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La requérante « travaillait dans une association ». Elle en a été licenciée voici quelques semaines. Lors de son départ elle avait « laissé des comptes-rendus dans les dossiers accessibles à l’ensemble de l’équipe » et elle s’était « entretenue avec [sa] remplaçante au sujet des différentes prises en charge ».

Dans un premier temps, sa remplaçante lui « fait savoir qu’on lui a demandé de récupérer la totalité de [ses] notes personnelles, tests et dessins compris relatifs aux différents suivis psychologiques effectués lors de [son] exercice ». Par la suite, c’est « l’avocate de la présidente de l’association (avocate qui est intervenue dans la procédure de licenciement) » qui lui demande « de restituer ces documents ». Suivent un « second appel....de la psychologue remplaçante puis un troisième appel de la présidente ».La requérante attend de la CNCDP « un avis éclairé concernant la conservation et la diffusion des notes personnelles d‚une psychologue travaillant dans le secteur privé ». Elle demande quels sont les « documents supplémentaires » qu’elle serait dans l’obligation de laisser ».

Elle voudrait « savoir au plus vite ce qui relève de [ses] droits ».

Posté le 11-02-2011 15:07:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
- Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
- Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
- Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
- Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
- Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
- Confraternité entre psychologues
- Spécificité professionnelle
- Respect de la personne

Les avis rendus par la Commission ne concernent que des situations dans lesquelles sont impliquées des personnes habilitées à porter le titre de psychologues. Ce rappel paraît nécessaire car la requérante ne précise pas clairement son identité professionnelle. A ce propos, l’Article 14 du Code de déontologie des psychologues précise : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ».

Les demandes de la requérante concernent explicitement les pratiques professionnelles des psychologues. La Commission juge important d’en préciser trois aspects :

1. la constitution du dossier psychologique et sa conservation;
2. la transmission des données;
3. les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe.

Pour ce qui relève des « droits » de la requérante, la Commission estime qu’il revient à d’autres instances de se prononcer dans ce domaine.

1. La constitution du dossier psychologique et sa conservation

En faisant référence à des notes, des dessins, des tests la requérante définit le contenu d’un dossier psychologique. Comme le précise l’Article 17 du Code de déontologie des psychologues, le choix des techniques, des méthodes, leur mise en perspective, les élaborations et les avis participent d’une démarche professionnelle singulière : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu‚il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Ainsi, il s’agit là d’une activité professionnelle personnelle propre au psychologue et à nul autre.

Concernant la conservation des dossiers constitués par le psychologue, l’Article 20 précise : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive, et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur ». Ces notes sont souvent en rapport avec la vie privée des personnes : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.» (Titre 1-1). Le psychologue garanti ainsi le respect des personnes qui lui accordent confiance en le consultant.

Il est à préciser que ces garanties sont indépendantes des conditions de l’exercice professionnel comme le précise l’Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.»

2 - La transmission des données

«Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement posssible.» (Article16). Il revient donc au psychologue et non à son employeur d’évaluer quels éléments du dossier psychologiques doivent être transmis au collègue chargé de maintenir la continuité de son service. Il doit s’assurer alors de l’accord des personnes concernées. Cette disposition implique le respect de la confraternité entre psychologues telle que la précise le Chapitre 4 du Code dont on citera ici l’Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

3 - Les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe

« Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.» (Article 6). Dans sa participation aux réunions de synthèse, mais aussi à l’aide de comptes-rendus écrits, le psychologue répond aux demandes des autres professionnels d’une équipe dans « le respect des droits fondamentaux de la personne et spécialement de leur dignité, de leur protection » (Titre I-1).

 

Conclusion

Le Code de déontologie ne différencie pas ce qui relève des données brutes et ce qui relève des notes personnelles, des réflexions, des élaborations. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble constitue un dossier psychologique propre à l’activité singulière d’un psychologue et non d’un collègue.

La requérante s’est conformée aux exigences du code de déontologie des psychologues en refusant de communiquer ses notes personnelles et ses dossiers. Si son ancien employeur venait à exiger leur restitution, directement ou par un moyen de pression détourné, cela constituerait un abus de pouvoir.

D’autre part, en rencontrant sa « remplaçante au sujet des différentes prises en charge...[en laissant] des comptes-rendus dans les dossiers accessibles à l’ensemble de l’équipe », elle a agi en respectant le code de déontologie des psychologues.
Par contre, face à une demande de sa remplaçante, il lui revient d’observer si de nouveaux éléments d’un dossier doivent être transmis, sous réserve de l’accord des personnes concernées, et suivant les règles de confraternité que se doivent les psychologues.

Fait à Paris , le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

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Avis 03-33.doc

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