La mère d’une jeune enfant questionne la Commission au sujet des pratiques professionnelles d'une psychologue. La fillette est suivie par cette psychologue depuis quelques mois, à la demande du père dans un contexte de séparation parentale. La demandeuse reproche à la psychologue d'avoir mis en place un suivi psychologique auprès de sa fille, sans l’avoir « jamais contactée ni rencontrée », alors que l’autorité parentale est conjointe. Par ailleurs, la demandeuse précise que la psychologue a pris contact avec l'institution scolaire afin d'obtenir « des informations ». La psychologue a en outre rédigé et transmis « un compte rendu », dans le cadre de la procédure engagée pour la garde de l’enfant.
La demandeuse questionne la Commission sur ce qu’elle peut faire « face à de telles pratiques professionnelles ».
Pas de pièce jointe.
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Après lecture du courrier de la demandeuse, la Commission se propose de traiterl’aspect suivant : - la problématique de la nécessaire recherche de consentement dans les interventions du psychologue auprès d’enfants. En préambule, la Commission tient à rappeler qu’il est indiqué dans le code de déontologie que le psychologue a une responsabilité civile, pénale et professionnelle, dans le cadre de son activité. Ainsi, il doit, comme tout citoyen respecter les réglementations, les législations. Ses interventions requièrent vis-à-vis des personnes, un certain nombre de précautions : notamment en termes de droits, d’autonomie de la personne, et de consentement libre et éclairé de cette dernière (ou de ses représentants légaux). Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] La nécessaire impartialité dans les interventions du psychologue auprès de mineurs Le pré requis à tout un suivi psychologique d’un enfant mineur est la recherche de consentement de ses parents, comme de l’enfant. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent [...]. Il a donc l'obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Article 11 : L'évaluation, l'observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux. Dans un contexte où le psychologue ne rencontre que l'un des deux parents, il s'assure que le parent qui n'est pas à l'origine de la demande a été informé de la démarche et le cas échéant, le rencontre ou le contacte afin de s'assurer qu'il a connaissance du cadre et des limites de son intervention. Cette rencontre avec les parents permet d'obtenir leur autorisation pour la mise en place d'une intervention psychologique de leur enfant si nécessaire. En outre, cela permet aux deux parents de s’impliquer dans le suivi psychologique de leur enfant, reconnaissant, par là même, la double dépendance affective de l’enfant à leur égard. Le psychologue, informé d’un contexte de séparation parentale et de la procédure judiciaire en cours concernant la résidence de leur enfant (mineure,) doit faire preuve de discernement en réfléchissant aux enjeux de la demande qui lui est adressée. Il veillera à avoir le recul nécessaire, comme le mentionne la deuxième partie du Principe 2 du Code, surtout lorsque l'enjeu est la résidence de l'enfant: Principe 2 : Compétence [...] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans le cas présent, si la psychologue ne reçoit l'enfant qu’en présence d'un seul des parents, elle doit tenir compte que les informations seront délivrées de façon partielle, elle ne pourra avoir qu'une lecture partielle de sa situation et de sa problématique psychique. La psychologue doit donc faire preuve de prudence dans la considération des faits. Dans la situation présentée, la psychologue n’a sollicité le consentement que d’un seul des deux parents de l’enfant suivie. Elle a choisi de ne pas rencontrer la demandeuse, mère de l’enfant, et de ne pas l'informer de la transmission d’un compte rendu, dans le cadre de la procédure judiciaire concernant la résidence de leur fille mineure. La psychologue doit être en mesure d'expliciter ses décisions et de donner des arguments sur ses choix d’intervention, comme il est indiqué dans le Principe 4. Principe 4 : Rigueur Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. De même, le psychologue peut prendre la décision de contacter une institution dans le but de mieux appréhender la situation globale d'un enfant. Dans ce cas, il prend la précaution d'en informer les parents au préalable, afin d’obtenir leur accord Il doit également veiller à la confidentialité ainsi qu’au respect du secret professionnel, au moment de prendre contact avec l’institution tierce, puisqu’il risque de délivrer, même malgré lui, une information à cette institution. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l'examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. Ici, les précautions recommandées par l’article 8 peuvent tout à fait s’appliquer. Par ailleurs, comme l’indique le Principe 1, lorsque, dans sa pratique, le psychologue choisit de rédiger un écrit qu’il transmet à un tiers, il répond personnellement de cette décision. Il devra préciser le contexte dans lequel ce document est rédigé. Enfin, il devra veiller à faire preuve d’impartialité. Il est également précisé dans l’article 17 du Code que la transmission de cet écrit nécessite l’assentiment ou au moins une information des personnes concernées. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.
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avis 15-04.doc |