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Une psychologue de l'Education Nationale, exerçant outre-mer, fait part à la commission de ses réflexions sur les problèmes éthiques et déontologiques de son exercice professionnel et pose trois questions à la CNCDP

1- "Un psychologue scolaire peut-il poser un diagnostic de handicap mental, sans qu’une expertise médicale soit faite par un psychiatre ?"
2- "Lorsqu’une orientation en CLIS (classe d’intégration scolaire) a été faite par des psychologues scolaires et qu’aucune structure de soin ni de projet éducatif et thérapeutique n’existent pour aider et encadrer cette CLIS, dans quelle mesure le RASED (réseau d'aide) peut-il être obligé à s’impliquer dans le suivi ?"
3- "Le psychologue scolaire peut-il s'opposer à une orientation en CLIS ou en laisser la responsabilité à la Commission d’Education Spéciale quant à la décision et au suivi ?"

Posté le 07-01-2011 15:01:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Autonomie professionnelle
- Spécificité professionnelle
- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
- Respect du but assigné
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Certaines réflexions concernent des questions administratives qui ne sont pas du ressort de la CNCDP. La commission se limitera donc aux aspects strictement déontologiques.
En réponse à la première question, le code établit clairement que le psychologue peut remplir différentes missions dont l’évaluation (Titre II, article 4). "Il tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui." (principe 2/ des Principes généraux). L'article 5 précise : "[...] Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence."
Enfin, l'indépendance professionnelle et la spécificité de son exercice sont rappelés (principe 7/ et article 6).
Principe 7/ : "Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit."
Article 6 "Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il fait respecter celles des autres professionnels."
Il apparaît donc bien que le psychologue peut établir un diagnostic, sans être subordonné à un psychiatre. En réponse à la seconde question, la CNCDP se bornera à rappeler au psychologue l'article 7 qui stipule : "Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences ; sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur."
A propos de la troisième question, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) ; "[...] Lorsque ces conclusions son présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire."
Peut-être convient-il de préciser que le psychologue n'a pas à se substituer à une commission pour prendre des décisions d'orientation, mais qu'il doit se contenter de donner son avis, en quelque sorte en tant qu'expert.
En conclusion, la CNCDP souligne qu'il est de la responsabilité professionnelle du psychologue de faire respecter la personne dans sa dimension psychique (article 3).

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 99-11.doc

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