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La demande émane d’un homme, père de trois filles âgées de 13 à 9 ans dont l’épouse a déposé une requête en divorce ; les relations au sein du couple étant devenues très conflictuelles.

Un an auparavant, la mère avait initié un suivi psychologique individuel auprès d’une psychologue exerçant en libéral. Cette psychologue avait également rencontré le demandeur lors de quatre entretiens, deux en couple et deux individuels. Lors de la séparation, particulièrement brutale et difficile pour le demandeur, ce dernier a pris contact avec cette psychologue et lui a demandé un rendez-vous urgent qu’elle n’a pas été en mesure de lui accorder. Le demandeur a ultérieurement été hospitalisé puis suivi sur le plan psychiatrique. A sa sortie d’hospitalisation, son épouse initie la procédure de divorce et se montre réticente à ce que les enfants soient en contact avec leur père. Elle a alors demandé à la psychologue qui la suit et qui suit également ses enfants, de rédiger une attestation destinée à son avocat.

La psychologue rédige un bilan psychologique de la famille que le demandeur juge partial. Cet écrit ne décrit pas selon lui les éléments de psychopathologie de la mère et son mode de vie depuis la séparation. Enfin, la psychologue préconise une évaluation psychiatrique du père et la mise en place de visites médiatisées pour lui et ses enfants. Elle étaye ses conclusions sur la description de comportements inquiétants du père depuis sa sortie de l’hôpital rapportés par la mère et les enfants et sur leurs répercussions psychiques des enfants. Le demandeur précise que le psychiatre qui le suit a rédigé une attestation faisant état de sa « bonne santé psychique et de ses capacités à recevoir et éduquer ses filles ».

Le demandeur questionne la Commission sur plusieurs points :

  • La psychologue est-elle partiale en « portant un jugement sur sa vie » à partir de propos rapportés par sa femme ?
  • N’aurait-il pas dû être informé de l’existence de ce bilan familial ?
  • Cette attestation peut-elle être contestée ?
Posté le 01-11-2018 22:07:53

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

- Discernement
- Impartialité
- Respect de la personne
- Respect du but assigné

CNCDP, Avis N° 17 - 11

Avis rendu le 21 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l'avis : Principes 1, 2, 3, 6 – Articles 13, 14, 17

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RESUME DE LA DEMANDE

La demande émane d’un homme, père de trois filles âgées de 13 à 9 ans dont l’épouse a déposé une requête en divorce ; les relations au sein du couple étant devenues très conflictuelles.

Un an auparavant, la mère avait initié un suivi psychologique individuel auprès d’une psychologue exerçant en libéral. Cette psychologue avait également rencontré le demandeur lors de quatre entretiens, deux en couple et deux individuels. Lors de la séparation, particulièrement brutale et difficile pour le demandeur, ce dernier a pris contact avec cette psychologue et lui a demandé un rendez-vous urgent qu’elle n’a pas été en mesure de lui accorder. Le demandeur a ultérieurement été hospitalisé puis suivi sur le plan psychiatrique. A sa sortie d’hospitalisation, son épouse initie la procédure de divorce et se montre réticente à ce que les enfants soient en contact avec leur père. Elle a alors demandé à la psychologue qui la suit et qui suit également ses enfants, de rédiger une attestation destinée à son avocat.

La psychologue rédige un bilan psychologique de la famille que le demandeur juge partial. Cet écrit ne décrit pas selon lui les éléments de psychopathologie de la mère et son mode de vie depuis la séparation. Enfin, la psychologue préconise une évaluation psychiatrique du père et la mise en place de visites médiatisées pour lui et ses enfants. Elle étaye ses conclusions sur la description de comportements inquiétants du père depuis sa sortie de l’hôpital rapportés par la mère et les enfants et sur leurs répercussions psychiques des enfants. Le demandeur précise que le psychiatre qui le suit a rédigé une attestation faisant état de sa « bonne santé psychique et de ses capacités à recevoir et éduquer ses filles ».

Le demandeur questionne la Commission sur plusieurs points :

  • La psychologue est-elle partiale en « portant un jugement sur sa vie » à partir de propos rapportés par sa femme ?
  • N’aurait-il pas dû être informé de l’existence de ce bilan familial ?
  • Cette attestation peut-elle être contestée ?

Documents joints :

  • Copie du bilan psychologique de la famille rédigé par la psychologue
  • Copie d’un certificat médical rédigé par le psychiatre qui suit le demandeur
  • Copie recto-verso de la carte nationale d’identité du demandeur

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l'ensemble de la Commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

Compte tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Respect des droits des personnes dans la rédaction d’écrits psychologiques : prudence, discernement et impartialité
  1. Respect des droits des personnes dans la rédaction d’écrits psychologiques : prudence, discernement et impartialité.

La Commission rappelle qu’il existe différents types d’écrits psychologiques dont la forme et le contenu doivent être prudemment réfléchis afin de répondre à la demande et au format spécifique de l’écrit sollicité.

Dans les contextes de séparations conflictuelles, les psychologues peuvent être sollicités par leurs patients pour la rédaction d’une attestation. Il s’agit alors d’attester d’un suivi psychologique en prenant garde au respect du but assigné, comme le mentionne le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

 

Dans la situation présentée, la psychologue semble très engagée dans le conflit familial ce qui peut rendre difficile la nécessaire prise de distance, en témoignent les nombreuses sollicitations de sa patiente pour ses enfants ainsi que l’appel « urgent » du demandeur au moment de la séparation.

Elle a rédigé un compte-rendu de suivi psychologique de la famille qu’elle a intitulé « bilan psychologique : Famille X » sans en avoir informé le demandeur. Elle a choisi dans cet écrit de ne rendre compte que des éléments alarmants du comportement du père et de leurs répercussions sur les enfants. En adoptant ce positionnement et en adressant son compte rendu uniquement à la mère, elle s’expose au reproche de partialité en faveur de la mère, ce qui est en désaccord avec le principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

[…]

- de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

 

De plus, la psychologue atteste de situations inquiétantes qu’elle n’a pas pu observer directement et conclut à la nécessité d’une expertise psychiatrique du père. Nonobstant la justesse de cette préconisation, s’agissant d’un bilan de prise en charge et non d’une expertise, la professionnelle aurait dû faire preuve de davantage de prudence dans la transmission de cet écrit et dans la prise en compte des destinataires comme le souligne l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Cette prudence est d’autant plus importante que les situations qu’elle évoque lui ont été rapportées et que le suivi avec le demandeur a été interrompu, ceci est rappelé dans l’article 13.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même ».

 

Enfin, la psychologue ne s’est pas assurée du consentement explicite du père dans la rédaction de son écrit, ce qui contrevient au Principe 1 relatif au respect des droits de la personne et au Principe 3 relatif à la responsabilité professionnelle.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] (Le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. … Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Enfin, la Commission rappelle l’article 14 selon lequel toute évaluation peut donner lieu à une contre évaluation.

Article 14 : « Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 -11

Avis rendu le : 21 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l'avis :

Principes 1, 2, 3, 6 ; Articles 13, 14, 17

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation

Indexation du contenu de l’avis :

Respect de la personne

Discernement

Respect du but assigné

Impartialité

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