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La demande émane d'un collectif de psychologues intervenant dans une association d'aide aux salariés victimes de souffrance au travail. Cette association propose un numéro vert aux salariés de ses entreprises clientes. L'activité des psychologues de l'association consiste en « une première écoute téléphonique, potentiellement suivie d'un accompagnement en face à face (jusqu'à cinq entretiens). Les prises en charge sont à l'initiative des salariés, elles sont anonymes et confidentielles vis-à-vis de leur employeur. »

La demande concerne le renouvellement d'une convention, à l'occasion duquel un employeur, client de l'association, souhaite la levée de l'anonymat pour les salariés présentant un risque de passage à l'acte suicidaire. Cette levée d'anonymat ne nécessiterait pas l'accord de l'appelant, tout cela « dans le souci de prévenir au mieux, via [les] médecins du travail, une éventuelle récidive suicidaire. »

Le collectif de psychologues explique qu'habituellement, en cas d'appel pour motif de risque suicidaire, conformément au « respect du code pénal qui fait obligation à chacun de porter assistance à personne en péril », il fait intervenir les dispositifs d'urgence adéquats. De façon globale, « un retour quantitatif des appels ainsi que les motifs de sollicitation [quels qu'ils soient] sont retransmis au client pour facturation » sans que l'anonymat soit levé pour autant.

Les psychologues de l'association demandent à la Commission :

  • Si la levée de l'anonymat peut être justifiée en cas de risque suicidaire, « dans la mesure où il est présenté aux salariés que leurs appels seront anonymes vis-à-vis de l'entreprise »,

  • dans la situation où la levée de l'anonymat pourrait être justifiée par un risque suicidaire et où l'appelant souhaiterait « préserver son milieu professionnel de cet épisode : quels pourraient être les écueils » et/ou « les bénéfices de la levée de l'anonymat »?

Documents joints : aucun

Posté le 30-10-2014 16:12:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

- Assistance à personne en péril
- Autonomie professionnelle
- Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants)
- Consentement éclairé
- Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
- Respect de la loi commune
- Responsabilité professionnelle

Compte tenu de la situation présentée par le demandeur, la CNCDP abordera les points suivants :

- L'anonymat dans la transmission des informations et la responsabilité du psychologue

- Le psychologue face à une personne présentant un risque suicidaire.

    1. L'anonymat dans la transmission des informations et la responsabilité du psychologue

Dans la convention, il est spécifié que les psychologues de l'association garantissent aux personnes l'anonymat. Celui-ci est une des modalités de l'intervention du psychologue.

La notion d'anonymat n'est pas définie comme telle dans le code de déontologie des psychologues. Cette notion a à voir avec la confidentialité, et le respect de celle-ci est indissociable du consentement de la personne concernée. L'article 9 du Code expose la notion de consentement et ses pré-requis :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

La levée de l’anonymat recquiert donc le consentement de la personne. Dans la situation présentée, le psychologue expose dès le départ aux salariés que leur démarche est anonyme, c'est sur cette base que se construit l'intervention.

Le contenu de l'appel d'un salarié à un psychologue revêt un caractère personnel, voire intime. Le lien qui s’instaure entre une personne et un psychologue nécessite un engagement réciproque et une confiance. C'est pourquoi les conditions nécessaires pour obtenir la confiance de l'appelant doivent être remplies. Cela présuppose la confidentialité, le respect du secret professionnel, tel que définit dans le Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Pour mener à bien son intervention, le psychologue décide des méthodes qu'il utilise de manière responsable et réfléchie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

(…) Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…)

L'autonomie du psychologue, quand elle est technique, est liée aux choix des outils et méthodes utilisés. Dans la situation présentée, cette autonomie est menacée dans la mesure où la question qui se pose est : les psychologues doivent-ils refuser le renouvellement d'une convention dont le contenu risquerait d'engendrer le non respect d'une règle déontologique essentielle pour le psychologue : le respect de la personne dans sa dimension psychique ?

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Quoi qu'il en soit :

Article 4 : (...) le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. (…)

La prise en compte des données transmises est importante dans la mesure où cela peut modifier l'attitude de l'employeur vis-à-vis de son employé. Informer nominativement l'employeur d'une tentative de passage à l'acte suicidaire de l'un de ses employés peut mener à une stigmatisation de ce dernier. Le principe 6 du code de déontologie des psychologues précise que :

Principe 6 : Respect du but assigné

(…) En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Par ailleurs, il est stipulé dans l'article 17 du Code que :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Le client peut souhaiter modifier la procédure lors du renouvellement de la convention, toutefois, le psychologue peut estimer qu'il est nécessaire de garantir l'anonymat pour mener à bien sa mission.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Le psychologue face à une personne présentant un risque suicidaire

Le principe 1 du Code éclaire la situation présentée ici :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

(…) Il [le psychologue] s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Lorsque un appelant présente un risque suicidaire, les psychologues de l'association, conformément au principe d'assistance à personne en péril, contactent les services d'urgence adaptés à la situation selon l'évaluation qu'ils font de la situation de l'appelant. Cela signifie que les psychologues s'assurent que ce dernier recoit les soins appropriés. Les situations de risques suicidaires relèvent en effet de la protection de la personne, et le degré d'urgence engage la responsabilité du psychologue.

Article 19 : (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. (…)

Par ailleurs, il est précisé dans le principe 1 du Code que :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…)

Le contexte décrit dans cette situation concerne les risques psycho-sociaux et la souffrance physique et/ou psychique des salariés. Uneentreprisepeut aider à la prévention du risque en agissant sur son propre fonctionnement de manière à réduire les facteurs de souffrance au travail pour ses employés. Dans ce sens, l'association demandeuse informe l'entreprise des motifs, anonymés, des appels et transmet les éléments suffisants pour que celle-ci puisse agir à son niveau.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

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