Un homme « malade, handicapé, en instance de divorce » se plaint de l’attitude de sa belle-mère, psychologue, qui a établi une attestation sur l’honneur dans le but de « le discréditer ». Il dénonce le fait qu’elle y décrive « des éléments sémiologiques se rapportant à [son] état clinique et psychologique » portant ainsi, à son insu, un jugement critique sur son état de santé. Il cite plusieurs articles du Code de la santé publique, du Code pénal et du Code de déontologie des psychologues (articles 6, 7, 9, 11, 19), qui lui paraissent non respectés. Il demande à la Commission de reconnaître « l’attitude peu professionnelle, dangereuse, illégale d’un « docteur en psychologie »…et de prendre les mesures qui s’imposent.
Pièces jointes
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Abus de pouvoir (Abus de position)
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Dans la lettre du demandeur il convient d’abord de distinguerles éléments qui relèvent éventuellement du Code de déontologie des psychologues, de ceux qui relèvent de la procédure judiciaire qu’il n’est pas dans la mission de la CNCDP de traiter. Deux des questions soulevées pourront être traitées par la CNCDP :
1- Les modalités de production d’attestations Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne. Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté sur sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues : Dans la situation présentée par le demandeur, il apparaît que le statut de l’attestation produite par sa belle-mère n’est pas clair puisqu’elle fait une déclaration sur l’honneur, à titre privé, pour attester de faits relevés dans le cadre de la vie familiale du demandeur, mais utilise pour ce faire un papier à en-tête professionnel, termine son écrit par la mention « Fait pour servir et valoir ce que de droit », fait clairement état de sa profession après sa signature et évoque des observations sémiologiques dans le contenu de l’attestation. 2) Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques ? La Commission rappelle que la loi ne protège que le titre de psychologue, et que, par ailleurs, au sein de la profession, il n’existe à ce jour aucune instance légale de régulation des pratiques psychologiques. La mission de la Commission est exclusivement consultative. Avis rendu le 26/06/07 Articles du code cités dans l'avis : 11 |
Avis 06-23.doc |