Fil de navigation


La mère d’un jeune enfant sollicite la CNCDP au sujet d’une «expertise psychologique », rédigée dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée avec le père de l’enfant, au sujet du mode de garde. La résidence alternée a été ordonnée à titre provisoire, et aurait d’après la demandeuse, des effets particulièrement délétères sur «l’état de santé physique et psychologique » de l’enfant. C’est la raison pour laquelle la mère a fait appel afin que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle. Dans le cadre de cet appel, le Juge a demandé une expertise psychologique de l’enfant ainsi que des parents.

Par ailleurs, elle qualifie le mode relationnel instauré par la psychologue d’ « irrespectueux », d’« autoritaire », de « strict », celle-ci étant « péremptoire », « intrusive », « ne craignant pas de manier, au besoin, l’humiliation ».

La demandeuse estime que « le rapport […] n’est pas conforme à plusieurs principes énoncés dans le code de déontologie » comme :

-       le manque de respect lié aux différents retards lors des rendez-vous, aux annulations d’entretiens et à la manière dont ceux-ci ont été fixés (sms et courriels),

-       le caractère partial des propos tenus sur la résidence alternée qu’elle qualifie de « position personnelle […] d’ordre général, abstrait et idéologique »,

-       le manque de rigueur des informations dans la rédaction de son écrit : « erreurs factuelles, oublis et omissions, incohérences, absence de références scientifiques et d’arguments sérieux »,

-       le manque de probité en « opérant un tri entre les informations recueillies et les pièces versées au débat », « déformant les propos cités », « en critiquant et discréditant les  professionnels intervenus »,

-       l’absence de mention du numéro ADELI de la psychologue, et du droit à demander une contre-évaluation.

Pièce Jointe :

-       Copie du compte rendu « d’examens psychologiques » de l’enfant, de sa mère, de son père.

Posté le 27-06-2016 21:56:32

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Respect de la personne
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Impartialité
- Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
- Probité
- Respect du but assigné
- Responsabilité professionnelle

A la lecture des courriers de la demandeuse et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :

- Respect de la personne lors d’évaluations psychologiques dans le cadre judiciaire,

- Prudence, rigueur et impartialité dans la rédaction d’expertises psychologiques.

 

1.Le respect de la personne dans le cadre d’évaluations psychologiques

Quelles que soient ses modalités d’intervention, le respect de la personne doit être la préoccupation première du psychologue, comme l’indique le frontispice du code de déontologie, repris ensuite dans l’article 2 :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.

Cette notion de respect de la personne dans sa dimension psychique est définie plus précisément dans le Principe 1 du Code. En effet, celle-ci recouvre le respect des droits fondamentaux de la personne, tels que le prévoient les différentes législations et réglementations. Sont aussi soulignées les notions d’autonomie, l’accès direct et libre au psychologue, le consentement de la personne, la préservation de l’intimité, le respect du secret professionnel.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’expertise psychologique crée un cadre particulier en ce sens qu’elle est effectuée à la demande du juge pour éclairer ses décisions dans le cadre de situations bien souvent conflictuelles. Le psychologue doit tenir compte de ces situations de tensions en prenant le recul nécessaire à son travail. Cette prise de distance peut donner le sentiment de ne pas être suffisamment entendues.

Dans ce cadre, le psychologue doit être attentif à la relation qui s’instaure entre lui et la personne qu’il reçoit, ainsi qu’aux conditions de cette rencontre.

Article 12 : Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

La nature de cette intervention, avec des enjeux tels qu’une décision de justice sur un mode de résidence, peut parfois empêcher la personne qui consulte un psychologue d’exprimer librement son ressenti, ses besoins, ses désirs, par exemple. Le psychologue qui exerce dans ce contexte favorise l’expression et la parole de la personne, et s’ajuste à ses besoins d’écoute et de considération, le cas échéant.

Ainsi, le psychologue informe et explique aux personnes qu’il reçoit la spécificité de son cadre et de son contexte d’intervention, comme il est indiqué dans l’article 9 :

Article 9 : […] Il [le psychologue] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Par ailleurs, l’article 27 précise que le psychologue est attentif à l’utilisation de moyens télématiques, comme les sms et les courriels, et qu’il doit préférer la rencontre effective. Cet article porte sur l’intervention du psychologue elle-même, et non pas sur les moyens pour contacter les personnes afin, justement, de définir ensemble des modalités de rencontres. Dans la situation présentée, la psychologue ne déroge pas à l’article 27.

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

 

2.Prudence, rigueur et impartialité dans la rédaction d’expertises psychologiques

 Une expertise psychologique est un travail d'analyse et de compréhension de situations, souvent conflictuelles. Les décisions prises à l'issue d'un jugement peuvent aboutir à des modifications radicales de la vie des personnes concernées par la procédure judiciaire, comme c'est le cas dans les affaires familiales.

Cette pratique requiert par conséquent la garantie d'un certain nombre de critères et règles parmi lesquels, en premier lieu, le traitement équitable des parties, afin que chacun puisse être entendu, reconnu dans ses arguments et choix et que l’écrit produit soit le plus exhaustif et objectif possible.

L'article 25 insiste sur le caractère relatif des écrits du psychologue, ce qui est à prendre en considération surtout dans le cas d'un litige :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 

La demandeuse considère que la psychologue, en mentionnant des informations erronées, a manqué de rigueur et de probité en sélectionnant seulement les pièces du dossier étayant son positionnement par rapport au mode de garde.

Le psychologue veille à ne pas utiliser sa position professionnelle pour émettre ses convictions personnelles, ou orienter son analyse et la rédaction de son écrit dans le sens qui correspond le plus à ses références théoriques dans le respect du Principe 5 :

            Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Il décide seul des outils et des méthodes auxquels il a recours, en fonction des objectifs de ses interventions, du but assigné, de la spécificité des personnes rencontrées et du contexte des rencontres.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Ces méthodes sont scientifiquement validées et actualisées, comme l’indique le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

La demandeuse interroge les conditions d’exercice de l’experte qui ne mentionne pas son numéro ADELI, ni ne l’informe sur le droit à demander une contre-évaluation.

Une expertise psychologique est ordonnée par le juge et est destinée à être produit en justice. Au niveau de la forme, il doit clairement faire mention de l’identité du psychologue, de sa sollicitation en qualité d’expert, et des conditions précisées dans l’article 20 du Code :

Article 20 : Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […]

En cas de désaccord de l'une des parties concernant ses conclusions, l'article 14 du Code met en avant le droit pour l'intéressé de demander une contre évaluation :

Article 14 : Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

                                                                                                   Pour la CNCDP

                                                                                                    La Présidente

                                                                                                Sandrine Schoenenberger

Télécharger l'avis

avis 15-03.doc

Recherche