Année de la demande : 1998
Demandeur : Psychologue (Secteur Éducation)
Contexte : Questionnement professionnel personnel
Objet de la demande : Organisation de l’exercice professionnel Précisions : Dispositif institutionnel
Questions déontologiques associées :
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Mission (Distinction des missions)
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Responsabilité professionnelle
- Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
- Confidentialité (Confidentialité des locaux)
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
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La CNCDP note que les situations rapportées renvoient à des aspects réglementaires ou déontologiques et pour l'essentiel à des pratiques de personnes qui ne sont pas psychologues. Avant de répondre aux différents points présentés, deux remarques semblent nécessaires. 1- la CNCDP ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui peuvent se prévaloir du titre de psychologue (cf. Préambule au présent avis). 2- la CNCDP constate ici le déplacement sur le plan déontologique de difficultés d'ordre légal ou réglementaire que le Code n'a pas vocation à résoudre, sur lesquelles la CNCDP n'a pas compétence à se prononcer et qui concernent les instances compétentes à ce niveau (administration, syndicats, tribunal administratif...). C'est donc essentiellement par l'examen des conditions de l'exercice de la profession (Titre II du Code) que le psychologue se doit de faire respecter, que la CNCDP peut rendre un avis sur les questions posées, certaines étant regroupées.. Réponses aux questions 1- Beaucoup de personnes extérieures sont invitées et assistent à des débats qui ne devraient être réservés qu’aux intervenants directs, la nature des informations étant la plupart du temps confidentielle... La plupart du temps ces personnes ne se présentent pas et ne sont pas présentées. Cela met le psychologue dans l’impossibilité de juger de l’opportunité de dévoiler ou non certains éléments. L'article 8 du Code précise que "le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel à un organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel." De plus, et à cette occasion, la CNCDP rappelle que, selon l'article 13, le psychologue est soumis à la loi commune qui sanctionne la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Comme elle l'a précédemment indiqué, la CNCDP n'a pas compétence pour se prononcer sur les aspects réglementaires du fonctionnement des commissions (ici la présence d'invités lors des débats). La pertinence de l'opposition faite entre "intervenants directs" et "personnes extérieures" ne concerne donc pas la CNCDP. Par contre, celle-ci rappelle que le psychologue "peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer." (article 4). Or, dans le cas présent, parmi les intervenants, le psychologue est susceptible de remplir deux missions qu'il conviendrait de distinguer - celle du psychologue membre de la commission (CCPE) et habilité légalement à débattre des dossiers présentés et à participer à la décision par vote. Le code rappelle que "les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées" (article 9). - celle du psychologue qui procède à l'évaluation ou à l'expertise de l'enfant concerné et communique ses conclusions. Dans ces deux missions comme en toutes circonstances "la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique." (article 3) et le respect des dispositions du code lui impose de préserver dans ses écrits et ses paroles "la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues" (1/ Principes généraux). Le fait d'appartenir à une institution ne le dispense pas de cette règle déontologique (article 8). Certaines dispositions du Code concernent précisément la mission d'évaluation ou d'expertise du psychologue et donc sa mission d'évaluation dans le cadre des commissions de l'Education Spéciale. Après avoir rappelé que le "psychologue est seul responsable de ses conclusions"et qu'il "les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel", l'article 12 rappelle également que lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers - ce qui est ici le cas - "elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire." Ces conclusions ne devraient donc répondre qu'aux questions propres à éclairer les débats et les décisions de la commission en faisant au besoin "état des méthodes et outils sur lesquels elles sont fondées." (article 12). 2- Sur l’utilisation faite par des tiers des données d'ordre psychologique (libre accès ou autorisé aux divers documents par divers professionnels, utilisation des feuilles de CR psychologiques par la secrétaire CCPE pour intervenir auprès des parents ou autres professionnels, dans des réunions d'intégration, pour établir des listes nominatives d'enfants par ordre décroissant des QI en vue d'orientation..., notes prises par certains par certains participants, dont le QI...). Aux règles déontologiques auxquelles le psychologue est tenu dans ses écrits et ses paroles (CR ou débats en commission) s'ajoute l'article 14 du code rappelant que le psychologue "n'accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite"et qu’ "il fait respecter la confidentialité de son courrier." La transmission de données psychologiques est soumise aux règles déontologiques ci-dessus. La CNCDP recommande au psychologue d'utiliser toutes les dispositions réglementaires lui permettant d'assurer cette confidentialité. 3- Parfois, l’inspecteur de l’éducation nationale réunit psychologue, conseiller pédagogique et secrétaire avant la tenue de la CCPE pour analyser les dossiers et prévoir les orientations, prédéterminant ainsi les choix. Il arrive que de fausses notifications aient été rédigées par une secrétaire de CCPE... Comme précédemment spécifié, l'appréciation du fonctionnement légal ou réglementaire des commissions et des procédures afférentes n'est pas de la compétence de la CNCDP ainsi que le constat avéré d'une fausse notification. L'application conforme des textes, renvoie à la responsabilité des instances administratives et à la vigilance et à l'action des syndicats, voire au jugement du tribunal administratif. D'autre part, en deçà des aspects légaux et réglementaires, les pratiques des différents professionnels renvoient à leurs déontologies respectives. Le psychologue n'a pas à cautionner le non-respect de l'autonomie technique par les autres professionnels (article 6) ni à accepter des missions qui contreviennent aux dispositions légales ou réglementaires (article 7). 4- Beaucoup de collègues se plaignent des conditions précaires dans lesquelles ils sont obligés de travailler, tant sur le plan du local que du matériel Le Code est à ce propos clair : "Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le secret professionnel, et des moyens techniques suffisant en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent." (article 15). 5-Informez le ministère qu'on ne peut plus contrevenir impunément dans ses rangs mêmes à l’éthique d'une profession. La CNCDP rappelle (cf. préambule au présent avis) que ses avis ne sont transmis qu'aux seuls demandeurs à qui il appartient d'en faire l'usage qu'ils jugent souhaitable.
Conclusion
La CNCDP rappelle que, si le psychologue "s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code"(Principes généraux, Responsabilité), de même, "les organisations professionnelles signataires du présent Code s 'emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres." Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |