Année de la demande : 1999
Demandeur : Particulier (Tiers)
Contexte : Procédure judiciaire entre époux
Objet de la demande : Écrit d’un psychologue Précisions : Attestation
Questions déontologiques associées :
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Respect de la personne
- Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
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Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP se doit de rappeler, ainsi que le précise le préambule ci-dessus, que le code de Déontologie des psychologues n'a pas force de loi dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une légalisation ou d'une réglementation. La CNCDP remarque que l'attestation rédigée par le psychologue ne fait suite ni à une demande d'expertise, ni à une évaluation, mais qu'elle est utilisée par le mari pour sa défense, dans le cadre de la procédure de divorce. Si l'attestation porte bien les coordonnées professionnelles du psychologue, elle ne mentionne pas le destinataire, ce qui contrevient aux recommandations de l'article 14 (Titre II) du Code. De plus, l'article 9 stipule que "[l’] évaluation du [psychologue] ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.". Or, le psychologue donne son avis sur une personne qu'il n'a pas rencontrée. Quant au contenu de l'attestation, le psychologue fait état de propos de son patient, sans élaboration, le citant directement, mais il en vient aussi à porter un jugement sur l'épouse (qu'il ne connaît pas), manquant ainsi aux exigences du Code (Article 19) : "Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence." Il convient également de rappeler le Principe 1/ des Principes généraux, concernant le respect des droits de la personne :"Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel y compris entre collègues [...]."
Conclusion
Un psychologue qui rédigerait une attestation pour la défense de son patient dans le cadre d'une procédure de divorce, en mettant en cause l'autre partie sans l'avoir rencontrée et en révélant des propos de son patient, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de déontologie des Psychologues. Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP, Marie-France JACQMIN, Présidente |