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Un psychologue, appelé à faire des évaluations d'enfants dans le cadre de demandes de prises en charge par un SESSAD, demandes étudiées par la CDES, s'adresse à la CNCDP pour savoir s'il doit mentionner le chiffre indiquant le Q.I. (quotient intellectuel) obtenu lors des passations de tests d'intelligence ou s'il peut "faire simplement mention d'un retard psycho-affectif.".
Il souhaite également connaître le texte de référence en ce qui concerne le respect du secret professionnel par les psychologues.

Posté le 17-12-2010 16:52:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission du QI

Questions déontologiques associées :

- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Responsabilité professionnelle
- Respect de la personne
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Évaluation (Relativité des évaluations)

1- Sur les termes mentionnés par le psychologue Les structures administratives fonctionnent selon des règles qui ne prennent pas toujours en compte les personnes dans leur complexité et leur singularité. Or, la mission essentielle du psychologue est d'apporter sa contribution à la compréhension du sujet dans son contexte et à lui permettre de mieux assumer ses choix et son autonomie.
En rappelant au psychologue que "la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique" Titre II, article 3, le Code de déontologie des psychologues pose d'emblée le problème à un autre niveau.
De plus, l'article 12 du même titre II précise que : "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. [...] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire."
Enfin, l'article 19 ajoute une recommandation importante : "Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. I1 ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence."
Il appartient au psychologue soucieux de respecter le code de déontologie de prendre ses responsabilités lors de la rédaction de ses conclusions et de choisir les éléments à retenir pour répondre aux questions qui lui sont posée. Il n'est donc pas obligatoire de mentionner les résultats chiffrés obtenus aux tests : c'est au psychologue d'en juger.
2- Sur la référence au secret professionnel Quant au secret professionnel, qui fait l'objet de la seconde question, le Code de déontologie stipule au Titre I-1 [...] "Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. [...]"
Et l'article 8 du chapitre 2 du titre II précise : "le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels."
Il va de soi que dans la situation décrite par le demandeur, il est nécessaire de faire état de certaines informations et conclusions qu'il appartient au psychologue de choisir en conscience en faisant preuve de la prudence nécessaire et en tenant compte de l'utilisation qui peut en être faite par les destinataires.

Fait à Paris, le 31 janvier 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-23.doc

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