Dans le cadre d'un divorce, deux certificats rédigés par une psychologue et produits devant un Juge aux Affaires familiales par l'épouse du demandeur suscitent un certain nombre d'interrogations de la part de celui-ci. Dans ce contexte, le demandeur questionne la Commission sur le contenu de ces certificats. En particulier, il demande comment un psychologue peut porter sur son épouse un diagnostic ou estimer l’origine d’un syndrome sans avoir d’éléments contextuels et alors que la prise en charge psychologique est relativement récente.
Des accusations de violences conjugales portées par l'épouse sont au centre duconflit. Elles ont fait l'objet d'un classement sans suite sur le versant pénal du dossier. Le suivi psychologique de l'épouse, qui aurait quitté le foyer en raison de ces violences, est assuré par une association agréée, spécialisée dans les suivis post-traumatiques.
Les questions du demandeur portent de façon indifférenciée sur les deux « certificats », à savoir si ceux-ci constituent un « manquement du praticien aux devoirs du Code de déontologie », manquement qu'il qualifie de grave, si leur contenu « dépasse […] les strictes compétences d’un psychologue diplômé », et enfin s’ils présentent les caractéristiques de « certificats de complaisance ». Il s'appuie dans sa requête sur certains articles du code de déontologie des psychologues.
Le demandeur interroge la Commission sur les points suivants :
ces écrits portent sur des éléments qui n'ont pas été évalués directement,
ils ne tiennent pas compte d'autres facteurs de l'environnement ou de l'histoire de la patiente, autre que l'hypothèse des violences conjugales, qui pourraient contribuer à son état psychique actuel,
ils donnent des éléments qui semblent contradictoires concernant l'état de l'épouse entre la première et la deuxième attestation (en ce qui concerne l'amélioration de son état psychique après le départ du foyer).
Documents joints :
- Copie de l'écrit, rédigé par la psychologue qui suit l'épouse et attestant du suivi psychologique,
- Copie de l'attestation de suivi en psychothérapie rédigé par la psychologue et produite un mois après la première.
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Compétence professionnelle
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Au vu des éléments apportés à la commission, celle-ci décide de traiter les points suivants :
Nota bene : les "certificats" sur lesquels porte la demande sont nommés "attestations" par la psychologue qui les a établis. C'est ainsi qu'ils seront désignés par la Commission dans le présent avis.
Les psychologues peuvent être amenés à produire des écrits, qu’il s’agisse de compte rendus, d’expertises ou d’attestations. Sur un plan formel, ces documents portent un certain nombre d’informations qui vont permettre d’identifier le psychologue et l’objet de son écrit authentifié par sa signature. Article 20 : Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Dans la situation présente, les écrits réalisés sur le papier en-tête de l’association, portant mention de l’appartenance professionnelle de la psychologue, de l’objet de l’écrit ainsi que de sa signature, les inscrivent dans ce que l’on peut désigner par attestation. Quand elle n'est pas établie à la demande explicite d’une autorité judiciaire, l’attestation d’un psychologue est un document généralement produit à la demande de l’intéressé, et remis à celui-ci. L’attestation fait état de constats auxquels le psychologue est parvenu lors de l’exercice professionnel. Elle se différencie d’une évaluation, d’un compte rendu ou d’un avis en ce sens qu’elle ne porte pas sur l’analyse de la situation dans son ensemble pour laquelle le psychologue aura recueilli divers éléments qui auront été mesurés, analysés et interprétés. S’il rapporte des propos, ceux-ci doivent être spécifiés comme tels. C’est en quelque sorte un témoignage par lequel une personne, ici le psychologue, se porte garante et engage sa responsabilité. Cet écrit est alors remis à l’intéressé qui pourra en user de la façon qui lui convient, garantissant ainsi le respect des droits de la personne dans ses capacités de décision. Principe 1 : Respect des droits de la personne. (…) Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Ceci est d’ailleurs généralement repris par la formulation « pour valoir ce que de droit ». L’attestation ne fait pas mention de préconisations d’ordre juridique. Dans celles produites ici, la mention « pour faire valoir ce que de droit » ne renvoie pas à un cadre juridique, mais indique seulement que le destinataire, ici la patiente de la psychologue, peut faire valoir les faits attestés auprès de qui elle le souhaite. 2. Les compétences du psychologue. Le demandeur interroge la Commission sur le fait que le contenu des deux attestations dépasse ou non les compétences professionnelles d'un psychologue. Rappelons que l'engagement professionnel du psychologue est étroitement lié à la question de sa compétence. Celle-ci fait l'objet d'un des principes généraux du code de déontologie, le Principe 2 : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : - de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l'usage professionnel du titre de psychologue ; - de la réactualisation régulière de ses connaissances ; - de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas en avoir les compétences requises. (…). L'article 5 complète ce principe général de la façon suivante : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. De plus, la notion de compétence du psychologue est étroitement liée dans le code de déontologie à celle de responsabilité professionnelle : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu'il formule. Un psychologue qui rédige une attestation engage donc sa responsabilité professionnelle. Dans la situation présentée, la psychologue qui a produit les deux attestations s'appuie sur ses compétences professionnelles, d'une part pour évaluer les symptômes dont souffre la personne, et d’autre part pour écrire que ces symptômes « décrits par la patiente, sont tout à fait compatibles avec un contexte effectif de violences conjugales ». Notons que, dans cette phrase, la notion de compatibilité n'est pas équivalente à celle d'une causalité affirmée telle que le comprend le demandeur. En rédigeant ces attestations sous la forme présentée, la psychologue s'engage professionnellement, comme tout psychologue peut être amené à le faire au regard de sa compréhension d'une situation donnée. 3. L'obligation de prudence dans les écrits : Le demandeur questionne la Commission sur l'absence de prudence dans les écrits de la psychologue. Le Principe 6 du Code évoque le respect du but assigné dans les interventions du psychologue et dans ce qu'il transmet de ces interventions : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient être faites par des tiers. Un psychologue, s'il se réfère au code de déontologie, transmet d'une part des éléments qui relèvent de sa stricte compétence, et d'autre part sait que ces éléments ont un caractère relatif. Principe 2 : Compétence (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, de mesure, discernement et impartialité. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations (…). Dans la situation présente, la forme de l'écrit de la psychologue devrait permettre de comprendre que cette hypothèse reste une hypothèse parmi d'autres. Ceci n'exclut pas que celle-ci argumente en faveur de sa plausibilité. Le fait que la psychologue n'évoque pas d'autres facteurs environnementaux, qui auraient pu jouer sur l'état de la patiente, fait partie de sa démarche qu'elle doit pouvoir étayer en se référant à ses connaissances théoriques (Principe 2, déjà cité). 4. La notion de certificat de complaisance Rappelons qu’il n’est pas dans les attributions de la Commission d’instruire selon la loi, son rôle consiste à fournir des avis selon des éléments qui lui sont soumis en se référant au Code. Selon le demandeur, les attestations produites sont des certificats de complaisance rédigés en faveur de son épouse par le psychologue. Comme nous l’avons évoqué au point 1, l’utilisation de ces attestations par la patiente relève de sa propre gouverne. Elles sont des témoignages parmi d’autres qu’elle peut produire selon son bon vouloir. Il appartiendra alors à d’autres instances d’établir un constat ou non de certificat de complaisance. Dans tout acte de son exercice professionnel, dont ses écrits, et selon le Code, le psychologue est tenu à l’intégrité et à la probité. Il rédige notamment en toute objectivité et honnêteté. Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Considérés comme modalités d’intervention, les écrits répondent à des critères d’explicitation auxquels le psychologue s’astreint, sans perdre de vue les limites de son travail. Il peut donc être amené à argumenter ses constats. Principe 4 : Rigueur Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |