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Le requérant, en instance de divorce et partageant l’autorité parentale, est le père d’une adolescente de treize ans, laquelle a eu un entretien avec la psychologue de son école ; c’est à la demande de l’adolescente que cet entretien a eu lieu ; à sa suite, la psychologue a écrit à la mère pour lui proposer un rendez-vous sans en informer le requérant. Cette lettre, transmise d’avocat à avocat, a été utilisée dans le cadre de la procédure de divorce. Le requérant se déclare « extrêmement choqué de ne pas avoir été contacté directement par la psychologue de l’école, d’avoir pris connaissance de son courrier uniquement dans le cadre de la procédure de divorce, que ce courrier ait pu être exploité juridiquement par [sa] femme ». Il souhaite connaître l’avis de la Commission concernant l’attitude de la psychologue et joint à son courrier une copie de la lettre de la psychologue.

Posté le 07-01-2011 16:58:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

- Responsabilité professionnelle
- Consentement éclairé
- Traitement équitable des parties

La commission donnera son avis sur les points suivants :

1 – La responsabilité du psychologue
2 – Les conditions de l’exercice de la profession :
- entretien du psychologue avec des mineurs
- respect de l’équité entre parents
3 – Le respect du but assigné

1. Rien dans la lettre de la psychologue ne renseigne sur le contenu de la rencontre avec la jeune fille. La première phrase de ce courrier - « votre fille, (…) est venue me rencontrer pour me faire part de ses difficultés » - traduit une volonté manifeste de l’adolescente. Il est possible qu’après cet entretien, et selon l’Article 13 du code de déontologie, la psychologue ait évalué « en conscience la conduite à tenir dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ». Elle a ainsi assumé sa responsabilité professionnelle « en répondant de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels » (Titre I-3). En vertu des éléments précités sur l’exercice de sa responsabilité et compte tenu des informations dont elle dispose, la Commission ne peut se prononcer sur le respect par la psychologue du Code de déontologie dans l’exercice de sa responsabilité.
2. Il n’y a pas de manquement au Code de déontologie dans le fait de recevoir des enfants mineurs à la connaissance d’un seul des parents, cela à partir du moment où les dispositions légales en vigueur ne privent pas ce parent de son autorité parentale et où le psychologue s’assure du consentement éclairé des enfants eux-mêmes, comme lui en font obligation les articles 9 et 10 du Code. La lettre du psychologue précise bien que dans le cas présent c’est l’adolescente qui « est venue [la] rencontrer pour [lui] faire part de ses difficultés ».

A la suite de cette rencontre, la psychologue pouvait estimer nécessaire que la mère vienne pour un entretien. Mais le fait de n’avoir pas informé le père, qui partage l’autorité parentale, de la rencontre avec sa fille pose problème même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. La Commission estime en effet souhaitable d’étendre l’Article 9 du Code - « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties » - aux contacts avec des enfants s’inscrivant dans un contexte de divorce et de litige parental sur la garde d’enfants. Des précédents avis rendus par la Commission, proposent ainsi une extension à ce cas de l’obligation de « traiter de façon équitable entre les parties ».

3. Le Code dans son Titre I-6 rappelle que « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». Dans le cas présent, il appartenait donc à la psychologue d’être attentive à l’utilisation éventuelle de son courrier à la mère de l’adolescente eu égard à la situation familiale.

 

Conclusion

La Commission considère que la psychologue a fait preuve de la prudence nécessaire quant aux informations qu’elle a reçues lors de l’entretien avec l’adolescente. Sans qu’il y ait manquement au Code de déontologie des psychologues, la Commission estime qu’il aurait été toutefois préférable qu’elle informe les deux parents de cet entretien.

Fait à Paris, le 18 janvier 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

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Avis 02-28.doc

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