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Monsieur G., père d'un enfant sourd, âgé de 4ans (surdité de perception bilatérale appareillée), a consulté une psychologue pour qu'elle "l'aide à assumer la surdité de son fils."
Lors de l'entretien, la psychologue lui déclare que le handicap "n'est certainement pas irréversible" et qu'il provient "soit d'un choc psychologique que... [les parents] ont fait subir à l'enfant soit des suites d'un malaise survenu à deux mois de grossesse."
Dans la lettre, écrite par Madame G. au nom des deux parents, la requérante précise que "le diagnostic concernant son fils" avait été fait par des "personnes compétentes" et qu'il est suivi par une orthophoniste dans un centre spécialisé. Elle fait état d'échanges téléphoniques assez vifs avec la psychologue, à propos d'un rendez-vous pris puis annulé, et joint une carte de la psychologue qui écrit "[...] Je peux confirmer qu'il serait Bon de travailler sur les problèmes de communication dans le couple qui peuvent retentir sur l'enfant."
La requérante estime que "la remise en question des causes initiales de cette surdité, sans compter que[ la psychologue] accuse [les parents] d'en être la cause par négligence" constitue de la part de la psychologue, un manquement aux règles déontologiques et qu'elle a dépassé le cadre de ses compétences en émettant un diagnostic sur le handicap de l'enfant.

Posté le 17-12-2010 16:38:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

- Information sur la démarche professionnelle
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Discernement

L'article 9 (Titre II) du Code de Déontologie stipule qu'avant toute intervention le psychologue informe ceux qui le consultent des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention.
Manifestement, dans la situation telle qu'elle est rapportée, cela ne semble pas s'être produit.
En formulant des hypothèses quant aux causes éventuelles de la surdité de l'enfant, sans les avoir vérifiées, la psychologue a manqué de la prudence requise par l'article 19 du Code de déontologie qui stipule : "le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations ; il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les attitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence."

Conclusion

La commission, après avoir examiné avec attention les griefs adressés par la requérante à la psychologue, estime que la psychologue n'a pas agi avec la prudence qu'imposent les articles 9 et 19 du Code. Toutefois, elle ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour mettre en cause globalement ses qualités professionnelles.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-13.doc

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