Le demandeur est le père de deux enfants, dont un adolescent, suivis l’un et l’autre par deux psychologues différentes. Dans un contexte conflictuel entre les deux parents, le demandeur souhaite recevoir l’avis de la Commission après avoir constaté, avec l’appui de sa compagne actuelle, elle-même psychologue, que « ces psychologues n’ont pas respecté le code de déontologie ».
Sur la base de différents articles du Code, il s’interroge sur le fait que les suivis psychologiques des deux enfants auraient été engagés par leur mère sans qu’il n’en soit informé. De plus, ses courriers questionnent les modalités de mise en place et de poursuite des suivis auprès de ses enfants : la première psychologue aurait un lien personnel avec le médecin l’ayant recommandée à la mère des enfants ; la seconde aurait précédemment accompagné cette dernière avant d’accepter de recevoir l’un des enfants.
Il remet en cause l’existence d’un véritable consentement de ces derniers par rapport à la mise en place et la poursuite des suivis, ainsi que l’absence de restitutions d’informations prévues par au moins l’une des psychologues.
Documents joints :
Copie de deux courriers du demandeur adressés respectivement à chacune des deux psychologues et pour chacun des deux enfants et dont l’objet est « arrêt du suivi psychologique de X »
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques des interventions du psychologue dans le cadre de l’accompagnement d’un mineur dans une situation de conflit parental. Dans la mesure où il en a la compétence, ainsi que le rappelle l’article 5, le psychologue a la possibilité d’intervenir auprès d’enfants mineurs, comme en atteste l’article 10 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
Le psychologue s’efforce d’inscrire son travail auprès de l’enfant mineur dans un cadre bienveillant, respectueux du but auquel il s’assigne, comme le Principe 6 l’y engage : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Un tel exercice requiert cependant de la part du psychologue une grande attention et une discipline certaine en raison de la vulnérabilité du public accueilli, particulièrement lorsque les relations sont conflictuelles entre les parents. Le psychologue veille alors à ce que la parole de l’enfant mineur puisse être entendue dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa vie psychique, ainsi le stipule le Principe 1, d’autant plus si l’enfant n’a pas choisi d’être accueilli par un psychologue, au sens de l’article 12 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. ». Article 12 : « Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »
Dans des situations de séparation parentale, l’un des parents peut vouloir engager un suivi psychologique pour un enfant mineur. Ce contexte peut conduire le psychologue à être vigilant dans la détermination de l’objectif de son intervention et son explicitation aux personnes concernées, comme précisé dans l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d'un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le Code préconise de rechercher l’accord explicite des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie, en s’appuyant sur l’article 10 déjà cité et sur l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux. »
Afin de prévenir une éventuelle instrumentalisation de ses interventions dans un contexte conflictuel, le psychologue est invité à faire preuve, le plus possible, de discernement, d’impartialité et d’équité, au sens du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : (…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
La Commission insiste sur le fait que, pour tout type de demande, le psychologue décide de ce qui lui appartient de faire ou pas. Cela relève de sa propre responsabilité, comme l’énonce le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Dans la situation présente, le demandeur conteste la manière dont ses enfants ont été pris en charge par les psychologues. Pour l’une, il invoque un possible conflit d’intérêt du fait de liens entretenus avec le médecin l’ayant recommandée à la mère des enfants. Pour l’autre, il estime incompatible le fait d’avoir accepté de recevoir l’un de ses enfants alors que le psychologue avait précédemment accompagné la mère. Enfin, il estime avoir été négligé dans les interactions avec l’une d’entre elles quant à des restitutions prévues d’informations concernant la situation de l’un des enfants. Cependant, ces informations, contenues dans les seules pièces jointes fournies par le demandeur, ne sont étayées d’aucun élément permettant d’affirmer que l’une ou l’autre des psychologues a manqué à son devoir de mise en conformité de sa pratique avec ce qu’attend la déontologie. La Commission ne peut qu’inviter chaque psychologue amené à recevoir des enfants et/ou des adolescents à toujours se préoccuper du respect de leur désir de poursuivre ou pas un travail engagé.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
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