La demandeuse, grand-mère paternelle d’un pré-adolescent, sollicite la Commission dans un contexte conflictuel qui l'oppose aux parents de l'enfant. En effet, les grands-parents paternels ont élevé ce dernier pendant dix années, « à la demande de (leur) fils, la maman étant dans l'impossibilité reconnue par le corps médical […] de s'occuper de cet enfant ».
Après ces dix ans, les parents ont souhaité reprendre la charge éducative de leur fils. Dans ce contexte familial, ils ont consulté pour lui une psychologue en libéral en « prétextant que (l'enfant) avait des problèmes ». Les grands-parents n'ont plus, depuis les premiers entretiens avec la psychologue, il y a un an et demi, « aucun contact (avec lui) de quelque forme que ce soit sur les conseils (de celle-ci) ». Ils ont alors saisi le juge aux affaires familiales. Les parents ont porté à la connaissance du JAF un écrit de la psychologue, portant sur la situation de l'enfant. Une expertise psychologique de l’enfant a été demandée par le JAF à un autre psychologue.
La demandeuse interroge la Commission sur la pratique professionnelle de la psychologue qui suit l'enfant. Elle questionne la Commission sur « les affirmations et les interprétations » de cette dernière dans son écrit, ainsi que sur ses « conclusions réductrices surtout dès le premier entretien ». Cette psychologue énonce également « des faits qu'elle est dans l'impossibilité totale de constater ».
Documents joints :
- Copie d’extraits commentés de l’écrit de la psychologue,
- Copie partielle et commentée de l'expertise psychologique.
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Reconnaissance de la dimension psychique des personnes |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : 1. Aspects déontologiques concernant les écrits du psychologue, 2. Positionnement déontologique d'un psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit familial.
1. Aspects déontologiques concernant les écrits du psychologue La demandeuse questionne les « affirmations et interprétations » que contient l'écrit de la psychologue. Celui-ci porte sur sa compréhension de la situation de l'enfant, dans le contexte du conflit familial décrit, et sur l'impact psychologique de ce dernier, sur l'enfant qu'elle reçoit. D'une façon générale, la Commission rappelle que le psychologue est tenu à la prudence dans ses écrits, et qu'il doit faire preuve de discernement dans les situations qu'il est amené à analyser. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans les extraits que la demandeuse a transmis à la Commission, la psychologue rapporte un certain nombre de faits qui se sont déroulés au cours du conflit familial. S'il est vrai qu'il aurait mieux valu que ces faits rapportés soient spécifiés dans ces extraits, la lecture de ceux-ci ne permet pas d'affirmer que la psychologue ait failli à son obligation de prudence. En effet, les extraits de l’écrit transmis à la Commission se centrent davantage sur les manifestations d'anxiété de l'enfant à la suite des faits rapportés, manifestations que la psychologue lie au conflit familial. En cela, elle répond à la mission première du psychologue, qui est de faire reconnaître la personne dans sa dimension psychique. L'épigraphe du Code rappelle en effet que « […] Sa reconnaissance (celle de la dimension psychique) fonde l'action des psychologues ». De plus, on ne trouve pas dans cet écrit de propos qui pourraient être compris comme une évaluation des personnes que la psychologue n'a pas rencontrées, c'est-à-dire ici des grands-parents. C'est, en effet, le sens de l'article 13 du Code : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.
2. Positionnement déontologique d’une psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit familial Comme développé dans le premier point, le psychologue, inscrit dans une démarche de prise en charge individuelle, a pour mission de faire reconnaître la dimension psychique de la personne qu’il reçoit afin que celle-ci soit respectée. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte. Dans le cas présent, la psychologue a engagé un suivi avec l’enfant. Elle a considéré que le contexte conflictuel dans lequel son patient évoluait lui était dommageable. Au regard des éléments partiels portés à la connaissance de la Commission, il semble que la démarche de la psychologue, basée sur l’analyse du vécu du sujet et sur l’observation de manifestations qu’elle met en lien avec la situation familiale, semble s’inscrire dans le cadre de la mission fondamentale du psychologue comme définie dans l’article 2, déjà cité. Par ailleurs, la demandeuse questionne la Commission sur le positionnement déontologique de la psychologue dans sa démarche de conseil auprès des parents qu’elle traduit comme des manquements à (sa) neutralité. Elle évoque également ses conclusions qu’elle estime réductrices dès le premier entretien. Les dynamiques individuelles et familiales en jeu dans un contexte conflictuel appellent le psychologue à la prudence quant à la formulation d’une analyse ou d’un avis. Le psychologue qui reçoit un enfant doit également s’assurer, au regard du Principe 2, déjà cité, que son positionnement soit le plus impartial possible mais il est tenu de rester centré sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Le code de déontologie, dans son Principe 3, rappelle également que le psychologue a une responsabilité professionnelle qu’il engage dans ses rencontres avec ses patients. Il est de ce fait en mesure d’expliciter les avis qu’il rend et leurs fondements.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu'il formule […].
Enfin et comme le souligne l’article 25, la Commission rappelle que, d’un point de vue déontologique, les avis rendus par le psychologue ne sont pas définitifs. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne […].
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin
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