Fil de navigation

Dans le cadre d’une expertise médicale, la demandeuse a été examinée par un psychologue hospitalier au sein du service dans lequel il travaille, à la demande de son chef de service, un des experts désignés.

Suite aux conclusions de l’expertise médicale, faisant apparaître des divergences avec les conclusions du psychologue, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs faits, notamment :

-       Qu’il n’est pas fait mention dans l’expertise des données d’identifications professionnelles du psychologue (nom, numéro ADELI, signature),

-       Que le compte rendu a été transmis sans qu’elle en soit elle-même destinataire, que l’expertise en modifie les conclusions et que le psychologue n’a pas pris les dispositions pour qu’il en soit autrement,

-       « Que la question posée à laquelle se devait de répondre [le psychologue] n’apparaît pas ».

La demandeuse s’interroge pour savoir si le psychologue devait se récuser puisqu’il est sous l’autorité hiérarchique de l’expert. Enfin, elle demande si les locaux du centre hospitalier étaient appropriés pour effectuer la consultation afin de préserver la confidentialité des données et l’impartialité de la part du psychologue.

Documents joints :

-       Copie du compte rendu partiellement caché de l’audience mentionnant les différents comptes rendus,

-       Copie de l’évaluation neuropsychologique de la demandeuse effectuée par le psychologue,

-       Copie du compte rendu d’évaluation neuropsychologique partiellement caché (sauf la conclusion) communiqué à sa demande quelques mois plus tard. 

Posté le 26-12-2016 16:25:53

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

Au vu de la situation exposée et des différentes questions posées, la Commission se propose de traiter les points suivants :

1. Missions du psychologue et autonomie technique,

2. Les aspects déontologiques relatifs aux écrits psychologiques destinés à être transmis.

1. Missions du psychologue et autonomie technique.

            Une demande d’évaluation psychologique dans le cadre d’une expertise médicale s’effectue à la demande du médecin expert. Ici, l’évaluation a eu lieu au sein de la structure hospitalière où le médecin et le psychologue exercent leur activité professionnelle. Ceci n’empêche cependant pas que le psychologue conserve son autonomie et sa responsabilité car s’il est lié professionnellement au médecin demandeur, il ne l’est pas dans un lien de subordination. 

Article 4 : Qu'il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

Principe 3 : […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

            Cette autonomie et cette responsabilité sont des garanties de sa liberté dans la rédaction de ses écrits mais aussi dans le choix d’acceptation de ses missions. Avant de s’engager dans une demande d’expertise, le psychologue doit s’informer du cadre de son intervention et du devenir de son écrit. Cela conditionne les précautions qu’il sera amené à prendre dans la rédaction et la transmission de ses écrits.

Principe 6 : […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faites par des tiers.

Principe 2 : […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

La confidentialité des données et des échanges est une des règles essentielles à laquelle doit veiller le psychologue. Ce qui lui est dit est de l’ordre de l’intime, et comme l’y invite l’article 21, il doit prendre toutes les précautions pour réunir les conditions nécessaires au respect de la confidentialité de ce qui lui est confié. Ces conditions passent notamment par un environnement matériel satisfaisant.

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Dans la situation présentée, l’évaluation a semble-t-il été réalisée sur le lieu d’exercice professionnel du psychologue, et si celui-ci est dans le même centre hospitalier que le médecin expert demandeur, rien ne dit que ce lieu n’était pas propice à la garantie de la confidentialité.

2. Les aspects déontologiques relatifs aux écrits psychologiques destinés à être transmis.

Dans l’exercice de son activité, le psychologue peut être amené à produire des écrits. Afin de bien en identifier la nature, la provenance et l’objet, il doit faire mention d’un certain nombre d’indications comme en fait état l’article 20 :

Article 20 : Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature.

Rappelons que le numéro ADELI (Automatisation Des Listes) permet aux usagers, clients ou patients de vérifier la qualification professionnelle du psychologue. L’hôpital, en tant qu’employeur en est garant.

Il arrive qu’un écrit soit remis à la personne qui consulte, mais aussi transmis à des tiers. Dans ce cas, la transmission se fait sinon avec l’accord de l’intéressé du moins en l’informant comme l’indique le Principe 6 déjà cité et l’article 17.

Article 17 : La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

            Par ailleurs, la demandeuse s’interroge sur la modification de l’évaluation psychologique par les experts. Effectivement, seul le psychologue peut modifier son document comme l’explicite l’article 20 :

Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

            Cependant, les écrits doivent, à l’instar de tout dispositif méthodologique mis en place par le psychologue, répondre aux objectifs définis dans le cadre de l’intervention. Il s’agit alors du respect du but assigné comme le préconise le Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement.

Dans cette situation, l’expertise doit venir, à partir de questions précises, éclairer une instance dans le cadre d’une procédure afin de prendre une décision. Ici, l’évaluation psychologique a été sollicitée à des fins complémentaires dans le cadre d’une expertise médicale. Les dispositions en vigueur permettent donc à l’expert de décider ou non de l’utiliser. Le psychologue doit néanmoins s’attacher à rendre ses écrits les plus clairs et précis possibles. Ce rapport d’expertise fait mention d’examens complémentaires sans qu’il ne soit mentionné précisément lesquels.

En tout état de cause, la personne a droit à une contre évaluation.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

                                                                                                           

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin

Télécharger l'avis

avis 15-17 AI.docx

Recherche