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La demandeuse est un médecin du travail, chef d’un service autonome de santé au travail, rattaché à une entreprise. Du fait d’un conflit persistant entre la demandeuse et une infirmière de ce service, une psychologue a été missionnée par l’entreprise pour mener une enquête afin de déterminer s’il y avait harcèlement moral de la part de la demandeuse et/ou insubordination de la part de l’infirmière.

Suite à cette enquête, la psychologue a remis un rapport complet ainsi qu’un résumé du rapport à la direction de l’entreprise. Le résumé de rapport a été transmis à la demandeuse. Le rapport complet, contenant des informations concernant les relations entre les deux professionnelles, mais aussi sur des éléments de leur personnalité, a été produit en justice, au Conseil des Prud’hommes.

La demandeuse met en cause le contenu de ce rapport qu’elle juge non conforme au respect du code de déontologie des psychologues.

Dans son courrier, elle formule différents reproches à la psychologue :

-       de ne pas l’avoir suffisamment informée, ni n’avoir obtenu son consentement libre et éclairé pour effectuer « un diagnostic de personnalité »,

-       de ne pas lui avoir transmis le rapport complet, dont elle n’a pu prendre connaissance que lors de sa présentation au Conseil des Prud’hommes,

-       d’avoir manqué de rigueur (omissions d’éléments, faits rapportés de façon erronée),

-       de ne pas avoir mentionné son numéro Adeli et de ne pas avoir signé le document,

-       de ne pas l’avoir pas informée de son droit à demander une contre-évaluation.

Par ailleurs, elle questionne la Commission au sujet des « compétences » de la psychologue à statuer sur les questions « d’insubordination » et sur les conséquences de la « pénurie de médecins du travail ».

Enfin, elle demande à la Commission si « ce document peut […] être considéré comme valide dans un contexte judiciaire » et si elle peut récuser ce rapport d’enquête.

Documents joints :

-       Copie du rapport d’enquête rédigé par la psychologue.

-       Copie du résumé du rapport d’enquête rédigé par la psychologue.

Posté le 28-07-2016 17:38:48 dans Index des Avis

La demande émane d’une femme hospitalisée deux semaines dans un hôpital privé à la suite de plusieurs complications sévères après une chirurgie ambulatoire. La dégradation brutale de son état de santé l’a conduite à annuler un voyage en famille et ces évènements ont été particulièrement éprouvants pour elle. Dans ce contexte, l’équipe soignante lui a proposé de rencontrer une psychologue dont les consultations sont prises en charge au cours du séjour hospitalier et qui a également, au sein de cet établissement, une activité libérale à destination des patients externes. Cette psychologue a rencontré à trois reprises la demandeuse pendant son séjour et lui a proposé de continuer à la recevoir après sa sortie en lui remettant ses coordonnées professionnelles libérales.

La demandeuse a souhaité que son dossier médical lui soit transmis à sa sortie et « sa lecture [l]’a profondément choquée ». Elle y a découvert des notes cliniques rédigées par la psychologue à l’issue de chacune des rencontres, mentionnant la nécessité d’une poursuite du suivi psychologique en externe. Ces écrits étant accessibles à l’ensemble du personnel soignant de la clinique, la demandeuse les « considère comme une atteinte grave à son intimité, tant par leur teneur que par leur large diffusion ». Par ailleurs, s’agissant d’un dossier informatisé, les notes intitulées « suivi psycho » apparaissent sous la rubrique « cadre de santé », et non « psychologue », ce qui ajoute à la confusion de la demandeuse.

Cette dernière interroge la Commission sur plusieurs points :

- Le « titre de psychologue n’apparaissant pas » dans ces écrits, « ce statut de cadre l’autorisait-il à se libérer du secret professionnel et à retranscrire [sa] parole sans [l]’en informer et sans [son] consentement » ?

- Les écrits de la psychologue ont été perçus comme « une violation de [son] intimité » et une « absence totale de respect », quelle est la position du code à cet égard ?

- Elle demande si la psychologue « n’a pas manqué de prudence » en « diffusant largement » la proposition de suivi ultérieur. Le projet de suivi psychologique après la sortie la « projetant dans un temps postérieur à [son] hospitalisation, il ne concerne pas l’équipe médicale ni paramédicale et n’apporte rien aux soins » chirurgicaux.

- Cette proposition de suivi ultérieur, évoquée une semaine avant la sortie de la clinique n’était-elle pas « prématurée » ?

- La psychologue était-elle autorisée à proposer une poursuite du suivi dans le cadre libéral après une prise en charge hospitalière ?

Documents joints :

- Copie du dossier médical informatisé de la demandeuse dans lequel apparaissent les notes cliniques horodatées de la psychologue sous la rubrique Mme X – Cadre de santé sous l’appellation « suivi psycho ». 

Posté le 28-07-2016 17:26:18 dans Index des Avis

La demandeuse, infirmière dans une structure pour personnes âgées se disant « très déprimée », se confie à une collègue sur « un mal être ressenti sur [son] lieu de travail ». Le lendemain elle reçoit un appel téléphonique de sa mère s’inquiétant pour son état. Faisant part de son étonnement, sa mère lui explique alors que la psychologue du service l’a contactée car elle « s’inquiète » pour elle. La demandeuse en déduit que celle-ci a été mise au courant par sa collègue et fait plusieurs remarques :

-       sur le fait qu’elle ne s’est jamais confiée à la psychologue qui « est employée pour le suivi des résidents et non du personnel »,

-       sur le droit de la psychologue à communiquer avec sa mère au risque de l’inquiéter inutilement sans connaître de plus  la nature des relations qu’elles entretiennent,

-       sur le fait que comment se fait-il que la psychologue n’ait pas prévenu les urgences s’il y avait danger et ne l’ait pas non plus contactée (« ce qu’elle a essayé de faire » le lendemain).

La demandeuse dont les relations avec sa mère sont depuisplus tendues, demande à la Commission s’il est permis à la psychologue « de s’introduire dans sa vie privée  (...) en se servant de sa profession ».

Documents joints :

-       copie d’une réponse du Président de la FFPP à un courriel de la demandeuse, celui-ci l’orientant vers la Commission.

-       copie d’un courrier d’une collègue infirmière relatant des faits semblables au sein de la structure impliquant d’autres membres du personnel,

-       copie d’une attestation de l’assistante ressources humaines portant sur des problèmes de confidentialité et mettant en cause cette même psychologue.

Posté le 28-07-2016 17:20:50 dans Index des Avis

La demande porte sur deux écrits rédigés par deux psychologues différentes, qui ont été sollicitées par l’ex-mari de la demandeuse dans le cadre d’un conflit conjugal.

La demandeuse met en cause leurs contenus et souhaite pour cette raison « porter plainte » auprès de la Commission.

Elle questionne également la déontologie des pratiques professionnelles de ces psychologues.

La première psychologue a suivi une des belles-filles (fille de l’ex-mari) de la demandeuse, puis la demandeuse et enfin le couple avant sa séparation. Elle a également reçu pour un entretien, la fille du couple après que le divorce ait été prononcé. La seconde psychologue a suivi les deux belles-filles de la demandeuse, alors adolescentes, avant et après la séparation du couple.

La demandeuse interroge la Commission sur le manque de précaution dans les deux écrits. Elle reproche plus particulièrement aux psychologues de qualifier de façon négative les relations entretenues avec ses belles-filles. De plus, une des psychologues a évoqué le fait que les enfants « auraient eu peur » de leur belle-mère, qui « aurait été violente envers eux » sans que « ces agissements » ne soient pour autant signalés aux autorités compétentes.

Elle reproche également à l'une des psychologues:

- d'avoir rompu le secret professionnel et la confidentialité notamment en faisant part d’un diagnostic psychopathologique « à [son] mari à [son] insu »,

- d'avoir reçu plusieurs membres d’une même famille et sa fille sans son accord, étant de plus prise ainsi dans « un conflit d’intérêt » et  manquant donc à son devoir d’impartialité.

Documents joints :

- Copie de l’écrit de la première psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse,

- Copie de l’écrit de la deuxième psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse.

Posté le 28-06-2016 00:36:53 dans Index des Avis

La mère d’une jeune enfant questionne la Commission au sujet des pratiques professionnelles d'une psychologue. La fillette est suivie par cette psychologue depuis quelques mois, à la demande du père dans un contexte de séparation parentale. La demandeuse reproche à la psychologue d'avoir mis en place un suivi psychologique auprès de sa fille, sans l’avoir « jamais contactée ni rencontrée », alors que l’autorité parentale est conjointe. Par ailleurs, la demandeuse précise que la psychologue a pris contact avec l'institution scolaire afin d'obtenir « des informations ». La psychologue a en outre rédigé et transmis « un compte rendu », dans le cadre de la procédure engagée pour la garde de l’enfant.

La demandeuse questionne la Commission sur ce qu’elle peut faire « face à de telles pratiques professionnelles ».

Pas de pièce jointe.

Posté le 28-06-2016 08:20:43 dans Index des Avis


La mère d’un jeune enfant sollicite la CNCDP au sujet d’une «expertise psychologique », rédigée dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée avec le père de l’enfant, au sujet du mode de garde. La résidence alternée a été ordonnée à titre provisoire, et aurait d’après la demandeuse, des effets particulièrement délétères sur «l’état de santé physique et psychologique » de l’enfant. C’est la raison pour laquelle la mère a fait appel afin que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle. Dans le cadre de cet appel, le Juge a demandé une expertise psychologique de l’enfant ainsi que des parents.

Par ailleurs, elle qualifie le mode relationnel instauré par la psychologue d’ « irrespectueux », d’« autoritaire », de « strict », celle-ci étant « péremptoire », « intrusive », « ne craignant pas de manier, au besoin, l’humiliation ».

La demandeuse estime que « le rapport […] n’est pas conforme à plusieurs principes énoncés dans le code de déontologie » comme :

-       le manque de respect lié aux différents retards lors des rendez-vous, aux annulations d’entretiens et à la manière dont ceux-ci ont été fixés (sms et courriels),

-       le caractère partial des propos tenus sur la résidence alternée qu’elle qualifie de « position personnelle […] d’ordre général, abstrait et idéologique »,

-       le manque de rigueur des informations dans la rédaction de son écrit : « erreurs factuelles, oublis et omissions, incohérences, absence de références scientifiques et d’arguments sérieux »,

-       le manque de probité en « opérant un tri entre les informations recueillies et les pièces versées au débat », « déformant les propos cités », « en critiquant et discréditant les  professionnels intervenus »,

-       l’absence de mention du numéro ADELI de la psychologue, et du droit à demander une contre-évaluation.

Pièce Jointe :

-       Copie du compte rendu « d’examens psychologiques » de l’enfant, de sa mère, de son père.

Posté le 27-06-2016 21:56:32 dans Index des Avis

La responsable d’un institut de formation en master de psychologie, interroge la Commission sur les conditions d’encadrement de deux stagiaires accueillies au sein d’un établissement de soins spécialisé, où elles réalisent des bilans psychologiques, et dans lequel elles devraient débuter une activité de « suivi psychologique bref ».

En amont de la réalisation de ces stages universitaires, des conditions de sélection des étudiantes et de supervision ont été précisément définies comme suit :

- aménagement des locaux et de l’encadrement : deux bureaux indépendants pour les deux étudiantes dans un bâtiment proche de celui des deux psychologues qui les supervisent sur place, ainsi que d’un psychiatre en permanence sur le site,

- sélection des deux étudiantes par entretien et mise en situation,

- rédaction quotidienne par les étudiantes de comptes rendus détaillés destinés à la responsable de formation, dite superviseur principal. Ceci afin « d’écarter les situations trop difficiles [...] et permettre [...] de guider en direct leur réflexion. »,

- supervision une fois par semaine pendant une heure par les psychologues de l’établissement, autre supervision avec la responsable de formation une fois par semaine pendant 1h30 et dernière supervision en groupe dans l’institut de formation une fois par mois pendant 2 heures.

La demandeuse souhaite savoir si les conditions d’encadrement décrites ci-dessus sont suffisantes pour être en accord avec le code de déontologie des psychologues ou s’il serait nécessaire qu’un psychologue « sénior » soit physiquement sur les lieux le temps de la réalisation du stage.

Documents joints : - aucun document joint

Posté le 31-05-2016 06:28:35 dans Index des Avis

Une organisation nationale de psychologues se fait le relais d’un syndicat professionnel pour demander un avis à la Commission.

La demande porte sur un audit mené conjointement par trois inspections générales mettant « en cause » les pratiques, l’organisation et le fonctionnement d’un service de psychologues. Celui-ci intervient au sein d’une administration publique nationale afin d'assurer en son sein « un soutien psychologique opérationnel » auprès des agents et fonctionnaires en situation de fragilisation, de choc traumatique ou de trouble pathologique.

Le rapport met en cause l’activité des psychologues sur deux points :

- Un risque de « pratique illégale de la médecine » lorsque les psychologues mettent en place « des accompagnements psychologiques » individuels.

A ce sujet, les éléments développés par le demandeur sont les suivants : Est-ce que "recevoir sur plusieurs consultations des patients" peut être caractérisé comme "une pratique médicale "? Le psychologue qui, à la demande institutionnelle « accepte de réduire le nombre de consultations », ne met-il pas en cause son autonomie technique? « L'activité en institution publique est-elle une concurrence déloyale » par rapport à l'exercice libéral?

- Un « cloisonnement du service » par manque de transmission d’information avec les autres services : Les conclusions de l'audit préconisent un « décloisonnement des informations pour permettre un repérage précoce des fragilités individuelles ».

Cette exigence ne tient pas compte de « la responsabilité du psychologue visant la confidentialité de ce qui lui est confié ». De plus, le psychologue se doit d'être attentif « au circuit des données qu'il peut avoir à transmettre». « Dans quel cas la confidentialité peut-elle être levée lors d'un entretien de soutien ?».

Documents joints :

− Compte rendu de la mission d'audit par les trois inspections et leurs recommandations,

− Présentation, sous forme de diapositives, des recommandations de l'audit destiné au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),

− Courrier du syndicat professionnel, en réponse aux conclusions de l'audit, destiné au ministère concerné.

Posté le 31-05-2016 07:47:00 dans Index des Avis

La mère d’un enfant de trois ans interroge la Commission au sujet d’un « rapport » écrit par une psychologue et adressé au juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de justice initiée par le père. Celui-ci demande la mise en place d’une garde alternée pour leur enfant. La demandeuse se sent « blessée et humiliée » par le contenu du « rapport » rédigé par la psychologue. Ce dernier se présente sous la forme d’une enquête auprès de l’entourage de l’enfant et de son père. La demandeuse a été avertie par la psychologue des démarches auprès de son fils et a refusé de la rencontrer, s’en tenant à un entretien téléphonique. La psychologue a rédigé un premier « rapport » détaillé puis un « complément au rapport » quelques mois plus tard, suite à la transmission par le père d’un échange de courriels avec la demandeuse au sujet de leur enfant.

La demandeuse envisage de porter plainte et sollicite l’avis de la Commission quant au respect du code de déontologie dans la rédaction de ce « rapport ».

Elle demande plus particulièrement si, sans son autorisation, la psychologue a le droit de « faire un rapport », de « consulter son fils de trois ans » et de « divulguer des informations personnelles » ?

Documents joints :

  • Copie du rapport de la psychologue transmis au juge aux affaires familiales intitulé : « Rapport pour M. X et son fils Y »,

  • Copie d’un complément au rapport rédigé deux mois plus tard, « faisant suite à un courriel préoccupant au sujet de l’enfant » de la part de la mère et à destination du père de l’enfant.

  • Copie d’une page d’un écrit se présentant comme un extrait de rapport rédigé trois mois après le rapport initial daté mais non signé.

Posté le 02-01-2016 15:33:08 dans Index des Avis

La demande émane d’un avocat défendant un employeur devant le conseil de prud'hommes. Il s’interroge sur le contenu de deux attestations rédigées par une psychologue à la demande de la salariée plaignante qu’elle suit en thérapie depuis plusieurs années.

Le demandeur, se référant à l’article 13 du code de déontologie, interroge la Commission sur le manque de prudence de ces écrits qui établissent « un lien de causalité entre l’état de santé de la salariée et la prétendue difficulté relationnelle avec son patron », alors même que la psychologue n’a jamais été présente au sein de l’entreprise et « n’a donc pas été témoin d’un quelconque fait ».

Documents joints :

  • Copie de deux attestations rédigées à deux années d’intervalle par la psychologue qui suit la salariée en thérapie.

Posté le 19-12-2015 12:21:26 dans Index des Avis

Les deux parents d'une enfant scolarisée en école maternelle saisissent la Commission après un conflit qui les a opposés en fin d'année scolaire à l'équipe enseignante. Ce conflit portait sur les décisions à prendre au sujet du cursus de l’enfant. L'équipe enseignante a proposé un maintien en moyenne section après avoir eu antérieurement l'initiative d'un passage anticipée en petite section. A la suite de cette décision, ils ont alors pris contact avec l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, qui « a reconnu que les choses n'avaient pas été faites correctement ». C'est à la suite de cette démarche des parents que la directrice de l'école leur propose, dans les semaines de rentrée, l'intervention du psychologue scolaire.

Celui-ci, au cours de la rencontre avec les parents, se propose d’être « un médiateur dans cette affaire ». Avec leur accord, il fait une observation de l'enfant en classe et la reçoit pour deux entretiens, dans le but d'évaluer son degré de maturité et d'éclairer les décisions à prendre la concernant. Il s'engage à restituer ses conclusions aux parents, assez rapidement, au cours d'une nouvelle rencontre.

Plusieurs échanges informels ont ensuite lieu entre les parents et le psychologue, sous des formes différentes (échange téléphonique, courriels, SMS). Mais ils ne parviendront pas à avoir avec lui la deuxième rencontre prévue dans les jours qui suivent, alors que les décisions concernant l'enfant ont été confirmées par l'école.

Les demandeurs interrogent la Commission sur les choix techniques du psychologue,observations et entretiens, celui-ci ayant proposé d'effectuer un bilan psychométrique plus tard dans l’année, afin d'envisager le cas échéant un passage anticipé en CP à la rentrée suivante.

Leurs questions portent également sur l'obligation ou non pour le psychologue de rédiger un rapport à l'issue des entretiens et de recevoir les parents pour les informer de ses conclusions avant que des décisions institutionnelles soient prises pour l'enfant. Elles portent enfin sur le fait que les parents n'ont pas été tenus au courant « de ce qui s'est dit et échangé »au cours des entretiens avec leur fille.

Documents joints :

- copie d'un courriel des parents au psychologue,

- copie d'un courrier des parents au psychologue,

- copie d'échanges de SMS entre le père et le psychologue.

Posté le 19-12-2015 13:30:30 dans Index des Avis

La demande émane d’une psychologue qui sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un protocole de recherche mené dans des établissements scolaires. Cette recherche est encadrée par des enseignants-chercheurs, rattachés au département de psychologie d’une université, et le recueil de données est effectué par des étudiants en psychologie. Les participants de cette étude sont des lycéens, scolarisés dans ces établissements. L’accord écrit des parents est sollicité avant l’inclusion des jeunes dans l’étude. Le protocole comprend « [l’activation d’] une situation d’échec », une tâche de performance et un questionnaire anonyme. Un débriefing est prévu en fin de participation pour les participants de l’étude. La demandeuse, ainsi que d’autres psychologues intervenant dans ces établissements estiment que le protocole de recherche contrevient à la déontologie des psychologues, considérant qu’il peut « avoir un impact négatif sur les élèves ».

Par ailleurs, une psychologue « a demandé aux stagiaires de ne pas diffuser le protocole dans son établissement ». Cette psychologue s’est vue répondre, par le courriel d’un responsable de l’université, adressé à l’ensemble des psychologues intervenant dans des établissements scolaires, que les psychologues « en poste n’ont pas à intervenir sur les études menées dans leur établissement ».

La demandeuse interroge la Commission :

  • Sur les aspects déontologiques d’un tel protocole, et notamment s’il « peut porter atteinte aux sujets »,

Elle demande également :

- Si un psychologue praticien est « concerné par [la] diffusion » d’un protocole de recherche dans un établissement au sein duquel il intervient,

- Si un psychologue « doit agir » et « de quelle manière » lorsqu’il « a connaissance d’un protocole de recherche qu’il juge non déontologique ».

Documents joints :

  • Impression de diapositives présentant le projet de recherche,

  • Présentation du module « travail d’étude et de recherche » de l’université,

  • Questionnaire de recherche transmis aux participants,

  • Copie d’un courriel d’un responsable de l’université à l’ensemble des psychologues des établissements de formation

Posté le 02-01-2016 15:29:09 dans Index des Avis

Une mère saisit la Commission à propos de rapports d’expertise remis par une psychologue au Juge aux affaires familiales dans le contexte d’un conflit entre parents séparés, concernant la résidence de leurs deux enfants. La demandeuse, convaincue que son fils, âgé de 4 ans, a été victime d’abus sexuels lors d’un hébergement chez le père a porté plainte contre X à ce sujet. Parallèlement, elle a assigné le père devant le Juge aux affaires familiales pour faire modifier les modalités de visite et d’hébergement des enfants. C’est dans le cadre de cette procédure que le juge a ordonné une mesure d’expertise psychologique des enfants et des parents.

Dans ce résumé et dans l’avis lui-même, la Commission n’a retenu que les points susceptibles d’être abordés d’un point de vue déontologique.

La demandeuse met en cause les conclusions de la psychologue. En particulier, elle conteste l’avis selon lequel son fils ne souffre pas de « psychotraumatisme sexuel » alors que des certificats, médicaux et psychologiques, qu’elle a versé au dossier, attestent du contraire. Elle s’insurge contre le fait d’être, aux termes de l’expertise, considérée elle-même comme un danger pour ses enfants. A ce double titre, elle accuse la psychologue de partialité en faveur du père.

Par ailleurs, faisant référence à l’article 238 du Code de procédure civile, elle reproche à la psychologue d’avoir « outrepassé ses fonctions » en ayant, dans son expertise, formulé des préconisations à propos de la résidence des enfants et une « évaluation médicamenteuse » la concernant. Sur ce dernier point elle écrit : « Cette experte est psychologue et non médecin ! »

La demandeuse se pose des questions sur la « bonne conduite éthique et professionnelle de cette expertise ». Elle souhaite avoir l’avis de la Commission sur ce « dossier sensible » pour elle.

Documents joints :

  • Copie d'un examen de l’enfant réalisé aux urgences pédiatriques,

  • Copie d'un examen proctologique de l'enfant réalisé dans une unité hospitalière de gastroentérologie,

  • Copie du compte rendu d'une psychologue ayant assuré le suivi de l'enfant de la demandeuse,

  • Copie de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales,

  • Copie d'un "Avis à partie civile du délai prévisible d'achèvement de l'information" adressé par le TGI à l'avocat de la demandeuse,

  • Copies de quatre rapports de la psychologue-experte concernant respectivement les deux enfants et les deux parents concernés.

Posté le 02-01-2016 15:16:55 dans Index des Avis

L’auteur du courrier est un psychologue qui souhaite l’avis de la Commission sur son projet professionnel qui l’amènerait à intervenir de façon non conventionnelle en partageant des « moments de vie », « ponctuellement ou dans la durée », avec des patients, adolescents ou adultes, particulièrement « difficiles (adolescents en rupture, schizophrènes, etc) ». Le demandeur a fait le constat que selon lui « l’alliance de travail nécessaire à l’obtention de résultats ne s’installe qu’en dehors de tout cadre institutionnel et au bout d’un certain temps ». Il participerait ainsi à des activités diverses, sportives, culturelles, conviviales avec les patients, « informés et consentants ». Ces interventions « se feraient dans le respect des règles déontologiques ».

Documents joints : aucun

Posté le 19-12-2015 12:09:28 dans Index des Avis

Un père saisit le Juge des enfants à propos de ses difficultés à exercer son droit de visite auprès de sa fille, âgée de sept ans. En effet, les changements de résidence se déroulent dans un contexte conflictuel avec la mère et son nouveau compagnon.

Il sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue, à la demande de la mère et transmise au Juge des enfants. Cette attestation risque d'avoir des répercussions sur la résidence alternée de leur fille.

Le demandeur reproche à la psychologue, d’une part, de ne l’avoir ni contacté, ni rencontré afin de lui « demander [son] point de vue », et d’autre part d’avoir émis un jugement sur la situation de sa fille, reçue seule une fois, après un entretien commun avec sa mère. Le demandeur n'a eu connaissance de cette attestation que lors de l'audience chez le Juge des enfants.

D'après lui, l'attestation de la psychologue contient des « mensonges et calomnies à [son] encontre ».

Le demandeur souhaiterait avoir l'avis de la Commission sur cette attestation.

Document joint :

  • Copie de l'attestation rédigée par la psychologue.

Posté le 02-01-2016 15:12:08 dans Index des Avis

Le demandeur est le père de deux enfants, séparé de leur mère depuis plusieurs années. Il sollicite la Commission au sujet de la pratique professionnelle d'une psychologue et d'un écrit rédigé par celle-ci, produit auprès du Juge aux Affaires Familiales.

Peu après la séparation des parents, cette psychologue a reçulefils aîné pour plusieurs entretiens, en présence de la mère, avant de poursuivre par une prise en charge de la mère seule. Le demandeur indique ne pas avoir été informé queson enfant rencontrait une psychologue, ni des modalités de ces rencontres.

Quelques mois après l'interruption du suivi de l'enfant, la psychologue a rédigé un « rapport non signé et sans destinataires » portant sur les entretiens avec l'enfant. Ce rapport, écrit le demandeur, a été « remis à [son] ex-compagne, puis à son avocate puis à la Juge chargée de l'affaire à cette époque». Celui-ci précise que « la Juge n'a pas mandaté » cette psychologue pour qu'elle rédige un écrit.

Le demandeur s'interroge : « ce document n’est-[il] pas un écrit de complaisance, sans risque pour la psychologue puisque [il n'est] pas signé ? […], celui-ci ne pourrait-il pas être assimilé à un faux ? ». Il souhaite l’avis de la Commission « sur les pratiques » de la psychologue ainsi « qu’un rapport sur la légitimité ou non de ce docteur et de sa façon de faire ».

Documents joints :

  • copie du dépôt de plainte du demandeur à l'encontre de la psychologue auprès du Procureur de la République,

  • copie de l'écrit de la psychologue,

  • copie d'une facturation de séances rédigée par la psychologue,

  • copie de deux procès verbaux de gendarmerie concernant des proches familiaux.

Posté le 19-12-2015 11:42:50 dans Index des Avis

La demandeuse est une psychologue qui exerce depuis plus de deux ans à temps partiel « au sein d’un foyer de vie associatif accueillant des adultes déficients intellectuels ».

Une résidente a confié à deux éducatrices « être victime d’attouchements sexuels de la part d’un éducateur ». D’autres accusations de même nature ont suivi, émanant de divers résidents, par rapport à cet éducateur.

A la demande de la direction, la psychologue produit un « écrit décrivant ce qui a précédé la révélation » à destination de l’enquête de police ouverte dans ces circonstances.

Dans cet écrit, la psychologue fait état de mises en cause antérieures rapportées par des éducatrices portant sur la conduite professionnelle de l’éducateur envers cette résidente. Elle témoigne également de sa rencontre avec cette dernière une semaine avant la « révélation ». Bien que la psychologue l’ait invitée à dire « s’il se passe avec (l’éducateur) des choses qu’elle n’apprécierait pas », celle-ci n'a finalement rien livré de préoccupant.

N’ayant aucun « élément susceptible de (l’) inquiéter », la psychologue, interpellée à nouveau par des membres de l’équipe sur « le manque de professionnalisme » de l’éducateur mis en cause, les engage à signaler eux-mêmes « tout comportement suspect […] à la direction ».

Un mois plus tard, après avoir rendu son écrit, la demandeuse reçoit un courrier en recommandé de sa directionla convoquant à un entretien « en vue d’une sanction disciplinaire ». Cette sanction prononcée une semaine plus tard consiste en « un avertissement versé au dossier du personnel ».

La direction lui reproche « d’avoir failli à ses missions » en ne donnant pas l’alerte plus tôt aux cadres et à son supérieur hiérarchique, étant donné qu’à plusieurs reprises elle a eu écho par des membres de l’équipe des manquements et dysfonctionnements de l’éducateur incriminé. Les motifs de cette sanction s’appuient essentiellement sur la fiche de poste qui place le psychologue à un statut de cadre, « non manager » mais amené « à partager avec les autres cadres une éthique de l’intérêt général » du service.

La demandeuse souhaite obtenir l’avis de la Commission sur « ce reproche » qu’elle considère injustifié au regard des éléments suivants :

  • Aucun élément inquiétant constaté relevant d’un signalement.

  • Fiche de poste précisant que le psychologue doit assurer une fonction de conseil et donc de confiance auprès de l’équipe. Ce qui, afin de ne pas trahir cette confiance, renvoie de fait les éducateurs à leur propre responsabilité d’alerter sur ce qu’ils auraient vu et constaté.

  • Absence de réunion avec la direction et présence restreinte dans l’institution (une journée et demie par semaine).

  • Travail d’accompagnement psychologique régulier avec la résidente ayant abouti, suite au dernier entretien, à la déclaration sur « ce dont elle était victime ».

    Documents joints:

    • Copie de l’écrit produit par la psychologue,

    • Copie de la « fiche de fonction de psychologue en établissement médico-social »,

    • Copie de première page de la lettre de la direction  avec accusé de réception : « objet : sanction disciplinaire ».

Posté le 19-12-2015 11:28:08 dans Index des Avis

Depuis la naissance de leur enfant, la demandeuse est en procédure judiciaire avec le père au sujet du mode de garde. Elle met en cause deux attestations rédigées dans un intervalle de quatre ans par une psychologue qui suit le père depuis plusieurs années et qui ont été communiquées au Juge aux affaires familiales. Ces attestations portent sur la capacité du père à assurer son rôle de parent.

La mère interroge la Commission au sujet d'éléments la concernant rapportés par le père et mentionnés dans les écrits de la psychologue, qui ne l’a jamais reçue et par conséquent « n’a pas eu accès aux deux opinions ». Elle estime que le Conseil de l'Ordre des médecins considèrerait ces affirmations « comme une intrusion dans sa vie privée » et ne voit pas « pourquoi une psychologue échapperait à ces règles ».

Par ailleurs, la psychologue attestant « que le père est tout à fait capable d'assurer l'exercice de sa parentalité », selon les termes repris par la demandeuse, celle-ci conteste qu'une telle affirmation puisse être formulée sans une observation prolongée des relations parent-enfant.

Enfin, la demandeuse termine sa lettre à la Commission en demandant « une sanction à l'égard de cette psychologue et le retrait de ces deux certificats du dossier du tribunal ».

Documents joints :

  • Copie de deux attestations rédigées par la psychologue assurant le suivi psychologique du père

  • Copie du courrier envoyé au Juge des enfants par la pédopsychiatre qui suit l’enfant.

Posté le 19-12-2015 11:18:24 dans Index des Avis

  1. La demandeuse, au cours d'une hospitalisation libre en psychiatrie, a été suivie pendant plusieurs mois par une psychologue de l'établissement dans lequel elle séjournait. Elle estime que, pendant ce suivi, la psychologue "est sortie du cadre thérapeutique" en lui "laissant comprendre qu'elle éprouvait de l'amitié" pour elle. Elle rapporte avoir "fait remarquer" à la psychologue qu'elle ne pouvait plus être sa thérapeute. Cette dernière lui a opposé qu'un tel changement était compliqué et risqué pour sa propre carrière.

  2. En outre, la demandeuse signale que, plusieurs années après cette hospitalisation, la psychologue cherche à renouer une relation amicale avec elle contre son gré.

  3. La demandeuse souhaite obtenir l'avis de la Commission sur ce qu'elle qualifie de "comportement inadapté et non professionnel" de la part de la psychologue.

Documents joints :

  • Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue

  • Copie de cinq courts messages écrits adressés par téléphone portable (sms) à la demandeuse par la psychologue.

Posté le 19-12-2015 11:13:06 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue et produite dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d’hébergement de ses petits enfants. La demande émane du grand-père paternel qui estime que l’attestation met en cause sa propre « intégrité et celle de [sa] famille ».

Suite à un conflit familial, les enfants ayant été laissés à la garde du père, le grand-père avait pris l’initiative d’un rendez-vous auprès de la psychologue pour sa petite-fille qui « refusait le contact avec sa mère ». Selon le demandeur, la psychologue s’était engagée à établir « une attestation relatant les faits pour le jugement ».

Ultérieurement, cette même psychologue a « pris [la mère] comme patiente », et a rédigé aussi une attestation favorable au bénéfice de la mère, qui « a servi de pièce majeure » pour le jugement en appel.

Le demandeur estime que cette attestation, qui relate des faits et des jugements de valeur les concernant lui et sa famille, va à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Selon lui, la psychologue :

- aurait été partiale et n'aurait pas respecté le secret professionnel,

- aurait abusé « de la notoriété de sa fonction pour tromper les décisionnaires de la cours d’appel sur les simples affirmations de [la mère], sans avoir rien vérifié » et sans avoir rencontré les membres de la famille du demandeur,

- aurait utilisé le demandeur « pour porter préjudice à [son fils, le père] dans le but d’une escroquerie au jugement ».

Documents joints :

- Copie de l’attestation manuscrite de la psychologue (document cerfa)

Posté le 19-12-2015 13:02:49 dans Index des Avis

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