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Un psychologue, travaillant dans une institution, est mis en examen pour avoir provoqué le déshabillage de trois enfants "au cours d'une séance de relaxation qui se voulait diagnostique et non thérapeutique." On lui reproche de ne pas être intervenu dans "un rôle normalisateur vis à vis des enfants, et aussi de n'en avoir pas parlé à la famille ou aux enseignants." Ce psychologue interroge la CNCDP pour savoir "s'il est légitime qu 'un psychologue s'abstienne d'une attitude interventionniste et conserve pour lui le secret des séances."

Posté le 17-12-2010 16:46:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

- Autonomie professionnelle
- Responsabilité professionnelle
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Respect du but assigné
- Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
- Discernement

La commission examinera successivement les deux questions posées : l'attitude interventionniste, et le secret.
Concernant le premier point Si l'on peut comprendre qu'un psychologue n'adopte pas un rôle d'intervention normative, tout psychologue, soucieux de respecter le Code de Déontologie se doit de définir un cadre clair avant tonte intervention, en agissant avec prudence pour éviter les mauvaises surprises. Il peut faire référence aux principes généraux du titre I, et en particulier aux principes 3/ (responsabilité), 5/ (qualité scientifique) et 6/ (respect du but assigné).
3/ : [..] "le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu 'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels."
5/ : "Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction [...]."
6/ : "[...] Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers."
A propos du secret L'article 1 du titre I est sans ambiguïté sur ce point : "[...] le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues."
Et l'article 12 duchapitre 2 titre II ajoute : "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel [...]."

Conclusion

Le psychologue dispose d'une grande liberté dans le choix et l’application des méthodes et techniques qu'il met en oeuvre, mais en contrepartie, il porte une grande responsabilité et il répond personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions. Tout psychologue se doit donc de mesurer les risques éventuels encourus, ce qui doit le conduire à faire preuve de prudence et de rigueur dans sa conduite professionnelle. Concernant le secret, tout psychologue doit s'attacher à respecter et à faire respecter le secret professionnel en apportant les précisions permettant à tous les personnels impliqués dans un processus thérapeutique ou éducatif de comprendre l’absolue nécessité de préserver ce secret.

Fait à Paris le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-19.doc

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