Année de la demande : 2000
Demandeur : Particulier (Patient)
Contexte : Question sur l’exercice d’un psychologue
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Thérapie
Questions déontologiques associées :
- Usage abusif de la psychologie
- Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
- Titre de psychologue
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Respect de la personne
- Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
- Respect de la loi commune
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La Commission retient de ces demandes plurielles la question de ce qui peut être considéré comme une faute professionnelle, c’est-à-dire comme non conforme aux exigences du Code de déontologie auquel sont soumis les psychologues en situation de psychothérapie. La Commission n’est pas compétente pour donner des renseignements concernant les voies de recours judiciaire possibles dans une telle situation. De la même façon, il n’entre pas dans ses attributions de donner des informations sur les spécialisations en sexologie et équithérapie. Par contre, la Commission confirme l’existence d’une charte déontologique constituée par le Code de Déontologie signé en 1996 (cf. document joint). Elle réaffirme comme indiqué dans le préambule du Code que la "finalité du Code de déontologie des psychologues est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et de techniques se réclamant abusivement de la psychologie". La commission rappelle aussi que son avis ne s’applique que dans la mesure où le psychothérapeute en question est effectivement psychologue. Pour s’en assurer, il appartient au demandeur de se faire aider par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie, dont il trouvera la liste en annexe. Ce qui peut être considéré comme des fautes professionnelles dans une psychothérapie exercée par un psychologue Le préambule, cité plus haut, rappelle que "le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues". En effet, le titre I-1 fait exigence au psychologue de respecter la vie privée de son patient ou de l’usager qui s’adresse à lui : "Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même". Il ne saurait être question, pour un psychologue, d’avoir, dans le cadre de son travail (de thérapie ou d’évaluation) des comportements qui auraient des effets d’intrusion ou de harcèlement car, selon l’article 11 "Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui". Enfin, il ne saurait être question d’abus sexuels ou autres manipulations entre un psychologue et un patient ; en effet, selon l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus (...)". De plus, le psychologue est soumis à la loi, article 13 : "il ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal (donc a fortiori le commettre) et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune".
Conclusion
La Commission affirme clairement qu’un psychologue qui se permettrait des comportements aussi graves que ceux évoqués dans le document reçu, serait totalement en contradiction avec les exigences du Code de Déontologie. Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP, Marie-France JACQMIN, Présidente |