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Une mère sollicite la Commission au sujet de l’attestation d’une psychologue concernant son enfant préadolescent. Cette attestation a été produite par le père dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d'hébergement de l'enfant.

En s'appuyant sur un article du code de déontologie, la demandeuse comprend que l'accord des deux parents n'est pas forcément requis pour recevoir un enfant si ce dernier est lui-même demandeur. Partant de ce principe, elle s'interroge sur la réelle demande de son enfant, car sa mère, la grand-mère de l'enfant, en serait à l'origine.

La demandeuse remet en question le « professionnalisme » de la psychologue sur divers aspects. La diffusion d'informations la concernant ainsi que son conjoint, en l'absence de toute rencontre avec la psychologue. Le respect du secret professionnel relatif au fait que la psychologue ait cité la maladie dont la demandeuse est atteinte. L'évocation de son état psychologique basé sur les dires de l'enfant qui « a du mal à vivre la reconstitution familiale ».

En outre, la demandeuse voudrait savoir si la psychologue a le droit de proposer une préconisation « sans avoir eu connaissance de l'histoire dans sa globalité » et « de faire ses déclarations sans avoir été mandatée par un juge ».

Enfin, la demandeuse interroge la Commission sur la pertinence d’une procédure judiciaire à l'encontre de la psychologue.

Document joint :

Copie de l’attestation de la psychologue.

Posté le 30-10-2014 16:16:44 dans Index des Avis

La demande émane d'un collectif de psychologues intervenant dans une association d'aide aux salariés victimes de souffrance au travail. Cette association propose un numéro vert aux salariés de ses entreprises clientes. L'activité des psychologues de l'association consiste en « une première écoute téléphonique, potentiellement suivie d'un accompagnement en face à face (jusqu'à cinq entretiens). Les prises en charge sont à l'initiative des salariés, elles sont anonymes et confidentielles vis-à-vis de leur employeur. »

La demande concerne le renouvellement d'une convention, à l'occasion duquel un employeur, client de l'association, souhaite la levée de l'anonymat pour les salariés présentant un risque de passage à l'acte suicidaire. Cette levée d'anonymat ne nécessiterait pas l'accord de l'appelant, tout cela « dans le souci de prévenir au mieux, via [les] médecins du travail, une éventuelle récidive suicidaire. »

Le collectif de psychologues explique qu'habituellement, en cas d'appel pour motif de risque suicidaire, conformément au « respect du code pénal qui fait obligation à chacun de porter assistance à personne en péril », il fait intervenir les dispositifs d'urgence adéquats. De façon globale, « un retour quantitatif des appels ainsi que les motifs de sollicitation [quels qu'ils soient] sont retransmis au client pour facturation » sans que l'anonymat soit levé pour autant.

Les psychologues de l'association demandent à la Commission :

  • Si la levée de l'anonymat peut être justifiée en cas de risque suicidaire, « dans la mesure où il est présenté aux salariés que leurs appels seront anonymes vis-à-vis de l'entreprise »,

  • dans la situation où la levée de l'anonymat pourrait être justifiée par un risque suicidaire et où l'appelant souhaiterait « préserver son milieu professionnel de cet épisode : quels pourraient être les écueils » et/ou « les bénéfices de la levée de l'anonymat »?

Documents joints : aucun

Posté le 30-10-2014 16:12:00 dans Index des Avis

La mère d’une enfant de 7 ans, séparée du père dans un contexte très conflictuel sollicite la CNCDP au sujet d’une expertise effectuée par une psychologue. Cette expertise qui porte sur la mère et l’enfant (ainsi que d’autres) a été « réalisée sur demande du juge aux affaires familiales pour suspicion de maltraitance sur l’enfant mineure ».

La demandeuse décrit longuement et en détail les faits ayant abouti à la séparation du couple, puis à l’installation d’un climat préjudiciable à son enfant, ayant conduit à sa demande à la mise en place d’un accompagnement thérapeutique pour elle et sa fille. La demandeuse émet plusieurs critiques à l’encontre de l’experte psychologue qui a rédigé ce document. Elle estime tout d’abord que cette dernière « n’a pas répondu à la commande de la cour », qu’elle n’a pas respecté le code de déontologie. Elle estime ensuite que l’expertise apporte une vision partiale (« a esquivé de manière volontaire tous les aspects préoccupants »), inexacte (« a déformé les propos de l’enfant ») et contradictoire (« à dire une chose et son contraire la ligne suivante »). Les conditions formelles de l’expertise sont aussi mises en cause par la demandeuse, qui estime que des entretiens téléphoniques avec le juge n’ont pas été mentionnés dans l’expertise et que la psychologue « a été en contact avec le père à plusieurs reprises mais n’en fait pas état et ne le notifie pas ». Elle reproche enfin à l'experte psychologue de ne pas lui avoir communiqué son rapport avant transmission au magistrat.

Cette expertise a abouti à fixer le lieu de résidence de la fillette chez son père, domiciliéà plusieurs milliers de kilomètres de la mère. La demandeuse a ensuite fait réaliser des contre-expertises. Elle souhaite l’annulation de l’expertise et « une sanction contre cette experte ». Elle demande si « le père peut (…) en faire un usage privé et [la] diffuser. »

Documents joints :

Par souci de clarté et compte tenu du nombre important d’intervenants psychologues ou psychiatres dans cette situation, nous attribuons une lettre à chacun d’entre eux.

  • copie d'une expertise psychologique de la mère réalisée par une experte psychologue (a) à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie d'une expertise psychologique de la jeune enfant, réalisée par une experte psychologue (a) à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie de deux dessins de la fillette,

  • copie de deux photos de la fillette à son retour de séjour chez son père,

  • copie d’un compte rendu d’expertise réalisé « à l’encontre » de la fillette par un psychiatre (b) à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie d'un courrier du psychiatre (b) adressé au juge aux affaires familiales,

  • copie d'un rapport d’expertise psychologique du père réalisé par un expert psychologue (c),

  • copie d’une contre-expertise de la fillette réalisée par une experte psychologue (d), à la demande de la mère,

  • copie d’un examen psychologique de la mère par une psychologue (e), à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie d’un certificat cosigné par un pédopsychiatre (f) et un psychologue (g) qui assurent le suivi psychologique de la fillette,

  • copie d’un certificat d’un psychologue (h) qui assure le suivi de la mère.

Posté le 30-10-2014 17:07:45 dans Index des Avis

Un père interroge la Commission au sujet du contenu d’un compte rendu d’expertise psychologique ordonnée par le Juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Ce compte rendu, dont il livre quelques extraits, laisse supposer que le témoignage de l’un de ses enfants, ainsi que des informations concernant un autre de ses enfants peuvent fonder des soupçons de maltraitance à leur égard au domicile de leur père. Le demandeur interroge la Commission sur la possibilité pour un psychologue, dans le cadre d’une expertise judiciaire, d’avancer de telles conclusions sans faire mention plus précisément des éléments sur lesquels il fonde ses affirmations. Il reproche en outre au psychologue de ne pas l’avoir rencontré de nouveau au terme de son enquête, ni de lui avoir fourni le résultat de ses investigations.

Enfin, il estime qu’un débat contradictoire entre les différentes parties aurait dû avoir lieu, étant donné la gravité des éléments cités.

Documents joints : aucun document.

Posté le 30-10-2014 15:03:26 dans Index des Avis

Une mère en cours de procédure de divorce dénonce le non-respect du code de déontologie par la psychologue assurant le suivi psychologique de ses enfants, suivi entrepris à son insu à la demande du père.

S’appuyant sur divers articles du Code, elle questionne le fait que cette prise en charge ait débuté sans son consentement, alors même qu’un suivi au centre médico-psychologique avait été engagé préalablement. Elle s’interroge également sur le fait que les enfants soient reçus en entretien en présence de leur père.

Informée près d’un an plus tard, par son avocat, de l’existence de ce suivi, elle a alors souhaité rencontrer la psychologue, mais s’est vue signifier un refus qu’elle nous demande de commenter. Elle regrette que cette dernière ait rédigé « un signalement au procureur » la mettant en cause sans l’avoir rencontrée, et enfin qu’elle ait refusé de lui communiquer le dossier de ses enfants.

La demandeuse fait également part de relations amicales existant entre la psychologue et un ami de son ex-mari, exerçant au sein d'un service municipal, alerté par cette psychologue en vue d'un signalement, et « dénonce (…) l'arrangement personnel qui a été fait » entre eux.

Documents joints :

- Copie du courrier adressée par la psychologue au juge des enfants du TGI,

- Copie de la lettre manuscrite de signalement au procureur de la République rédigée par la psychologue,

- Copie de la lettre, et son accusé de réception, de la demandeuse adressée à la psychologue demandant la copie des dossiers de ses enfants,

- Information sur les relations de la psychologue via un réseau social.

Posté le 30-10-2014 16:00:03 dans Index des Avis

Une mère, séparée du père de sa fille âgée de 9 ans, sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue et produite par le père, dans le cadre d'une procédure judiciaire, visant à « déterminer le lieu de résidence et le mode de garde » de l'enfant.

Cette attestation a été rédigée une année après un « bilan d'intelligence », que la psychologue avait effectué avec l'enfant. Ce bilan était motivé par les difficultés scolaires de cette dernière afin de déterminer la scolarité la mieux adaptée. Le père avait eu l'initiative de ce bilan, et la mère avait conduit l'enfant chez la psychologue. Cette dernière avait ensuite transmis le compte rendu aux parents, peu de temps après la consultation.

La demandeuse reproche la présentation ambiguë de l'attestation produite ensuite, qui entraînerait une confusion entre le caractère professionnel et les éléments personnels qui y figurent (date de naissance de la psychologue, photocopie du passeport de la psychologue, par exemple). Elle souligne les liens personnels et affectifs qu'entretiendraient le père de l'enfant et la psychologue, et le fait que cette dernière ne ferait preuve, « d'aucune objectivité et d'aucun professionnalisme ». Elle estime qu'il existe une « confusion entre les missions et les buts assignés » : la mission d'effectuer un bilan intellectuel d'une part, et des « observations », réalisées dans ce cadre, étayant une attestation versée au dossier judiciaire d'autre part. La demandeuse conteste la véracité de certains éléments rédigés par la psychologue dans son attestation, notamment les observations qu'elle a pu faire au sujet de « l'état négligé » de l'enfant.

La demandeuse reproche ensuite à la psychologue de réaliser dans l'attestation « une véritable étude de [son] état psychique », et d'évoquer dans son écrit une relation maternelle qui constituerait « un véritable danger pour [l'enfant] », alors qu'elles se seraient entretenues seulement « cinq (…) minutes », en entretien préalable au bilan. Enfin, la demandeuse s'interroge au sujet du respect du secret professionnel, compte tenu du fait que la psychologue fait part dans l'attestation de ses observations au moment du bilan, celles-ci relevant pour elle de sa vie privée et de celle de l'enfant.

Documents joints :

- Copie du compte rendu du « bilan d'intelligence » rédigé par la psychologue,

- Copie de l'attestation rédigée par la psychologue,

- Photocopie du passeport de la psychologue.

 

Posté le 23-05-2016 01:11:43 dans Index des Avis

La demande est issue d'un collectif de psychologues, soutenus par un syndicat, transférés d'une association à un organisme public. Au moment de ce transfert, un « accord d'adaptation » a été mis en place pour faire valoir la profession de psychologue et son code de déontologie.

Depuis ce transfert, le demandeur a constaté « des modifications substantielles dans l'exercice des activités des psychologues » et remarque que « l'identité professionnelle (des psychologues) est particulièrement menacée ». Le demandeur illustre ces propos par divers exemples. Il évoque, entre autres :

  • D'une part, l’« obligation faite [aux usagers] de se présenter aux rendez-vous avec les psychologues » sous peine de sanction, et d'autre part l'« obligation pour les psychologues « de renseigner le système d'information de [l’organisme] et de signaler informatiquement les présences et absences aux rendez-vous (...) avec comme conséquence la mise en œuvre des sanctions prévues par la réglementation »,

  • L'« absence d'identification du [psychologue] dans l'ensemble des éditions informatisées des documents destinés [à l’usager] »,

  • La « remise en cause par l'institution de l'exigence des psychologues d'assurer les entretiens individuels dans des bureaux fermés respectant la confidentialité et garantissant le secret professionnel ».

Le demandeur pose à la Commission les questions suivantes :

  • « Le psychologue est-il légitime dans son exigence à vouloir effectuer ses entretiens en bureau fermé et isolé acoustiquement ? »

  • « Dans la mise en œuvre de la démarche d'orientation, le psychologue est-il tenu de faire respecter les obligations réglementaires au détriment du volontariat et de l'adhésion de la personne ? »

  • « Le psychologue peut-il se soustraire à l'obligation de contribuer à la gestion de la liste, considérant que la radiation de la liste des demandeurs est de nature à porter préjudice à la personne ? »,

  • « Le psychologue peut-il s'opposer à l'utilisation, au sein [de l'organisme], des données issues du travail d'orientation à des fins de contrainte et/ou de sanction envers les [ usagers ]?.

Documents joints :

  • Différents textes de loi concernant directement l’organisme et son secteur d’activité,

  • Article de l’accord relatif à l’intégration des personnels et au recrutement des psychologues,

  • Original d’une convocation à un rendez-vous avec un psychologue,

  • Conclusions d’entretien avec un psychologue,

  • Document présenté en CCE (Comité Central d’Entreprise) en juillet 2012 relatif aux modalités de délivrance de l’offre de service,

  • Notes de travail.

Posté le 30-10-2014 15:50:02 dans Index des Avis

La demandeuse est une psychologue exerçant dans deux institutions accueillant des adultes handicapés. Elle rencontre, au sein de ces institutions, des conflits et des divergences de point de vue dont elle donne une dizaine d’exemples. Il s’agit de différends pour lesquels, le plus souvent, la hiérarchie rappelle à la demandeuse ses obligations de service, lui adresse des reproches sur sa façon d’exercer et tente d’encadrer son travail. Ces conflits ont entrainé des rappels à l’ordre et même des sanctions à son encontre.

Il semble complexe de reprendre une à une l’ensemble des situations rapportées et des questions soulevées, la Commission retiendra donc pour son avis les problèmes récurrents dans ces situations, pour autant qu’il soit possible de les aborder à la lumière du code de déontologie des psychologues.

Les ingérences de la hiérarchie (chef de service, Direction de l’établissement) dans les relations entre la psychologue et les personnes prises en charge constituent une bonne part des problèmes évoqués. Ces interventions de la hiérarchie concernent notamment :

  • L’injonction adressée à la psychologue de rencontrer un usager perçu par la Direction comme étant en situation d’urgence,

  • La prise de rendez-vous des usagers avec la psychologue sans son accord,

  • L’annulation de rendez-vous pris par la psychologue avec des familles d’accueil des usagers,

  • L’accusation à l’encontre de la psychologue de faire pression sur un usager pour le dissuader de quitter l’institution.

Une autre série de problèmes concerne les interventions de la hiérarchie (chef de service, Direction de l’établissement) dans les relations de la psychologue aux autres professionnels de l’équipe.

  • Demande à la psychologue de rédiger des « bilans cliniques synthétiques » au sujet des usagers à destination d’autres professionnels de l’équipe qui, d’après la Direction, souhaiteraient obtenir des indications sur la conduite à tenir auprès de ces personnes,

  • Reproche adressé à la psychologue à la suite d’un courriel qu’elle a envoyé aux autres membres de l’équipe, la Direction estimant qu'elle n’avait pas à « donner des directives à ses collègues »,

  • Fixation par la Direction des dates et des modalités de rencontre de la psychologue et ses collègues à propos des usagers.

Enfin, la psychologue dénonce le fait que ses écrits soient utilisés sans son accord dans une synthèse réalisée par le chef de service ; elle se plaint également de la divulgation de son courrier au sein de l’équipe par certains de ses membres.

Documents joints :

  • Copie de courriels de la hiérarchie concernant des prises en charge,

  • Copie d’un courrier d’avertissement adressé par le service des ressources humaines à la psychologue,

  • Copie d’un rapport de réunion institutionnelle,

  • Copie d’un livret de projet individualisé,

  • Copie de courriels échangés entre la hiérarchie et la psychologue,

  • Copie d’une lettre de la hiérarchie à un prestataire de transports des usagers, faisant état d’un manque de sécurité,

  • Copies de courriels de la demandeuse et de la Direction de l’établissement à propos d’un usager,

  • Copie d’un courriel adressé par la demandeuse aux personnels de l’établissement à propos de leur comportement avec les usagers,

  • Copie d’une déclaration rédigée par la Direction et signée par un usager mettant en cause la psychologue,

  • Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la Direction à propos des fiches de présentation des usagers (anamnèses, notes synthétiques).

Posté le 30-10-2014 14:45:01 dans Index des Avis

La demande émane d'une organisation régionale de psychologueset porte surla pratique de deux psychologues. Il s'agit de deux cas distincts.

Le premier cas concerne un psychologue hospitalier, membre actif d'une association d'aide au bien-être, qui « y exerce des activités dites de formation » en se présentant comme praticien hospitalier, y compris sur les publicités de l'association. Le demandeur estime que ce psychologue « introduit pour le grand public et les usagers de la psychologie une confusion entre sa fonction hospitalière et ses autres activités, externes à l'hôpital ». Le demandeur explique également que « les éléments recueillis auprès des clients nous induisent à penser que [l'association a] des pratiques douteuses qui peuvent rappeler fortement les critères de dangerosités (…) dénoncés par la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) comme des pratiques non conventionnelles dans le champ de la santé et dans le cadre des dérives sectaires ».

Le second cas concerne une psychologue utilisant une méthode que « la Miviludes signale [comme] pseudo-thérapeutique ». Là encore, le demandeur s'interroge au sujet de cette psychologue qui « mélange son activité de psychologue et la pratique de [cet outil] ».

Le demandeur sollicite la Commission à travers les questions suivantes :

Pour le premier cas :

  • « pouvez-vous nous donner votre avis sur les éléments que nous vous soumettons au regard du code de déontologie et nous indiquer l'éventuelle marche à suivre pour protéger le public des mésusages de la psychologie ? »

  • « comment pouvez-vous nous conseiller sur la manière d'aider notre collègue à mieux utiliser son discernement dans le respect du code de déontologie ? »

Pour le second cas :

  • « pourriez-vous nous préciser la conduite à tenir sur cette confusion dans les références tenues par cette psychologue en public ? »

  • « comment pouvez-vous nous conseiller sur la manière d'intervenir afin de protéger le public des mésusages de la psychologie conformément au code de déontologie ? »

Document joint : aucun

Posté le 29-10-2014 21:35:28 dans Index des Avis

Une salariée, déléguée syndicale dans une grande entreprise, demande à la Commission de l’éclairer sur le contexte de l’embauche de deux psychologues par le directeur du site.

Ce site rencontre des difficultés qui risquent d'engendrer une diminution de moitié de son activité. Cette situation créant « un impact social (…) énorme », le directeur a pris l’initiative d’embaucher ces deux psychologues afin « "d’aider" ses collaborateurs à surmonter cet impact et de les conseiller lors d’entretiens individuels et "confidentiels" ».

La demandeuse, tout en reconnaissant l’intérêt de cette initiative, met en cause le choix de ces psychologues considérant les liens directs qu’elles ont avec le directeur : deux amies dont l’une est la fille de ce directeur.

Citant des extraits du code de déontologie, elle se dit « perplexe » et interpellée quant « au bien fondé de leur mission » dans ce contexte, notamment en matière de préservation de la confidentialité. Elle attend donc un avis de la commission sur cette situation qu’elle juge « particulière et ambiguë ».

Document joint :

- aucun document

Posté le 29-10-2014 21:20:44 dans Index des Avis

La Commission est interrogée à propos des pratiques professionnelles d'un psychologue qui a eu à rédiger deux attestations concernant les trois enfants mineurs d’une mère, dans un contexte de violences familiales. Cette mère, la demandeuse, a consulté le psychologue, par ailleurs expert près la cour d'appel, sur les conseils d'une psychologue hospitalière qui avait vu les enfants à plusieurs reprises, l'école ayant signalé « des troubles du comportement et une agitation » de deux d'entre eux. Au moment de la prise en charge, le père n’était plus au domicile conjugal, mais il recevait les enfants chez lui. Le psychologue, après deux entretiens avec les enfants seuls, a rédigé une première attestation à la demande de la mère. Cette attestation évoquait une attitude éducative du père « à la limite de la maltraitance physique et psychique », ce dont la psychologue hospitalière avait attesté également dans deux bilans d'évolution. Peu après, il prit contact avec le père, mais celui-ci ne se présenta pas au rendez-vous proposé. Le psychologue a alors adressé la mère vers une nouvelle collègue « plus spécialisée dans la prise en charge de ce genre de troubles » pour le suivi des enfants.

Près d'un an plus tard, quelques mois avant le divorce, le père amène ses enfants en consultation chez le même psychologue pour obtenir une nouvelle attestation. Lors de cette séance le psychologue rencontre d'abord le père, puis les enfants, puis le père et les enfants ensemble. Dans son contenu, l'attestation rédigée à cette occasion est sensiblement différente de celle remise à la mère un an plus tôt. Elle est beaucoup plus favorable au père, l'hypothèse de conduites maltraitantes en est notamment écartée.

Quelques mois après le divorce, deux courriers pour suspicion de mauvais traitements des enfants au domicile du père et signalement d'enfants en danger ont été adressés, l'un au Juge des Enfants par un médecin, l'autre au Procureur de la République par la psychologue qui suit les enfants.

La demandeuse estime que le psychologue a produit « une attestation de complaisance » au père et elle l'accuse de « non assistance à enfants en danger ». Elle estime également qu'il n'a pas respecté la règle du secret professionnel en révélant «...le contenu des consultations et des confidences que les enfants lui avaient faites pendant la séance dans l'attestation produite à la demande du père ». Enfin, elle interroge la Commission sur ce qu'elle désigne comme un « abus de pouvoir », le psychologue faisant figurer en en-tête de son courrier ses responsabilités professionnelles dans le domaine de l'expertise judiciaire.

C'est sur ces différents points que la demandeuse interroge la Commission.

Documents joints :

- Copie de la première attestation rédigée par le psychologue à l'intention de la mère,

- Copie de la deuxième attestation rédigée par le même psychologue à l'intention du père,

- Copie de trois dessins d'enfants effectués au cours des premiers entretiens et remis par le psychologue à la mère,

- Copie de deux comptes rendus d'évolution concernant les trois enfants, rédigés par la psychologue hospitalière,

- Copie d'un courrier de médecin adressé au Juge des Enfants,

- Copie d'un document informatif (sans références) traitant de l'enfance en danger,

- Copie d'un courrier de signalement d'enfants en danger adressé au Procureur de la République par la dernière psychologue s’occupant des enfants,

- Copie du courrier d'un des enfants adressé au Juge des Enfants.

 

Posté le 30-10-2014 00:25:12 dans Index des Avis

Une psychologue spécialisée en neuropsychologie, exerçant dans un service de soins de suite et de réadaptation (SSR), interroge la Commission à propos d’une demande du chef de service.

Initialement, elle a été embauchée pour réaliser des bilans neuropsychologiques. Récemment, et suite à la visite de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le chef de service lui a demandé de réaliser « des suivis psychologiques de patients du service ». La demandeuse lui a indiqué « ne pas avoir de formation spécifique en psychologie clinique et qu’il s’agirait donc juste de suivi psychologique et non d’entretiens cliniques à visée psychothérapeutique ». Elle estime par ailleurs que « voir des patients en bilan neuropsychologique, puis en suivi psychologique est contraire à la déontologie du psychologue étant donné que le patient a été évalué par [ses] soins ».

La demandeuse met en avant cette difficulté, notamment parce que bien souvent les évaluations se traduisent de son point de vue par des « échecs » pour les patients, échecs susceptibles d’altérer le lien de confiance nécessaire au recueil du « ressenti » du patient.

Elle demande à la Commission :

  • Si ce suivi psychologique peut constituer une obligation dans ses activités,

  • Si le refus d’obtempérer peut être une cause de licenciement.

Document joint : aucun

 

Posté le 29-10-2014 21:11:37 dans Index des Avis

Un père en cours de procédure de divorce et demandant la résidence alternée de son fils sollicite l’avis de la CNCDP. L'épouse du demandeur a versé au dossier une attestation produite par une psychologue qui l'avait suivie initialement en service hospitalier, et avec laquelle elle a entamé une « psychothérapie » dans le cadre d’une pratique en libéral. C'est sur cet écrit que porte la requête du demandeur.

S'appuyant sur des principes et articles du Code de Déontologie des psychologues, il questionne le fait que des affirmations le concernant soient émises alors même qu’aucune rencontre (individuelle ou de couple) n’a eu lieu entre cette psychologue et lui-même, et que les propos qui lui sont attribués relèvent du seul témoignage de son épouse. A plusieurs reprises, il remet en cause le manque de prudence et de modération des écrits. Par ailleurs, il conteste la véracité des éléments cités (dates et lieux).

Il reproche à la psychologue de ne pas l'avoir informé de ce qu'il nomme « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation, et s'interroge sur la possibilité pour un psychologue de produire une évaluation lorsqu’il est engagé dans un processus de soutien thérapeutique avec un patient.

Enfin, le demandeur questionne le respect de la vie privée et du secret professionnel, qui n'aurait, selon lui, pas été préservé.

Documents joints :

- Copie de l'attestation rédigée par la psychologue.

Posté le 29-10-2014 21:07:35 dans Index des Avis

Le demandeur, conseillé par une psychologue qui assure son suivi depuis plus d’un an, adresse à la Commission un « rapport d’enquête socio-psychologique » requise par un juge aux affaires familiales (JAF).

Ce rapport fait suite à un appel interjeté par le demandeur concernant une première décision statuant sur les questions d’autorité parentale, de résidence et d’aménagement du droit de visite et d’hébergement relatives à deux enfants du couple maintenant séparé depuis plus d’un an.

Le demandeur souhaite un examen de ce rapport qui le concerne, dont la rédaction ne respecterait pas, « à [son] sens » « certains articles » du code de déontologie des psychologues. Il attend donc de la Commission un avis et « des conclusions » au sujet de ce rapport.

Document joint :

- Copie du « rapport d’enquête socio-psychologique » rédigé par une psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales.

Posté le 29-10-2014 21:53:03 dans Index des Avis

Une mère, séparée du père de ses enfants, sollicite la CNCDP sur les conseils d'un psychologue qu'elle a consulté. Sa demande concerne les pratiques de deux autres psychologues dans le cadre du suivi de deux de ses filles, l'une mineure et l'autre majeure. La demandeuse conteste les documents produits par les psychologues et utilisés par le père dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant la garde des enfants. Elle considère ces document comme étant« en contradiction avec l'état dans lequel [elle a] laissé [ses] filles ».

Elle conteste les conclusions à son encontre car « ces personnes ne [l]'ont jamais rencontrée » et « les attestations ne sont étayées d'aucun certificat médical ». La demandeuse déplore aussi que les psychologues n’aient pas rencontré l’ensemble de la fratrie. Suite à sa demande de rencontrer la psychologue de sa fille mineure, elle s’est vu signifier par courriel un refus « pour l’équilibre psychologique » de cette dernière. En outre, la demandeuse indique respecter le refus de la part de sa fille majeure laquelle ne souhaite pas que sa mère rencontre la psychologue qui la suit.

La demandeuse formule des requêtes auprès de la Commission dans l'objectif de mettre fin au suivi de sa fille mineure. Elle conteste le contenu des documents produits par les deux psychologues, et souhaite que la Commission vérifie les numéros ADELI des psychologues.

Documents joints :

  • Copie d'un courrier d'un psychologue conseillant la demandeuse,

  • Copie d'un courriel de la psychologue de l'enfant mineure à la demandeuse,

  • Copie d'une attestation de la psychologue de l'enfant majeure,

  • Copie de la carte de visite de la psychologue de l'enfant majeure,

  • Copie d'un écrit de la psychologue de l'enfant mineure, remis au père de l'enfant,

  • Copie d'une lettre de la demandeuse à la directrice de l'école de l'enfant mineure,

  • Copie de l'accusé de réception de la lettre de la demandeuse à la directrice.

Posté le 29-10-2014 20:49:45 dans Index des Avis

La demandeuse sollicite la CNCDP à propos de l’interruption de son suivi psychologique au sein d’une association. Elle a été suivie par un psychologue durant 6 ans, en présentiel durant les trois premières années, puis par téléphone après son déménagement.

Après trois ans de suivi à distance, les rendez-vous téléphoniques devenaient difficiles : le psychologue « n’était plus disponible aux horaires où [elle] l’était et [lui] proposait des rendez-vous à des heures où il [la] savait indisponible ». Finalement, le psychologue a complètement cessé le suivi « sans discussion préalable concernant cet arrêt, sans préavis et sans explication » et a refusé « de s’expliquer sur les conditions d’interruption de la psychothérapie ».

La direction de l’association et l’Agence régionale de santé ont indiqué à la demandeuse que l’association était agréée uniquement pour des entretiens en présentiel, que les entretiens téléphoniques n’étaient pas considérés comme un suivi mais comme une « relation personnelle » et que le psychologue a « cessé [le suivi de la demandeuse] après plusieurs rappels à l’ordre de la part de sa hiérarchie ».

La demandeuse s’interroge alors sur la pratique des entretiens téléphoniques avec le psychologue. Elle s’étonne également qu’un « psychologue interrompe une psychothérapie de manière aussi brutale et violente ». Enfin, elle indique que le psychologue et la direction de l’association lui ont transmis les coordonnées de centres, situés à proximité de son nouveau lieu d’habitation, susceptibles de pouvoir la prendre en charge.

La demandeuse questionne la CNCDP au sujet des points évoqués ci dessus :

  • Les consultations téléphoniques n’entraient pas dans le cadre des missions du psychologue, mais elles ont « tout de même duré trois ans sans que cela ne semble poser problème »,

  • L’interruption précipitée du suivi est-elle conforme à la déontologie ? Comment un psychologue doit-il arrêter une psychothérapie et « doit-il en particulier proposer un délai à son patient »?

  • La transmission des coordonnées d’autres structures constitue-t-elle un accompagnement suffisant dans l'arrêt d’une psychothérapie ?

Posté le 29-10-2014 20:45:35 dans Index des Avis

La demandeuse est une mère séparée qui a obtenu la garde de sa fille par décision du Juge aux Affaires Familiale (JAF), décision contre laquelle le père fait appel. La fille était suivie par une « thérapeute » qui avait rédigé un écrit pour la justice, dans lequel elle mentionnait « le caractère inquiétant des agissements du père sur [sa] fille ». Le père a demandé une contre-évaluation psychologique de sa fille, auprès d’un psychologue, lequel l’a ainsi rencontré avec l’enfant. Cet entretien a donné lieu à un écrit du psychologue. Par la suite, le père a sollicité un second entretien auprès du même psychologue, motivé par des difficultés de langage qu'il s'agissait de prendre en charge. Selon la demandeuse, l’enfant lui a rapporté l’intégralité du contenu des deux entretiens. Celle-ci a alors entrepris de contacter ce psychologue par téléphone.

Elle interroge la Commission sur les modalités techniques et déontologiques de l’évaluation psychologique d'un enfant ainsi que sur certains aspects rédactionnels des écrits du psychologue. Ses questions portent plus particulièrement sur la capacité du psychologue à établir des observations précises dans un laps de temps d’entretien d’une heure trente, de tirer des conclusions sur son attitude vis-à-vis de sa fille lors du 2ème entretien, et s’il est « interdit de recevoir les enfants seuls en consultation ». Elle demande également si un psychologue réalisant une évaluation est tenu d’en informer les deux parents. Elle interroge la possibilité pour un psychologue de débuter un suivi psychologique pour un enfant, alors qu’un autre suivi psychologique est d’ores et déjà en cours.

Elle questionne le fait que le psychologue ait établi un « pré-diagnostic » sur elle-même, suite à leur conversation téléphonique, « pré-diagnostic » figurant dans un courrier adressé au père.

Documents joints :

  • copie du courrier du psychologue suite à un entretien d’évaluation auprès de l’enfant,

  • copie du courrier du psychologue adressé au père de l’enfant suite à l’appel téléphonique de la mère.

Posté le 29-10-2014 20:41:40 dans Index des Avis

Le demandeur s'adresse à la Commission à propos de son droit de visite et d'hébergement concernant sa fille âgée d'une dizaine d'années. La séparation parentale est ancienne. Elle a eu lieu peu de temps après la naissance de l'enfant. Le premier mode de garde dans la petite enfance a été celui d'une résidence alternée. Après une période de plusieurs années ponctuées par trois décisions du juge aux affaires familiales, l'enfant réside maintenant au domicile de sa mère avec droit de visite et d'hébergement au père.

Le conflit parental, resté latent, a récemment ressurgi après que la mère ait consulté une psychologue pour l'enfant. Les premiers entretiens ont eu lieu en présence de la mère. Une séance père-mère-enfant a suivi, qui a été très conflictuelle. Le nouveau compagnon de la mère aurait également été reçu, en présence de l'enfant.

Suite à ces entretiens, le père a adressé un courrier à la psychologue, très critique à l'égard de ses interventions. Celle-ci a alors décidé de suspendre la prise en charge. Elle estimait que les désaccords exprimés par le père ne rendaient plus possible le suivi, tout en soulignant que l'enfant avait besoin d'une aide psychologique. Ce sont ces désaccords que le demandeur expose à la CNCDP pour obtenir son avis sur le comportement professionnel de la psychologue. Ils concernent essentiellement les aspects suivants :

- Le fait que les séances de soutien psychologique aient concerné la mère et la fille entendues ensemble. Le demandeur souhaitait que sa fille soit entendue seule car il pense « que la maman exerce d'énormes pressions et manipulations sur [l'enfant] ». Il interroge : « La méthode employée […] correspond-elle au code de déontologie des psychologues ? »

- Le fait que lors de la rencontre du demandeur avec la psychologue, et en présence de sa fille, il se soit senti "décrédibilisé", "dévalorisé" et "calomnié" par la psychologue. Il demande : « Cette situation de premier entretien et [le] comportement [de la psychologue] répondent-ils aux critères du code de déontologie des psychologues? »

- Le fait que, aussi bien pour sa fille que pour lui, la psychologue se soit fait une opinion très rapidement. « Dans le cadre du code de déontologie, un psychologue peut-il affirmer avoir identifié les problèmes psychologiques d'une enfant en quatre ou cinq séances ? » « Comment a-t-elle pu affirmer après trois séances que je n'étais pas un père qui s'occupe de son enfant ? »

- Enfin, le fait que sa compagne n'a pas été entendue par la psychologue alors que le mari de la mère de la fillette l'a été. Le demandeur écrit : « La question que je me pose, y a-t-il eu traitement équitable des parties ? »

Documents joints :

- Copie du procès-verbal d'une déclaration de non présentation d'enfant fait par le père en gendarmerie,

- Copie d’une lettre du demandeur à la psychologue,

- Copie d'une lettre au demandeur dans laquelle la psychologue l'informe qu'elle suspend la prise en charge de sa fille,

- Copie d'un échange de courriers électroniques entre le demandeur et la mère de l'enfant,

- Copies de photos montrant l'enfant dans des scènes de vie familiale auprès de son père,

- Copie d'une présentation de l'article L131-2 du Code de l'éducation, accompagnée de considérations sur les règles d'hygiène à appliquer aux enfants,

- Copie d'une ordonnance autorisant l'assignation du demandeur devant le juge aux affaires familiale sur requête de la mère de l'enfant,

- Copie de l'assignation du demandeur à comparaître devant le juge aux affaires familiales.

Posté le 29-10-2014 20:37:03 dans Index des Avis

Dans un contexte de séparation parentale effective depuis quelques années, l'avocat de la mère d'une fillette sollicite la Commission. Une nouvelle procédure judiciaire est initiée devant le juge des enfants, afin d’obtenir des mesures d’assistance éducativepour l'enfant et sa domiciliation complète. Depuis le jugement précédent, ayant conclu à « l'exercice de l'autorité parentale conjointe », la résidence alternée, mais aussi la nécessité de prendre en compte « un retard non négligeable dans son développement », la fillette bénéficie désormais d'un dispositif d’accompagnement scolaire et périscolaire mis en place avec l'accord des deux parents. Ce dispositif est assuré par un cabinet de psychologues recommandé par l’école.

Suite à la mise en cause progressive par la mère de certains aspects de ce dispositif d'accompagnement de sa fille, puis du dispositif dans son ensemble, elle a engagé cette nouvelle procédure. Le père a alors demandé à ce cabinet de psychologues des attestations aujourd'hui contestées par l'avocat de la mère et soumises pour avis à la CNCDP.

L'avocat remet en cause le bienfondé et l'impartialité des conclusions formulées par les trois psychologues et précise que leurs attestations « sont rédigées dans un sens particulièrement favorable » au père, qu'elles « font apparaître des jugements personnels sur [sa] cliente totalement inacceptables et infondés » et qu’elles montrent que ces psychologues « se sont affranchis de l’exercice de l’autorité parentale de [sa] cliente ».

S'interrogeant sur le peu de progrès de la fillette depuis sa prise en charge par le cabinet, le demandeur souhaite que la Commission émette aussi un avis sur les méthodes employées, les comptes rendus d'évolution, ainsi que leur conformité avec le Code de déontologie.

Documents joints :

  • Copie de l'arrêt de la Cour d'Appel qui confirme le précédent jugement du juge aux affaires matrimoniales,

  • Copie d’un courrier du cabinet de psychologues adressé aux deux parents pour la mise en place du dispositif d'accompagnement scolaire de la fillette,

  • Copie du « bon pour accord » signé par la mère et son nouveau compagnon relatif à la prise en charge de l'enfant,

  • Copies de trois attestations rédigées à la demande du père par les psychologues du cabinet qui accompagne la fillette,

  • Copies de trois comptes rendus d’évolution de la fillette rédigé par un psychologue du cabinet,

  • Copie du compte rendu d’un examen psychologique (bilans comparatifs d’évolution) rédigé par un psychologue du cabinet,

  • Copie d’un « programme individuel de développement personnel » du cabinet.

Posté le 28-10-2014 21:07:29 dans Index des Avis

Une femme sollicite la CNCDP au sujet d'un rapport d'expertise établi sur réquisition par une psychologue, à la suite d'une plainte qu'elle a déposée pour violence conjugale. Le rapport a été rédigé à l'issue de deux entretiens avec la psychologue.

La demandeuse conteste les propos de la psychologue qu'elle qualifie de « faux, archi-faux », « énormes », ainsi que ses conclusions qu'elle juge « réductrices et définitives ». Elle estime que la psychologue n'a pas pris en compte les certificats médicaux d'autres professionnels (médecin généraliste et dermatologue) évoquant son état physique et psychique. Elle indique ne pas avoir été informée de la possibilité de demander une contre-évaluation. Elle reproche à la psychologue d’avoir refusé de lui transmettre ses conclusions. Elle considère qu'entre le moment où elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie et l’expertise, la psychologue a changé d'attitude : « son rapport est à l'opposé du comportement empathique et compatissant qu'elle a eu lors des deux entretiens. Il est clair qu'elle a été influencée par l'intervention du gendarme qui a retourné la situation en faveur de [son] mari ».

Elle formule de nombreuses questions, dont les suivantes :

  • « n'aurais-je pas dû être informée de façon claire et intelligible des objectifs » de l'expertise ?

  • « n'aurais-je pas dû être informée que j'ai le droit de demander une contre-évaluation ? »

  • la psychologue « n'a-t-elle pas obligation de [] noter » son numéro ADELI ?

Documents joints :

- Copie du rapport d'expertise de la psychologue,

- Copie de la prestation de serment de la psychologue auprès de la gendarmerie,

- Copie d'une analyse du rapport d'expertise rédigée par la demandeuse,

Copie d'un témoignage de la sœur de la demandeuse,

- Copie d'une demande de prise en charge psychothérapeutique de la part de la caisse d'assurance maladie de la demandeuse,

- Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et un syndicat d'enseignants,

- Copie d'une ordonnance pharmaceutique pour la demandeuse,

- Copie de deux certificats d'examen de la part d'un dermatologue,

- Copie de deux certificats d'examen de la part d'un médecin généraliste,

- Copie d'une attestation établit par une psychologue d'une association d'aide aux victimes.

Posté le 28-10-2014 21:01:53 dans Index des Avis

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