Un avocat demande l’avis de la CNCDP à propos d’une expertise réalisée par un psychologue dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement du père des deux enfants du couple maintenant séparé. L’avocat est le conseil de la mère.
L’avocat précise que sa demande ne porte pas sur les conclusions de l’expertise mais bien sur les procédés mis en œuvre et la déontologie de l’expert : « je trouve que l’expert n’a pas été respectueuse de ma cliente, que [le psychologue] a pris parti d’une manière tout à fait déplacée, qu’elle met en cause les compétences de ses confrères, et reprend l’intégralité des propos du père sans aucun recul (…). (…) Est-il normal d’afficher une telle hostilité dans un rapport à l’égard de la mère et du fils aîné ? ».
Enfin, le demandeur estime que l’examen a été « incomplet » dans la mesure où « l’expert n’a pas reçu les enfants en présence du père ».
Pièces jointes :
- copie du rapport d’expertise psychologique.
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autonomie professionnelle
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Le demandeur met ainsi en cause : Dans la situation présentée, la CNCDP traitera des questions suivantes :
1/ L'indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes
Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle, et on ne peut lui reprocher d’avoir utilisé tel test plutôt qu’un autre, ou d’avoir mené des entretiens de telle ou telle façon. Il s’agit là de ce qu’on pourrait nommer une liberté éclairée et qui a pour contrepartie la responsabilité du psychologue, l’un des principes fondamentaux de l’exercice professionnel affirmé au Titre I, 3 du Code de Déontologie : La CNCDP estime donc que le fait de ne pas avoir reçu les enfants en présence du père ne constitue pas, en soi, un manquement à la déontologie des psychologues. 2/ le traitement équitable des parties :
Dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement, le psychologue désigné par le juge pour procéder à une expertise psychologique est tenu d’adopter une attitude impartiale dans sa recherche de compréhension des facteurs impliqués dans le conflit, comme le stipule la dernière phrase de l’article 9 du code de déontologie : Avis rendu le 05/05/07 Articles du code cités dans l'avis : Titre I, 3 ; Articles 9 et 12. |
Avis 06-14.doc |