La demandeuse est en instance de divorce. Elle est en attente de la révision de la mesure provisoire relative à la résidence de ses deux enfants dans le cadre d’une ordonnance de non conciliation.
Sur décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF), une expertise psychologique des enfants, comme le souhaitait la demandeuse, mais aussi de chacun des deux parents a été réalisée. À la lecture d’une copie du rapport remis par la psychologue au JAF, la demandeuse critique l’expertise psychologique sur plusieurs points.
Ainsi, elle estime que la mission confiée à la psychologue, qui était pour l’essentiel de « fournir toutes données sur le positionnement parental et sur le phénomène d’aliénation parentale allégué », n’a pas été remplie. De plus, elle estime que le rapport d’expertise, « à charge », manque « d’impartialité », et que « les conclusions émises ne le sont pas dans le respect » de sa personne.
Par ailleurs, elle s’étonne des « recommandations quant à la garde des enfants » formulées par la psychologue. De surcroît, elle déplore que cette dernière « n’a pas pris la peine de consulter les psychologues » en charge du suivi de la famille.
Enfin, elle conteste le bien-fondé d’une « obligation de soins » que poserait l’experte.
Documents joints :
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre déontologique d’une expertise psychologique auprès d’une famille. La tenue d’une expertise est une procédure répondant à des règles auxquelles chaque expert est soumis, mais comme pour toute intervention du psychologue, elle répond en premier lieu au respect de la dimension psychique de chaque personne rencontrée, comme le veut le Principe 1, tenant compte par ailleurs du cadre de contrainte que précise l’article 12 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 12 : « Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »
Bien qu’une telle procédure soit, notamment, fondée sur la réalisation d’entretiens et la rédaction d’un rapport d’expertise, il s’agit d’un dispositif dont le psychologue a la responsabilité, comme indiqué par le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Dans le cas présenté à la Commission, la demandeuse s’étonne que l’experte n’ait pas consulté les psychologues en charge du suivi familial. Sur la base du Principe 3 cité ci-dessus, il appartient à la psychologue la responsabilité de ses choix, et de s’en expliquer devant les personnes ayant autorité de lui demander d’en rendre compte. Néanmoins, l’exercice d’une expertise psychologique, et notamment la rédaction d’un rapport d’expertise visant à éclairer la réflexion d’un juge, n’est pas sans potentielles conséquences sur les personnes rencontrées. Le psychologue tient alors compte des principes cités ci-dessus en articulation avec le but assigné de son intervention comme le rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Dans la situation présente, même si les attendus ne sont pas mentionnés en préambule du rapport, rien ne semble conduire à conclure au non-respect de l’objectif posé par le JAF, qui aurait été double. Premièrement, comme le rappelle la demandeuse, la psychologue devait « fournir toutes données sur le positionnement parental et sur le phénomène d’aliénation parentale allégué ». De plus, il lui était demandé de faire toute proposition visant à réinstaurer un climat serein entre la demandeuse et son futur ex-époux afin d’assurer au mieux l’exercice de la fonction parentale partagée. La transmission de conclusions à un tiers, y compris dans un contexte d’expertise judiciaire, suppose de les porter à la connaissance des différentes personnes concernées afin de les informer de leurs conclusions, comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
À la lecture du rapport, la Commission constate que la psychologue ne se réfère, à aucun moment, au vocable employé par le JAF d‘« aliénation parentale », et que son avancée dans l’exploration de la dynamique familiale a été réalisée sans potentiels manquements à la déontologie. S’appuyant sur le Principe 3 cité plus haut ainsi que l’article 17 invoqué ci-avant, la psychologue paraît avoir fait preuve de la rigueur que recommande le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »
Afin de mener à bien la responsabilité qui lui est confiée, le psychologue est invité à s’appuyer sur une construction rigoureuse intégrant les nécessaires limites de son travail. Il veille alors à ce que son travail d’analyse et de compréhension de situations familiales, parfois conflictuelles, n'amène pas à des observations réductrices ou potentiellement définitives, comme précisé dans l'article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Les éléments fournis par la demandeuse n’ont pas permis à la Commission, à l’appui du code de déontologie, de relever un manque d’impartialité, encore moins un défaut de respect de sa personne. Notons qu’une obligation de soin est une sanction pénale qui ne peut revenir qu’à la seule décision d’un juge, et non d’un psychologue, comme l’affirme la demandeuse. La Commission rappelle que si le contenu du rapport d’expertise, comme la manière dont l’exercice a été mené par la psychologue, ne conviennent pas à la demandeuse, cette dernière est en droit de demander une contre-expertise, ceci est rappelé par l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation »
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
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