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Une mère de famille, divorcée, à qui est confiée la garde de l'enfant, s'adresse à la CNCDP, pour se plaindre d'une attestation établie par une psychologue lors d'un séjour de l'enfant chez son père, attestation destinée semble t-il au père pour qu'il obtienne la garde. La requérante a obtenu une attestation de la psychologue de l'école qui parle d'un enfant "bien intégré à l’école, mais au centre d'un conflit d’adultes."

Posté le 07-01-2011 15:43:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

La CNCDP remarque que les deux attestations rédigées par les psychologues ne font suite ni à une demande d'expertise, ni à une demande d’évaluation, mais qu'elles sont destinées à servir d'attestation pour chacun des parents en conflit quant à la garde de l'enfant.
Si les attestations portent bien les coordonnées professionnelles des psychologues concernés, elles ne mentionnent pas le destinataire, ce qui contrevient aux recommandations de l'article 14 (Titre II) du Code et rend difficile le travail d'analyse de la commission.
Quant au contenu, si l'attestation produite par la psychologue de l'école respecte l'esprit du Code de déontologie, il n'en va pas de même pour l'attestation rédigée à la demande du père de l'enfant. La mère est indirectement mise en cause à travers les propos rapportés. Or la psychologue ne la connaît pas. Le Code de déontologie précise dans son article 17 : "La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces techniques."
Et l'article 19 ajoute : "Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence."

Conclusion

Une psychologue qui rédigerait une attestation, en prenant à la lettre les propos rapportés par l'une des parties, par exemple dans le cas d'un conflit quant à la garde d'un enfant, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de Déontologie des psychologues.
En outre, la CNCDP rappelle à la requérante son droit à demander une expertise.

Fait à Paris le 30 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 00-14.doc

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