RESUME DE LA DEMANDE
Une mère, en cours de séparation, sollicite l’avis de la CNCDP au sujet d’une attestation concernant son enfant rédigée par une psychologue à la demande du père et versée au dossier de la procédure de divorce.
Cette attestation, délivrée après avoir reçu l’enfant sans que la mère en soit informée, visait une modification du droit de visite.
La demandeuse estime, tout d’abord, que « la psychologue porte une appréciation erronée sur l’ordonnance de non conciliation ». Elle considère ensuite que son consentement n’a pas été requis et qu’elle n’a pas pu faire part de ses observations pour la consultation de sa fille, alors que l’autorité parentale est exercée conjointement. Elle conteste les « conclusions réductrices et définitives » de la psychologue sur ses capacités à être parent, à partir de courriels échangés entre père et mère, ainsi que « le diagnostic » porté sur ses relations mère/enfant.
Cette mère conclut en s’interrogeant sur les pouvoirs de la CNCDP à « mettre un terme à de tels agissements » et demande, au moins, un avis sur « le comportement de cette psychologue ».
Documents joints :
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Comme il est indiqué dans le Préambule, la CNCDP, instance consultative, n’a pas pouvoir de sanction à l’égard des psychologues. Son rôle est de donner des avis motivés, au regard du Code de Déontologie, sur la conduite générale à tenir, pour les psychologues, au regard des situations exposées.
Les règles déontologiques concernant l’autorité parentale pour la consultation d’un psychologue :La Commission a fréquemment été sollicitée pour traiter de cette question dans le cadre d’une séparation des parents. De fait, deux questions sont posées dans la situation exposée :
La Commission a estimé, dans des avis précédents, qu’une simple consultation, auprès d’un enfant, pouvait être demandée par un seul des parents jouissant de l’autorité parentale conjointe, chaque parent étant réputé agir avec l’accord de son conjoint et pour le bien de l’enfant. Par contre, un acte inhabituel ou un accompagnement psychologique nécessitent le consentement explicite du parent non demandeur, dans l’intérêt même de l’enfant. La question des attestationsToute personne peut demander à un professionnel une attestation faisant état d'éléments constatés au cours d’une consultation. Si le psychologue accepte de délivrer une telle attestation, celle-ci comprendra les éléments indiqués à l’article 14 : L’évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontréesLe Code de Déontologie distingue deux cas de figure :
L’article 9 énonce que le psychologue peut donner un avis sur des situations qui lui sont rapportées, mais qu’il ne peut pas faire l’évaluation d’une personne qu’il n’a pas rencontrée : Ainsi, le psychologue se doit de préciser, dans ses écrits, si ce qu’il relate provient de l’examen personnel d’une situation ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés. La relativité des évaluationsToute évaluation, comme l’indique l’article 19, présente un caractère relatif du fait même qu’il s’agit pour le psychologue de ne pas se limiter à recueillir des faits ou des opinions, mais de faire une estimation et d’interpréter des données :
La possibilité, pour les personnes concernées, de solliciter une contre évaluation procède de ce constat. C’est l’article 9, dont certaines parties ont été déjà citées, qui nous confirme cette possibilité : Avis rendu le 17 mai 2010
Articles du code cités dans l'avis : Titre I-6, articles 9, 10, 14, 19 |
Avis 10-04.doc |