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La CNCDP est saisie des questions suivantes par une psychologue et par un syndicat de psychologues qui les transmet à la CNCDP 1/ Le bilan psychologique s'intègre-t-il dans le dispositif global du suivi psycho-socio-éducatif pour lequel un établissement accueillant des mineurs placés par I'A.S.E. (garde ou accueil provisoire) ou par le tribunal (placement direct) est mandaté, ou bien doit-il faire l'objet d'une autorisation préalable ?
2/ Convient-il de distinguer les accueils provisoires, par un acte signé volontairement par les parents ou les tuteurs des ordonnances de placement provisoire ou des statuts de garde prononcés par le juge des enfants ?
3/ Si une autorisation est nécessaire, à qui le directeur de l'établissement doit-il la demander ? A l'ASE (Aide sociale à l’Enfance) ? au tribunal ? aux parents ?
4/ Cette autorisation pourrait-elle être délivrée de façon définitive ou être renouvelée à chaque bilan ?
Les questions sont soulevées dans un contexte institutionnel caractérisé d’une part par le souci d’une direction de se couvrir sur le plan légal en attribuant la responsabilité de toute prise de décision aux tribunaux ou à l’administration, et d'autre part par le souci de la psychologue de maintenir un cadre de travail éthique et déontologique correct et tenant compte des problématiques familiales lourdes qui ont conduit au placement ou à l'accueil temporaire de mineurs.

Posté le 17-12-2010 16:40:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

- Autonomie professionnelle
- Spécificité professionnelle
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Responsabilité professionnelle

La Commission rappelle qu’elle ne se prononce que sur les questions de déontologie qui concernent l'exercice de la psychologie.
Les Principes généraux du Code se référent notamment au respect du droit des personnes et à la responsabilité professionnelle des psychologues ce qui, en matière d'évaluation psychologique pose des bases déontologiques sans équivoques - En vertu de l’article 5, c'est au psychologue qu'il appartient de déterminer l’indication et [de procéder] à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence, et notamment de bilans psychologiques, conformément aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du Code (Titre II).
- Les précautions à prendre sont énoncées par les articles 9 et 12 qui garantissent aux personnes concernées une relation de travail loyale.
-S'agissant de mineurs, l’article 10 distingue la situation des mineurs sous autorité parentale ou sous tutelle, et stipule que : "Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions égales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle."
En vertu de ces différents articles du code, la commission est donc d’avis que 1/ Le bilan psychologique peut s'intégrer dans le dispositif global du suivi psycho-socio-éducatif pour lequel un établissement accueillant des mineurs placés par l’A.S.E. (garde ou accueil provisoire) ou par le tribunal (placement direct) est mandaté, si un psychologue estime que cette démarche répond aux exigences de son intervention (Principes généraux) et si les conditions dans lesquelles il intervient lui permettent de respecter les règles déontologiques en matière d'évaluation (article 15).
2/ Il convient de distinguer les accueils provisoires, par un acte signé volontairement par les parents ou les tuteurs, des ordonnances de placement provisoire ou des statuts de garde prononcés par le juge des enfants, puisque le statut des mineurs n'est plus le même, et que le Code de Déontologie des Psychologues respecte les dispositions légales. Une autorisation est nécessaire et le psychologue doit s’assurer qu’elle est donnée (article 10).
3/ Telle qu'elle est posée, la question n'est pas de la compétence de la CNCDP. Elle est d'ordre réglementaire.
4/ A la dernière question de savoir si cette autorisation pourrait être délivrée de façon définitive ou être renouvelée à chaque bilan, la réponse est que cette autorisation doit être renouvelée à chaque bilan.

Conclusion

La Commission confirme à la collègue qu'il lui appartient de déterminer les actes relevant de sa compétence et d'en assumer la préparation et les suites éventuelles.
Cette responsabilité du psychologue ne peut bien sûr s’exprimer, dans le cadre institutionnel, que sur la base d’une définition de ses missions, en cohérence avec les objectifs de l'institution, et en accord avec sa hiérarchie, que le psychologue doit informer des fondements de sa démarche professionnelle.

Fait à Paris, le 5 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente.

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Avis 98-15.doc

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