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Dans le contexte d'un divorce conflictuel, un père se plaint des "aspects tendancieux" du compte-rendu d'une psychologue consultée par la mère de leur enfant au sujet d'un abus sexuel dont se serait rendu coupable ce père. Cette consultation intervient après une expertise judiciaire favorable au père, ce dont la psychologue n'a pas été informée.
Il reproche à cette psychologue de "porter gravement atteinte à [son] honneur d'homme et [son] intégrité de père" en transformant une suspicion en accusation sans l'avoir rencontré, lui, le père. Il conteste sa compétence relative aux "questions suggestives" qu'elle pose à l'enfant et qui interviennent après de multiples interrogatoires. Enfin, il doute de l'impartialité de la psychologue qui ne distingue pas, selon lui, sa parole de celle de la mère de l'enfant.
Le requérant interpelle la CNCDP sur l'incompétence de cette psychologue (dont il ne conteste pas la bonne foi) qu'il estime d'autant plus grave qu'elle exerce pour une association réputée pour son travail dans le domaine de la maltraitance.
Pièces jointes Compte-rendu d'entretien de la psychologue.
Rapport d'expertise du psychologue commis par le J.A.F (Juge aux Affaires familiales).
Compte-rendu du centre de médiation familiale.
Divers articles de presse.

Posté le 07-01-2011 14:52:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

- Responsabilité professionnelle
- Respect du but assigné
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)

La CNCDP n'a pas pour mission de se prononcer sur la compétence ou l'incompétence des psychologues mais elle a celle d'examiner le respect de la déontologie dans l'exercice de la profession (cf. lettre préambule).
Il convient de rappeler tout d'abord parmi les Principes généraux du Code de déontologie qui président à la pratique professionnelle du psychologue, sa
3/- Responsabilité
"(..) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels."
Ainsi que le
6/- Respect du but assigné
"(...) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers."
Selon les éléments communiqués, la psychologue semble s'être engagée imprudemment dans les attentes de la mère de l'enfant, sans éclaircir préalablement le contexte de cette demande. Elle a ainsi pris le risque de déroger à l'article 11 (Titre II) du Code de déontologie.
Le compte-rendu d'entretien de la psychologue appelle les remarques suivantes concernant les règles déontologiques - La seule citation sélective des paroles de l'enfant ou des éléments confiés par sa mère, ne rend pas compte de l'élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique de l'enfant, qui semble alors réduite aux recueils de données (article 17 et 19). En outre, cela entache la confidentialité due aux entretiens (article 12).
- Le requérant se plaint avec justesse de la difficulté à rencontrer la psychologue puisque conformément à l'article 12 "les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires" et qu'ici, il est mis en cause par les conclusions du rapport de la psychologue.
Par ailleurs, si elle ignorait qu'une expertise avait déjà eu lieu, elle aurait dû l'informer de son droit à demander une contre évaluation (article 9).
- Le destinataire du compte-rendu n'est pas mentionné sur le document, ce qui ne respecte pas l'article 14.

Conclusion

En fonction des faits qui lui sont rapportés, la CNCDP estime que la vigilance de la psychologue vis-à-vis des règles déontologiques a été mise en défaut et rappelle qu'une prudence particulière doit présider aux examens psychologiques, surtout dans le cas de procédures judiciaires entamées.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 99-06.doc

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