Le requérant, en instance de divorce et père de 2 enfants, a été accusé par sa femme d’abus sexuels sur leur fille âgée alors de 4 ans. Il indique que cette accusation a été portée quelques jours après qu’il a annoncé à son épouse son intention de divorcer. Il s’est toujours inscrit en faux contre cette accusation.
Une instruction pénale, diligentée à la suite de cette dénonciation, est close depuis quelques mois et « à ce jour, la juridiction pénale n’a toujours pas rendu de décision».
Par ailleurs, les deux époux s’opposent « dans une procédure civile de divorce pour faute mutuelle » et l’épouse du requérant fait l’objet d’un procès civil «pour non-respect du droit de visite et d’hébergement des grands-parents paternels ».
Une psychologue, « choisie unilatéralement par la mère » et non mandatée par la justice, a rédigé deux certificats dont les conclusions déconseillent clairement les rencontres des enfants avec leurs grands-parents paternels. Le requérant « s’interroge inévitablement sur la nature complaisante » de ces écrits. La psychologue n’aurait jamais cherché à rencontrer le requérant pour entendre sa version des faits.
Le requérant reproche principalement à la psychologue de ne remettre aucunement en cause les accusations portées contre lui et d’avoir violé le secret professionnel en envoyant directement son premier certificat au grand-père paternel, sans que lui-même en ait été prévenu. Il pense que la psychologue
- « a, [ selon lui], violé des principes fondamentaux : celui du respect de la présomption d’innocence et celui de la dignité humaine, ce qui est contraire aux dispositions légales en vigueur »
- « viole par ailleurs le Code de Déontologie des Psychologues et la Charte Européenne des Psychologues » dont le requérant cite certains articles.
Le requérant « requiert [notre] avis sur la délivrance et la nature attentatoire de ces deux certificats ».
Pièces jointes
- Copie de l’enveloppe adressée au père du requérant à qui la psychologue a transmis son
premier certificat.
- Premier certificat de la psychologue
- Deuxième certificat, établi 9 mois après et évaluant l’évolution des enfants.
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu des écrits produits, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits dont est accusé le requérant 1) Le respect du secret professionnel 2) La forme et le contenu des deux écrits de la psychologue Dans son premier écrit, la psychologue ne précise ni l’âge des enfants, ni l’objectif de son intervention auprès d’eux, ni le cadre méthodologique de ce travail. Les termes qu’elle utilise sont suffisamment imprécis pour qu’il soit impossible de saisir la nature de son intervention auprès des deux enfants. Ainsi, dans ce contexte, la psychologue n’a pas respecté le principe du titre I-5 du Code de déontologie des psychologues << les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faite l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction >>.Dans la mesure où ne sont pas non plus indiqués le demandeur ni le destinataire auquel la psychologue s’adresserait, la commission se demande si cette imprécision n’a pas été souhaitée par la psychologue elle-même. La commission rappelle donc que, comme le stipule l’article 14, la psychologue aurait dû préciser le destinataire de son écrit et l’objectif de son intervention : << Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire >>. 3) le caractère relatif de toute évaluation |
Avis 05-01.doc |