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               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, séparée de son ex-conjoint, souhaite avoir l’avis de la Commission sur un rapport d’expertise psychologique qu’elle nomme « contre-expertise psychologique ». Celui- ci fait suite à un rapport antérieur réalisé par une autre psychologue.

Les deux rapports, remis à huit mois d’intervalle, ont été demandés par le même Juge aux Affaires Familiales à la suite de violences conjugales à l’encontre de la demandeuse et font état de préconisations différentes concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’enfant du couple.

La demandeuse reproche à la psychologue qui a rédigé le rapport de contre-expertise de tirer des conclusions très sévères et « sans fondement » sur son comportement et sa personnalité sans tenir compte ni du contexte de violences conjugales dont elle a été victime, ni de sa situation de mère élevant seule son enfant. « L’analyse » qui concerne son ex-conjoint serait très « succincte » et elle considère que la psychologue « est sortie de sa neutralité pour s’acharner à ses dépens ».

Documents joints :

  • Copie d’une Ordonnance de protection de la demandeuse suite aux violences conjugales 
  • Copie d’un premier jugement du Juge aux Affaires Familiales (JAF) postérieur à l’ordonnance de protection
  • Copie d’un second jugement du même JAF
  • Copie d’un bilan psychologique ordonné par le JAF intitulé « rapport d’expertise psychologique » par la demandeuse avec l’entête d’une association d’enquête et de médiation
  • Copie d’un rapport d’expertise psychologique ordonné par le même JAF, concernant la demandeuse, son ex-conjoint et leur enfant, réalisé huit mois après le bilan psychologique
Posté le 07-04-2025 16:54:14 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est l’avocat d’une société opposée à son salarié dans le cadre d’une procédure prud’homale. A la suite d’une agression physique qu’il aurait subie de la part d’un manager de l’entreprise, cet employé a consulté un psychologue. Celui-ci a alors complété une « fiche de demande d’avis spécialisé » lui permettant ainsi d’adresser son patient au centre régional du psychotraumatisme.

Estimant que « la rédaction de ce document est contraire aux dispositions du Code de Déontologie des psychologues », l’avocat étaye sa demande auprès de la Commission Nationale Consultative Des Psychologues (CNCDP), en citant plusieurs principes et articles du Code et avis rendus par la CNCDP en 2018 et en 2020 (Code actualisé le 9 septembre 2021).

Il souligne notamment que le psychologue rapporte des faits « sans rien avoir constaté personnellement » et qu’il se contente « de reprendre les seuls propos unilatéraux et accusateurs » de son patient.

Il estime que le psychologue étant tenu de faire preuve de vigilance, de prudence, et d’impartialité, il ne peut émettre un avis ou une évaluation sur une situation qui lui a été rapportée par son patient.

Au regard de ces éléments, l’avocat saisit la Commission « d’une plainte contre le psychologue » et souhaite être « informé des suites […] de la procédure ».

Documents joints :

- Copie de la requête aux fins de saisine du Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de Prud’hommes, tamponnée et numérotée par le cabinet d’avocats

- Copie de la fiche de demande d’avis spécialisé rédigée par le psychologue, tamponnée et numérotée par le cabinet d’avocats

- Copie de trois avis rendus par la CNCDP entre 2018 et 2020, tamponnée et numérotée par le cabinet d’avocats

Posté le 07-04-2025 16:41:32 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse a pour conjoint le père d’une petite fille de quatre ans, née d’une précédente union. Elle-même a des enfants d’une première union dont un fils de treize ans. La mère de la petite fille est en conflit avec le couple recomposé au sujet des droits de visite et d’hébergement de l’enfant. La décision initiale de résidence alternée a été suspendue du fait de plusieurs plaintes et actions entreprises par la mère.

La demandeuse sollicite la Commission au sujet d’une attestation, rédigée par une psychologue qui, ayant engagé un suivi de la mère, a reçu sa petite fille sans que le père en ait été informé. Ce dernier bénéficiait à cette période d’un droit de résidence alternée pour l’enfant.

Après une rencontre avec l’enfant, la psychologue a, d’une part, rédigé une Information Préoccupante concernant les relations entre le fils adolescent de la demandeuse et la petite fille, et d’autre part produit une attestation à la demande de l’avocate de la mère. La mère a ensuite déposé plainte contre le fils de la demandeuse. Une enquête a finalement abouti à un classement sans suite. Un psychiatre, qui aurait reçu cette mère, aurait « confirmé qu’[elle] était dénigrante et aliénante envers [son] enfant ».

Malgré ce classement, l’ex-compagne de son conjoint continuerait à harceler son fils et son couple sur les réseaux sociaux.

La demandeuse souhaite savoir si la psychologue avait le droit de recevoir l’enfant et d’effectuer cette information préoccupante sans en informer le père.

Elle questionne le fait que la psychologue n’ait pas « décelé le problème psychologique » de la mère qui a été mentionné par le psychiatre.

Elle demande s’il est « possible d’annuler cette attestation » et « quelle autre mesure est-il possible de faire » afin que la famille recomposée retrouve ses droits et « puisse vivre en paix ».

Documents joints :

- Copie de l’attestation du psychologue

- Copie peu lisible d’un dépôt de plainte

- Copie du livret de famille de la demandeuse

Posté le 07-04-2025 16:28:31 dans Index des Avis

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