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Les deux parents d'une enfant scolarisée en école maternelle saisissent la Commission après un conflit qui les a opposés en fin d'année scolaire à l'équipe enseignante. Ce conflit portait sur les décisions à prendre au sujet du cursus de l’enfant. L'équipe enseignante a proposé un maintien en moyenne section après avoir eu antérieurement l'initiative d'un passage anticipée en petite section. A la suite de cette décision, ils ont alors pris contact avec l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, qui « a reconnu que les choses n'avaient pas été faites correctement ». C'est à la suite de cette démarche des parents que la directrice de l'école leur propose, dans les semaines de rentrée, l'intervention du psychologue scolaire.

Celui-ci, au cours de la rencontre avec les parents, se propose d’être « un médiateur dans cette affaire ». Avec leur accord, il fait une observation de l'enfant en classe et la reçoit pour deux entretiens, dans le but d'évaluer son degré de maturité et d'éclairer les décisions à prendre la concernant. Il s'engage à restituer ses conclusions aux parents, assez rapidement, au cours d'une nouvelle rencontre.

Plusieurs échanges informels ont ensuite lieu entre les parents et le psychologue, sous des formes différentes (échange téléphonique, courriels, SMS). Mais ils ne parviendront pas à avoir avec lui la deuxième rencontre prévue dans les jours qui suivent, alors que les décisions concernant l'enfant ont été confirmées par l'école.

Les demandeurs interrogent la Commission sur les choix techniques du psychologue,observations et entretiens, celui-ci ayant proposé d'effectuer un bilan psychométrique plus tard dans l’année, afin d'envisager le cas échéant un passage anticipé en CP à la rentrée suivante.

Leurs questions portent également sur l'obligation ou non pour le psychologue de rédiger un rapport à l'issue des entretiens et de recevoir les parents pour les informer de ses conclusions avant que des décisions institutionnelles soient prises pour l'enfant. Elles portent enfin sur le fait que les parents n'ont pas été tenus au courant « de ce qui s'est dit et échangé »au cours des entretiens avec leur fille.

Documents joints :

- copie d'un courriel des parents au psychologue,

- copie d'un courrier des parents au psychologue,

- copie d'échanges de SMS entre le père et le psychologue.

Posté le 19-12-2015 13:30:30

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

- Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
- Confidentialité
- Consentement éclairé
- Responsabilité professionnelle
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

- Interventions du psychologue auprès d'un enfant scolarisé : choix des méthodes et informations aux parents,

- Transmission des conclusions d’examen psychologique d'un enfant.

1. Interventions du psychologue auprès d'un enfant scolarisé : choix des méthodes et informations aux parents

Dans la situation présente, les demandeurs s'interrogent sur les choix méthodologiques du psychologue qui a reçu l'enfant. Ces choix sont de la responsabilité professionnelle du psychologue et relèvent de sa compétence, comme cela est affirmé dans le Principe 3 du Code.

Principe 3 : Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu'il formule […].

Ici, le psychologue a choisi de différer dans le temps l'examen psychométrique de l'enfant pour privilégier en premier lieu des entretiens avec celle-ci et une observation directe en classe.

Ce choix de méthodes doit être explicité aux parents, comme le précise l'article 9 du code de déontologie. Dans le cadre de l'évaluation psychologique d'un enfant, cette explicitation permet d'éclairer le consentement des parents mais aussi de maintenir une coopération entre le psychologue et ces derniers, dans l’intérêt de l'enfant. Ceci peut aussi permettre au psychologue de préserver le cadre de son intervention auprès de l'enfant. Dans la situation présentée, ce choix des méthodes a été explicité aux parents.

Article 9 : « Avant tout intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l'obligation de les éclairer de façon claire et intelligible des objectifs, des motifs et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Cela permet aussi aux différents protagonistes de mieux cerner le cadre de l'intervention du psychologue, en particulier dans des situations complexes et conflictuelles et où des procédures n'auraient pas été respectées.

2. Transmission des conclusions d’examen psychologique de l'enfant

Après un examen psychologique de quelque nature qu'il soit (entretiens, observations, tests psychométriques), le psychologue préserve l'intimité de l'enfant qu'il reçoit et lui garantit la confidentialité des échanges qu'il a avec lui lors des entretiens. Ainsi, le psychologue doit faire preuve de prudence lorsqu'il fait part aux parents des propos livrés par leur enfant sans son accord, comme le rappelle le Principe 1 du Code :

Principe 1 «  [...] il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel [...]».

Bien que le psychologue prenne la précaution de rendre compte de ses préconisations aux représentants légaux, il est tenu au secret professionnel, quel que soit son cadre d'intervention, comme cité dans l'article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s'imposent quel que soit le cadre d'exercice. »

Pour le psychologue, il s'agit d'une étape importante qui requiert au préalable un travail d'élaboration et de synthèse qui lui permettra de transmettre aux protagonistes, dans un langage clair et intelligible, ses hypothèses concernant la situation de leur enfant et ses conclusions. C'est ce qu'énonce l'article 16 du Code :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Cette transmission peut se faire par un compte rendu oral lors d’un entretien et/ou par écrit si le psychologue estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant. La communication d'un écrit demande la plus grande prudence afin de ne pas figer l'image qui est donnée de l'enfant. C'est ce qu'énonce l'article 25 du Code :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Le contenu de l'écrit doit être adapté à son destinataire et ne contenir que ce qui est nécessaire. Le psychologue peut proposer de recevoir les parents afin de leur remettre le compte rendu en mains propres et d'échanger avec eux sur la base de cet écrit.

Dans la situation présentée, le psychologue aurait pu faire preuve de prudence en rencontrant les parents lors d'un rendez-vous plutôt que de leur transmettre des éléments d'observations sur leur enfant par téléphone. C'est ce que rappelle l'article 27 du Code :

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur tout autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

Le psychologue scolaire s'inscrit dans un contexte spécifique où il travaille en collaboration avec une équipe. S’il doit rendre compte de ses observations et de ses conclusions à des tiers, dans le cas présent à la directrice et à l’équipe pédagogique, il prend la précaution d'en informer l'enfant et ses parents et de transmettre, en fonction du contexte de la demande ce qu'il estime pertinent, nécessaire dans l'intérêt de celui-ci en respectant sa vie privée et en associant les parents aux décisions institutionnelles.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

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