptait difficilement de ne pouvoir rencontrer son fils que dans un point- rencontre une fois par mois, au point de ne plus s'y rendre pendant trois ans. Il cherche actuellement à reprendre contact avec son fils devenu adolescent. Il a engagé une procédure judiciaire pour que les droits de visite "lui soient restitués".
Plusieurs convocations de l'expert sont restées sans réponse de la part de la demandeuse et du jeune homme. Prenant tardivement conscience des conséquences "de ce refus d'obtempérer", la demandeuse déclare reconnaître son erreur et avoir écrit une lettre d'excuses à la psychologue. Le jeune homme, bientôt majeur maintenant, a fait de même.
La demandeuse demande "un avis sur ce rapport", estimant que la « mission [de la psychologue] est d’éclairer la justice, ici, [qu’] elle la remet totalement en cause. »
Documents joints :
- Copie du rapport d'expertise psychologique (3 pages)
[Dans le rapport, l'expert mentionne avoir reçu des courriers par lettre recommandée de la mère et du fils, qu'elle dit joindre à son rapport, et qui exprime leur refus de se rendre à sa convocation. Elle en conclut que la mère a "une position de toute puissance par rapport au père de son fils, par rapport à la justice, et par rapport à l'expert". Elle s'interroge sur les incidences possibles pour l'avenir du jeune homme et déclare "indispensable" le rétablissement de la relation avec le père.]
- Copie d'une lettre de l'avocat de la demandeuse qui lui transmet le rapport d'expertise dont il trouve "les termes extrêmement sévères vis-à-vis [d'elle].
NB
Dans son rapport, la psychologue mentionne les missions de "procéder à l'audition" des parents et à "l'expertise psychologique" de leur fils. Dans sa lettre, l'avocat nomme "rapport d'audition" l'expertise psychologique.
Une psychologue clinicienne employée dans une mission locale pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 16-25 ans, interroge la CNCDP à la suite de réflexions entre collègues sur leur pratique.
Voici les questions posées :
a) concernant l’anonymat
b) concernant les conditions d’exercice :
Quatre psychologues, exerçant dans un service hospitalier se déclarent en difficultés pour travailler en équipe avec un médecin. Ils observent que les notes qu’ils rédigent "dans le cadre du secret partagé" sont « transmises sans [leur] accord à des professionnels extérieurs ». Ils expliquent à l’aide de plusieurs exemples, que d’autres personnels du service (assistante sociale, infirmières) leur rapportent des actes professionnels de ce médecin qui les placent en situation difficiles : ils éprouvent « un sentiment désagréable d’être en situation de complicité passive et parfois de non-assistance à personne en danger ».
Ils précisent que ces faits rapportés sont « connus de [leur] chef de service. »
Ils posent à la commission les questions suivantes :
Ils estiment que quelle que soit leur décision, elle pose problème concernant leurs patients, soit contraints de chercher une aide psychologique dans une autre structure, soit confrontés à des incohérences dans leur prise en charge.
Un avocat demande l’avis de la CNCDP à propos d’une expertise réalisée par un psychologue dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement du père des deux enfants du couple maintenant séparé. L’avocat est le conseil de la mère.
L’avocat précise que sa demande ne porte pas sur les conclusions de l’expertise mais bien sur les procédés mis en œuvre et la déontologie de l’expert : « je trouve que l’expert n’a pas été respectueuse de ma cliente, que [le psychologue] a pris parti d’une manière tout à fait déplacée, qu’elle met en cause les compétences de ses confrères, et reprend l’intégralité des propos du père sans aucun recul (…). (…) Est-il normal d’afficher une telle hostilité dans un rapport à l’égard de la mère et du fils aîné ? ».
Enfin, le demandeur estime que l’examen a été « incomplet » dans la mesure où « l’expert n’a pas reçu les enfants en présence du père ».
Pièces jointes :
- copie du rapport d’expertise psychologique.
Un regroupement de psychologues exerçant dans le service public de l’emploi souhaite un « éclairage sous l’angle du Code de déontologie des psychologues et d’éventuelles pistes de réflexion », sur le fait qu’ils sont tenus d’informer leur institution de la présence ou de l’absence des demandeurs d’emploi aux rendez-vous qui sont fixés avec eux. Ces psychologues signalent que les textes qui régissent leur institution prévoient qu’une non réponse à convocation fait partie des conditions de radiation des personnes de la liste des demandeurs d’emploi.
Pièces jointes :
- Une convocation–type, rendue anonyme,
- Les deux articles de loi auxquels leur institution se réfère.
Dans une affaire de garde d’enfant suite à une demande de divorce, une mère conteste le rapport établi par un psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales. Elle estime ce rapport « totalement partial, faux et dangereux » et sollicite l’avis de la CNCDP.
Pièces jointes :
-Copie d’un tapuscrit de 6 pages intitulé « Commentaires sur l’enquête et le rapport de M. XX, psychologue.
L’envoi de la demandeuse à la CNCDP comporte deux éléments :
- Un courrier dans lequel elle expose succinctement la situation familiale : elle a deux fils issus de 2 unions différentes. Les deux enfants sont en garde alternée avec le père du second fils.
- La copie d’une lettre qu’elle a adressée à une psychologue et qui expose les deux faits qu’elle conteste et à propos desquels elle souhaite l’avis de la CNCDP :
d’une part, son fils aîné adolescent « lui a appris qu’il voyait une psychologue », sans qu’elle-même, ni le père de son fils (« personnes investies de l’autorité parentale ») n’en aient été informés ;
d’autre part, elle considère que la psychologue ne devrait pas travailler successivement avec « trois personnes ayant appartenu au même foyer ». En effet, elle a antérieurement « consulté… d’abord seule puis en couple » cette psychologue. Actuellement, son « ex-compagnon » est « par ailleurs [le] patient » de cette dernière.
Cette lettre se conclut en demandant à la psychologue « d’interrompre sans délai cette thérapie » la demandeuse souhaitant « prendre rendez-vous » dans un centre médico-psychologique si son fils le souhaite.
La demandeuse soumet à la commission « une expertise médico-psychologique et son complément, effectués…..sur [sa] personne, celle de [son] ex-compagnon et de [leurs] deux enfants ». Elle souhaite un avis « sur la forme de ces 2 documents » et savoir si les expertises « ont été menées dans le respect des règles déontologiques et procédurales ».
Elle communique ensuite à la commission deux précisions concernant le complément d’expertise : il n’a pas donné lieu à de nouveaux examens des enfants, il « s’appuie entièrement » sur le compte rendu d’expertise d’un médecin psychiatre. La demandeuse souligne que ce complément d’expertise ne tient pas compte d’un avis qu’elle a sollicité auprès d’un autre « médecin expert ».
Enfin, la demandeuse dénonce de « nombreuses contre vérités » rapportées par l’experte dans les deux documents expertise et complément d’expertise.
Elle joint à sa demande les documents suivants :
Le directeur d’une association de soin poursuivie aux prud’hommes par une psychologue licenciée demande l’avis de la CNCDP sur la situation « pour confirmer la pertinence de la position [de l’association] ».
Le licenciement a été provoqué par le fait que la psychologue aurait entretenu une relation intime avec une patiente, sans toutefois interrompre la relation thérapeutique. Le directeur précise que : « Il lui est reproché de ne pas avoir pris le soin d’informer l’équipe (…) de cette évolution, afin que soit maintenue, avec un autre membre de l’équipe, la relation thérapeutique que l’institution est tenue de proposer.»
Le demandeur ajoute que la psychologue, lors de l’entretien de licenciement, n’a pas nié les faits.
Pièces jointes : -
- copie de la lettre recommandée AR de licenciement.