Année de la demande : 1999
Demandeur : Psychologue (Secteur Éducation)
Contexte : Questionnement professionnel personnel
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Diagnostic
Questions déontologiques associées :
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Autonomie professionnelle
- Spécificité professionnelle
- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
- Respect du but assigné
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Certaines réflexions concernent des questions administratives qui ne sont pas du ressort de la CNCDP. La commission se limitera donc aux aspects strictement déontologiques. En réponse à la première question, le code établit clairement que le psychologue peut remplir différentes missions dont l’évaluation (Titre II, article 4). "Il tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui." (principe 2/ des Principes généraux). L'article 5 précise : "[...] Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence." Enfin, l'indépendance professionnelle et la spécificité de son exercice sont rappelés (principe 7/ et article 6). Principe 7/ : "Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit." Article 6 "Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il fait respecter celles des autres professionnels." Il apparaît donc bien que le psychologue peut établir un diagnostic, sans être subordonné à un psychiatre. En réponse à la seconde question, la CNCDP se bornera à rappeler au psychologue l'article 7 qui stipule : "Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences ; sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur." A propos de la troisième question, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) ; "[...] Lorsque ces conclusions son présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire." Peut-être convient-il de préciser que le psychologue n'a pas à se substituer à une commission pour prendre des décisions d'orientation, mais qu'il doit se contenter de donner son avis, en quelque sorte en tant qu'expert. En conclusion, la CNCDP souligne qu'il est de la responsabilité professionnelle du psychologue de faire respecter la personne dans sa dimension psychique (article 3). Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP, Marie-France JACQMIN, Présidente |